Texte intégral
ARRET N°61
FV/KP
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOKP
[W]
C/
S.A.S. [31]
[U]
S.A. [27]
Société [24]
Société CENTRE LECLERC [Adresse 28]
S.C.P. MERENDA - BLAIN-MERENDA
S.A. [21]
Société [36]
S.A. [25]
Société [26]
S.A. [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00080 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOKP
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.
APPELANTE :
Madame [I] [W] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Comparante
INTIMEES :
S.A.S. [31]
[Adresse 37]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Non Comparante
Mademoiselle [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Non Comparante
S.A. [27]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
Société [24]
[Adresse 34]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Non comparante
Société CENTRE LECLERC [Adresse 28]
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Non Comparante
S.C.P. MERENDA - BLAIN-MERENDA
[Adresse 7]
[Localité 18]
Non Comparante
S.A. [21]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 20]
Non Comparante
Société [36]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non Comparante
S.A. [25]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [26]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non Comparante
S.A. [29]
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 02 mars 2020 au secrétariat de la commission, Madame [I] [W], épouse [U], a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres.
Sa demande a été déclarée recevable le 09 avril 2020 et à cette même date, la commission a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec des échéances de 294 € puis, 532 € au bout de 24 mois, au taux de 0 % afin de tenir compte du déménagement de la débitrice dans un logement moins onéreux.
Les ressources retenues étaient de 1.797 €, les charges de 1.503 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.345,54 € et la capacité de remboursement de 294 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations) étant de 451,46 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 126.000 €.
Madame [I] [W] épouse [U] a contesté ces mesures par courrier daté du 30 juillet 2020 en exposant que ses ressources avaient diminué et a, en outre, sollicité la vérification des créances de la [21], [24] et [26].
Par jugement daté du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a :
- Dit que la validité des créances alléguées par [26] à l'endroit de Madame [I] [W] épouse [U] ne peuvent être reconnues et qu'elles seront écartées de la procédure ;
- Dit qu'en conséquence, l'exigibilité de ces trois créances sera reportée à l'issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
- Dit que la validité des créances alléguées par [24] concernant le crédit n°4131629119002 à l'endroit de Madame [I] [W] épouse [U] ne peut être reconnue et qu'elle sera écartée de la procédure, Madame [W] n'étant pas débitrice ;
- Dit que la situation de surendettement de Madame [I] [W] épouse [U] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans avec effacement à l'issue, selon le plan annexé au jugement ;
- Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2022 ;
- Invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
- Dit que le jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
- Dit que, conformément à l'article L. 733-3 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et sous peine d'être déchue du bénéfice du plan ;
- Dit qu'à défaut pour Madame [I] [W] épouse [U] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
- Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
- Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor.
Pour statuer comme il l'a fait le juge du surendettement a relevé qu'au regard de la quotité saisissable fixée à 451,46 € et de la balance ressources/charges, Madame [I] [W] épouse [U] disposait bien d'une capacité de remboursement pouvant être fixée à la somme mensuelle de 294 €.
Conformément à l'article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l'endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convenait cependant de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à zéro, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes. Conformément à l'article L. 733-4 du code de la consommation encore, les mesures d'échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convenait de mettre en place un effacement partiel des créances.
Ce jugement a été notifié à Madame [I] [W] épouse [U] par courrier recommandé distribué le 08 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2021, Madame [I] [W] épouse [U] a interjeté appel de cette décision aux motifs que si elle ne contestait pas l'existence des dettes mentionnées par le juge, elle n'avait pas la capacité de rembourser la somme de 294 € par mois en raison de la baisse de son salaire qui était désormais de 1.406,59 € net.
Elle a en outre indiqué que perdurait une erreur dans les créances déclarées et estimait que ses dettes à l'égard de la société [21] étaient d'un montant de 3.156,83 € et non pas de 3.983,02 € pour le dossier 44291526882100 et d'un montant de 3.485,53 € et non pas d'un montant de 4.710,05 € pour le dossier 44291526869006. Selon elle encore, la dette faisant l'objet d'une saisie sur rémunération pour un montant total de 3.206,59 €, laquelle n'avait pas été comptabilisée au titre de ses paiements mensuels.
La société SA [27], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 novembre 2022, demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 930 et suivantes du code de procédure civile,
Vu les articles R. 713-7 et R. 713-17 du code de la consommation,
- Statuer ce que de droit sur la contestation élevée en cause d'appel par Madame [I] [U], tant au stade de la recevabilité que du bien-fondé ;
- Constater l'accord de la SA [27] aux mesures imposées par la Commission de surendettement et validées par le premier juge suivant plan de sept ans de rééchelonnement sans intérêts avec effacement partiel à l'issue ;
- Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
À l'audience du 26 septembre 2022, Madame [I] [W] épouse [U] était présente et a confirmé ne pas contester le principe des dettes telles qu'arrêtées par le premier juge. Elle a cependant indiqué avoir fait un prêt via son employeur lequel n'avait pas été pris en compte et qu'en outre, ses revenus devaient diminuer faute pour elle, désormais, de travailler de nuit en raison de son état de santé.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'a été représenté hormis la société SA [27] représentée par Maître [Z] [V] de la SCP DROUINEAU LE LAIN VERGER BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
1. La société [27] conteste la recevabilité de l'appel formé par Madame [I] [W] épouse [U] considérant que l'appel aurait dû être formé le 26 décembre 2021 au plus tard.
2. En vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
3. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
4. La notification adressée à Madame [I] [W] épouse [U] du jugement querellé précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait le rappel des textes applicables pour la définition des modalités de l'appel.
5. Madame [I] [W] épouse [U] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont il a fait appel le 08 décembre 2021 et a formalisé son recours devant la cour d'appel de Poitiers au terme d'un courrier réceptionné au greffe le 20 décembre 2022, soit dans le délai légal.
6. En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.
Sur la contestation des mensualités de remboursement
7. La société [27] rappelle que tout débiteur se disant éligible à une diminution de la mensualité retenue par la commission doit rapporter la preuve de son changement de situation financière.
L'intimé précise qu'il reste favorable aux mesures imposées par la commission dans la mesure où Monsieur [U], quant à lui, règle correctement les échéances du prêt sur lequel il possède une sûreté.
8. L'article L.731-1 du code de la consommation dispose que pour l'application des mesures imposées, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
9. L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
10. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
11. En application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver, conformément à la. loi, les faits nécessaires au succès de leur prétention.
12. La cour observe que la baisse de revenu invoquée par Madame [I] [W] épouse [U] est démentie par les fiches de paye qu'elle verse aux débats. En effet, si son employeur atteste lui verser un salaire brut mensuel de 1.974,29 €, cette attestation ne semble pas tenir compte des primes, intéressements et autres que cette salariée perçoit dès lors que son salaire mensuel moyen, au regard du net imposable porté sur sa fiche de paye du 1er au 31 octobre 2022, peut être fixé à la somme de 2.338,80 € (23 .388 / 10 mois). Son salaire mensuel moyen serait ainsi nettement supérieur à celui retenu par le premier juge.
13. S'agissant des charges, la cour se réfère à celles déclarées par Madame [I] [W] épouse [U] en première instance des lors qu'elle ne verse aux débats aucun autre justificatif que l'attestation de remboursement du prêt consenti en 2019 par son employeur, lequel était en partie à l'origine de son recours de la décision du premier juge.
14. Madame [I] [W] épouse [U] n'apportant pas la preuve que le travail de nuit lui serait désormais impossible et entraînerait, consécutivement, une baisse de ses revenus pour l'avenir et la cour n'étant saisi d'aucun appel incident des créanciers, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision déférée.
15. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [I] [W], épouse [U] reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2021,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort daté du 22 novembre 2021,
Y ajoutant,
Mets les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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