Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02457 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IQHL
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ALES
25 mars 2022
RG :20/00700
[O]
C/
S.A. AFI ESCA
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Christophe Mourier
à Me Pascale Comte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 25 mars 2022, N°20/00700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe Mourier, avocat au barreau d'Alès
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003418 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La Sa AFI ESCA
RCS de Strasbourg n° 548 502 517, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC Avocats, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2017, la Sa AFI ESCA a adressé à M.[R] [C] une proposition d'assurance ' Pérénim' visant à garantir, en cas de décès, un prêt de 36 700 euros d'une durée de 120 mois à taux fixe de 3,90 %
Le 20 avril 2017, M.[C] a rempli un questionnaire médical à destination de l'assureur.
Il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 23 mai 2017.
Selon offre du 30 mai 2017 il a souscrit auprès du GE Money Bank un prêt d'un montant de 34 702,65 euros au taux annuel de 6,58 % d'une durée de 120 mois, hors assurance de 354,66 euros, dans le but d'opérer un regroupement de crédits antérieurs.
Le 19 juin 2017, il a souscrit auprès de la Sa AFI ESCA le contrat 'Pérénim', avec effet au 21 juin 2017 garantissant le prêt en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie.
Il est décédé le [Date décès 3] 2018.
Le 05 septembre 2018, Mme [O] veuve [C] a déclaré le sinistre décès à la Sa AFI ESCA et sollicité la mise en oeuvre de la garantie souscrite.
Par courrier du 15 novembre 2018, la Sa AFI ESCA a refusé de prendre en charge le sinistre, exposant que des éléments médicaux antérieurs à la conclusion du contrat et non déclarés par l'assuré avaient été découverts par son médecin conseil.
Par courrier du 21 janvier 2019, Mme [O] a contesté cette décision en vain, la Sa AFIS ESCA confirmant son refus de prise en charge le 1er février 2019.
Par acte du 17 août 2020, Mme [O] a assigné la Sa AFI ESCA aux fins de voir, sur le fondement des articles L.113-8 et suivants du code des assurances, ordonner l'exécution du contrat souscrit auprès de la SA Afi Esca et voir condamner la défenderesse à prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt pour la période postérieure au décès de [R] [C] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement contradictoire du 25 mars 2022 :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens
et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire, initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 23 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 décembre 2023, avant d'être déplacée à l'audience du 26 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- d'ordonner l'exécution du contrat d'assurance Pérénim souscrit auprès de la Sa AFI ESCA garantissant le prêt contracté auprès de GE Money Bank,
- de condamner cette société à prendre en charge les remboursements des mensualités du prêt pour la période postérieure au décès de son époux survenu le [Date décès 3] 2018,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- que son époux ne pouvait déclarer l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet, pratiquée le 23 mai 2017, dans un questionnaire médical rempli et signé antérieurement à celle-ci,
- qu'il n'a eu connaissance de la pathologie à l'origine de son décès que le 23 juin 2017, soit deux jours après la prise d'effet du contrat d'assurance,
- que la Sa AFI ESCA ne peut se prévaloir de la proposition d'assurance du 27 mars 2017 qui porte sur un autre prêt que celui dont elle sollicite la prise en charge.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la Sa AFI ESCA demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
- que M.[C] a commis une faute en ne l'informant pas de la modification de son état de santé et de son opération chirurgicale ainsi que l'imposait la proposition d'assurance du 27 mars 2017 signée par lui,
- que l'examen réalisé le 23 juin 2017 sur sa personne soit avant la date d'effet du contrat, posait déjà le diagnostic de sa pathologie de sorte que la sanction prévue à l'article L.113-8 et suivant du code des assurances est applicable.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le refus de garantie opposé par l'assureur
Retenant que l'assuré ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de déclarer tout changement de son état de santé survenu entre le questionnaire de santé rempli le 20 avril 2017 et le 21 juin 2017, le tribunal a rejeté les demandes visant à la mise en oeuvre de la garantie.
Mme [C] fait grief au jugement d'avoir statué ainsi alors que d'une part, la proposition d'assurance produite, non signée et non paraphée ne permet pas d'établir que son mari avait eu connaissance de la notice d'information précisant les conditions de mise en oeuvre de la garantie.
Elle soutient que la proposition d'assurance opposée par l'assureur ne concerne pas le prêt garanti en l'espèce.
Elle soutient d'autre part que son époux ne pouvait légitimement considérer que l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 mai 2017 aurait pour effet de modifier les réponses apportées au questionnaire médical et que la pathologie à l'origine du décès de son mari a été connue de ce dernier postérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance.
La Sa AFI ESCA conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs.
Selon l'article 1103 du Code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. '
Selon l'article L.113-8 du code des assurances ' Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances vies.'
En l'espèce, la proposition d'assurance signée par M.[C] le 27 mars 2017 mentionne que l'assuré reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la note d'information Pérénim définissant les garanties du contrat et leurs modalités d'entrée en vigueur.
Selon l'article 4 de cette notice ' L'Assuré est tenu d'informer l'Assureur de toute modification de son état de santé ou de tout événement survenu entre la date de signature du questionnaire de santé et la date de prise d'effet des garanties, susceptible de modifier les réponses apportées au questionnaire de santé. A défaut, il s'expose à l'application des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances.'
L'appelante soutient que la proposition d'assurance signée par son époux le 27 mars 2017 ne concerne pas le prêt garanti mais un autre prêt, au vu de la différence entre les capital et taux mentionnés à la proposition d'assurance et ceux prévus au contrat de prêt.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un autre prêt souscrit au titre duquel la proposition d'assurance serait applicable.
En outre, ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause la prise de connaissance par M.[C], des conditions d'entrée en vigueur des garanties applicables quel que soit le contrat de crédit assuré.
Ainsi, l'article 4 de la notice d'information portée à la connaissance de l'assuré, pleinement applicable selon le principe de la force obligatoire des contrats, lui imposait de déclarer à l'assureur 'tout événement survenu entre la date de signature du questionnaire de santé et la date de prise d'effet des garanties, susceptible de modifier les réponses apportées au questionnaire de santé '.
Il n'est pas contesté par l'appelante que son époux a été hospitalisé le 23 mai 2017 soit entre la date de signature du questionnaire de santé (20 avril 2017) et la date d'entrée en vigueur du contrat d'assurance (21 juin 2017).
M.[C] ne pouvait ignorer qu'il lui incombait d'informer l'assureur de cette hospitalisation qui constitue un événement au sens de l'article 4 de la note d'information transmise et ce, indépendamment de la gravité de l'intervention chirurgicale subie et des résultats portés à sa connaissance.
Il ne pouvait non plus ignorer que cette opération entraînerait une modification des réponses apportées au questionnaire médical et plus précisément de la question 8 relative aux hospitalisations et intervention chirurgicale.
En effet, il avait répondu à cette question le 20 avril 2017 en précisant avoir été opéré de la cataracte. Il avait donc connaissance du contenu des informations à transmettre à l'assureur et ne pouvait légitimement s'abstenir de déclarer l'intervention subie le 23 mai 2017.
Il en résulte que sa réticence à cet égard revêt un caractère intentionnel, justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.
Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès,
Y ajoutant
Condamne Mme [D] [O] veuve [C] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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