Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5DK
AFFAIRE : Monsieur [D] [F]
OBJET : Renvoi devant la commission de surendettement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Isabelle DELCOURT, Juge
ASSESSEURS : Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente
Jean-Charles SANSGASSET, Juge
MINISTERE PUBLIC: Pauline BOREL, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Céline GAU, Greffier
PERSONNE CONCERNÉE
Monsieur [D] [F]
(entrepreneur individuel)
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience en chambre du conseil du 15 septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), statuant en matière de procédure collective, présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposés.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
le
notification par LRAR au débiteur
Notification par LRAR à Commission de surendettement avec copie du dossier
avis MP
créanciers portés à la connaissance par le débiteur
Copie dossier
notification par LS au [6],
Registre R526-15 et/ou R134-6 du code de commerce (si besoin)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [D] [F] ;
CONSTATE que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
DIT qu’il y a lieu de saisir la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel ;
RENVOIE l’affaire à la [3], [Adresse 2]
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la [4] de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l'article R. 681-3 du code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
RAPPELLE que par application de l'article R. 681-5 du code de commerce, le présent jugement est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 17 novembre 2025 par Madame Isabelle DELCOURT, président, et Madame Céline GAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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