Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Mai 2024
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXN2
54G
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maelle GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [R] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maelle GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. [C] [G] COUVERTURE GAILLARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est [Adresse 7]
Représenté par son gérant Monsieur [C] [G],
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Avril 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 05 novembre 2015 et facture du 24 mars 2016, Monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [P] (les époux [M]), demandeurs à l’instance, ont fait réaliser une extension attenante à leur habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (35) et confié le lot couverture à la société à responsabilité limitée (SARL) [C] [G] couverture Gaillard, défenderesse à l’instance (pièces n°1 et 2 demandeur).
Le 11 octobre 2022, les époux [M] ont constaté la présence de moisissures sur les murs de la chambre parentale située dans l’extension, d’un trou dans le revêtement du toit plat de l’extension, au niveau de l’embouchure d’évacuation des eaux pluviales ainsi que desboursouflures (leurs pièces n°4 et 5).
Des travaux réparatoires ont été effectués par la SARL [C] [G] couverture Gaillard.
Suivant procès-verbal de constatations du 02 décembre 2022, dressé lors d’une réunion contradictoire organisée par un expert mandaté par l’assureur des époux [M], la société défenderesse s’est engagée à prendre en charge la réfection des embellissements endommagés dans la chambre du rez-de-chaussée ainsi que la reprise de la toiture à l’origine du sinistre avant le 31 décembre 2022 (pièce n°7 demandeur).
Le 20 décembre 2022, les époux [M] ont constaté un nouveau trou (leur pièce n°8).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 08 novembre 2023, des travaux réparatoires ont bien été réalisés mais des désordres persistent (pièce n°14 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2024, les époux [M] ont dès lors assigné la SARL [C] [G] couverture Gaillard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
-désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
-condamner la SARL [C] [G] couverture Gaillard à leur produire ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de l’assignation ;
-réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 03 avril 2024, les époux [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont réitéré leur demande de production de pièces.
La SARL [C] [G] couverture Gaillard, comparante en la personne de son gérant, a déclaré ne pas avoir d’avis quant à la demande d’expertise formée à son encontre et elle s’est engagée, à la demande de la juridiction, à communiquer aux demandeurs les attestations réclamées.
Par message RPVA reçu par le greffe en cours de délibéré, les demandeurs ont indiqué les avoir reçues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter au défendeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La SARL [C] [G] couverture Gaillard n’a pas émis d’avis sur cette demande, ce qui vaut opposition.
Les demandeurs produisent un devis du 05 novembre 2015 et une facture du 24 mars 2016 (leurs pièces n°1 et 2), lesquels démontrent que la couverture de l’extension de leur habitation a bien été réalisée par la société [C] [G] couverture Gaillard . Il ressort du procès-verbal contradictoire de constatation du 02 décembre 2022 versé aux débats (pièce n°7 demandeurs) que des dégradations sont présentes dans la chambre parentale de ladite extension et que le défendeur s’était engagé « à prendre en charge la réfection des embellissements endommagés dans la chambre du rez-de-chaussé, ainsi que la reprise de la toiture à l’origine du sinistre ». Des travaux réparatoires de la couverture ont bien été réalisés, mais il résulte d’un constat de commissaire de justice, daté du 08 novembre 2023, que des désordres persistent (pièce n°14 demandeurs).
La qualité d’ouvrage, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, n’a pas été discutée à l’audience et il n’est pas exclu que les désordres sus cités portent atteinte à sa destination. Il en résulte que le fondement juridique de l’action en germe n’est pas manifestement compromis.
Les demandeurs démontrent en conséquence disposent d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La demande de pièces ayant été satisfaite, elle est désormais dépourvue d’objet.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [M] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [N] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (22) tél: [XXXXXXXX01] mèl:[Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [M];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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