Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIMZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 21/00392
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 22 Septembre 1992 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître TAMANI Ludivine, avocat au barreau de loco Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. CAP BO-SE S.A.S au capital de 50.000 euros,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°478 799 273,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
*
**
Monsieur [E] [Y] est propriétaire de deux appartements situés au sein de deux résidences de tourisme elles-mêmes situées [Adresse 1] qu'il a donnés à bail commercial à la SAS CAP
BO SE moyennant, pour le premier appartement, un loyer annuel de 12500 euros
TTC, et, pour le second appartement, un loyer annuel de 7250 euros TTC.
A compter de février 2020 la SAS CAP BO SE n'a plus été en mesure de régler les loyers, invoquant les difficultés liées à la crise sanitaire et la baisse drastique de la fréquentation des résidences de tourisme.
Les parties n'ayant pu s'entendre sur une résolution amiable du litige, Monsieur [Y] a assigné la SAS CAP BOSE devant le juge des référés lequel a, par ordonnance en date du 28 septembre 2021,
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
- condamné la SAS CAP BOSE à payer à Monsieur [Y] la somme de 20 400 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif des locaux donnés à bail commercial les 12 octobre 2018 et 6 décembre 2016
- rejeté la demande de délais de paiement de la SAS CAP BOSE
- condamné la société CAP BOSE à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 200 € sur el fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la SAS CAP BOSE aux entier dépens .
La société CAP BPOSE a relevé appel de cette ordonnance le 03 janvier 2022 en critiquant chacune de ses dispositions .
Cependant dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, Monsieur [Y] demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/0020
de débouter la SAS Cap Bose de l'ensemble de ses demande , fins et conclusions
- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel .
La SAS Cap Bose , représentée par la SCP Bez-Durand-Gayet n'a pas conclu en réponse et n'a pas non plus justifié du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts. .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance .
Devant la cour d'appel le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 100 et 401 du Code de procédure civile.
Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement d'appel de Monsieur [E] [Y], n'a donné lieu à aucune réponse de la part de la partie intimée.
Les dépens de l'instance d'appel resteront la charge de Monsieur [E] [Y] conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate le désistement d'appel de Monsieur [E] [Y]
- Déclare en conséquence l'instance éteinte N°RG 21/00020,
- Condamne Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
la greffière,le conseiller,
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