Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/342
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDPC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 26 mars à 08h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2024 à 14H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [R]
né le 17 Août 1978 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 25/03/2024 à 13 h 44 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 25 mars 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[B] [R]
représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
avec le concours de [E] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2024 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [C] [R] sur requête de la préfecture du Var du 22 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2024 à 13h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Vu l'absence de l'appelant qui a refusé de se déplacer à l'audience du 25 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Var, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'appelant, qui ne conteste pas les diligences de l'administration, critique la décision du premier juge qui ordonné la quatrième prolongation de sa rétention en faisant valoir qu'il n'est pas de nationalité tunisienne.
Cependant, force est de constater que les autorités tunisiennes l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants et, non pas par référence à ses nom et prénom, mais au vu de ses empreintes dactylaires.
En outre, comme justement relevé par le premier juge, M. [C] [R] qui se prétend aujourd'hui algérien, avait jusqu'alors soutenu qu'il était marocain, ce qui témoigne du peu de sérieux de ses dénégations.
Par ailleurs, alors que le vol était prévu le 16 mars 2024, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien.
La prolongation est donc justifiée sur le fondement de 3° de l'article L742-5 précité.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 mars 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [C] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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