Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
N° 12 - PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOWM
Nous, M. TESSIER-FLOHIC, à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 24 mars 2022;
Assisté de Mme JARSAILLON, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [F] [D] [E]
Actuellement au Centre hospitalier de Pierre LÔO
58400 LA CHARITE SUR LOIRE
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle proviosoire accordée par le Président de l'audience
Assisté de Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur comission d'office
APPELANT suivant déclaration du 14/06/2022
II - M. LE DIRECTEUR DU CH PIERRE LOO
58400 LA CHARITE SUR LOIRE
NON COMPARANT
INTIMÉ
Ordonnance du 22 JUIN 2022
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La cause a été appelée à l'audience publique du 22 Juin 2022, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre, assisté de Mme JARSAILLON, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TESSIER-FLOHIC a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Juin 2022 à 17 h 00 par mise à disposition au Greffe ;
Sur la recevabilité :
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, a maintenu sous le régime de l'hospitalisation d'office M. [F] [D] [E] né 10 novembre 1958 à Binh Noa Xa (Vietnam). La décision lui a été notifiée le jour même et l'intéressé a formé appel au greffe de la cour d'appel de Bourges par lettre reçue le 15 juin 2022.
L'appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification, conformément aux dispositions de l'article R3211-16 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
Sur le fond :
M. [F] [D] [E] comparaît devant la cour et a été entendu, il s'est déclaré dans le cours de son discours à la fois malade et exempt d'affection , il a indiqué que le fait d'être enfermé depuis plusieurs mois lui apparaissait long et il a indiqué qu'il aspirait à rentrer chez lui. Il trouve la décision actuelle injuste et entend bénéficier d'une main levée de la mesure d'hospitalisation d'office.
L'examen de la procédure montre qu'elle est régulière au sens où ont été versés en procédure :
l'arrêté portant hospitalisation d'office en date du 21 juillet 2019 du Préfet de la Nièvre qui relève que l'intéressé était placé sous hospitalisation d'office sur demande du Maire de la commune de Nevers suivant arrêté du 20 juillet 2010,
Ordonnance du 22 JUIN 2022
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le certificat médical initial du docteur [S] en date du 20 juillet 2010,
le certificat des 24 heures du docteur [T] en date du 21 juillet 2010 qui vise des troubles du comportement avec agressivité envers autrui ;
la requête en date du 20 mai 2022 de la Préfecture de la Nièvre tendant au maintien de la mesure ;
les certificats médicaux des 18 janvier, 16 mars et 19 mai 2022 qui retracent l'absence d'évolution de l'état de santé de M. [F] [D] [E]
l'avis motivé du docteur [K] [C] en date du 07 juin 2022 qui maintien que le patient est délirant chronique malgré neuroleptiques et qu'en raison de sa résistance à un traitement efficace, la mesure d'hospitalisation complète reste nécessaire.
les réquisitions tendant au maintien en hospitalisation complète du Procureur Général du 21 juin 2022,
Au fond, M. [F] [D] [E] a été entendu et a varié dans ses déclarations reconnaissant par moment être malade et par d'autre être indemne de toute affection.
Il a précisé qu'il entendait des voix qui lui disaient des grossièretés, mais affirmé ensuite que ces voix n'existaient pas.
Admettant être malade, il déclare être malheureux en situation d'enfermement et être en bonne santé dans sa tête.
Il ressort cependant de l'ensemble des éléments médicaux portés à notre connaissance que le tableau clinique reste d'autant plus préoccupant, que l'intéressé n'est pas compliant aux soins et qu'il n'a pas été trouvé d'alliance thérapeutique efficace. Il n'est donc pas soigné au sens médical du terme et ses délires restent présents même s'ils sont contenus.
Son état n'est donc pas stabilisé malgré les injections régulières d'anxiolytiques et rend nécessaire le maintien en structure hospitalière sous surveillance constante.
Ordonnance du 22 JUIN 2022
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Dès lors, la mesure d'hospitalisation d'office est bien fondée et que l'ordonnance attaquée doit être confirmée, M. [F] [D] [E] présente toujours un péril imminent tant pour lui-même que pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance de M. le juge des libertés et de la détention en date du 9 juin 2022 ayant prescrit le maintient de M. [F] [D] [E] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier Pierre Lôo de Nevers.
Disons n'y avoir lieu à dépens.
L'ordonnance a été rendue, par Alain Tessier-Flohic président de Chambre, et par Anne JARSAILLON , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT
A. JARSAILLONA.TESSIER-FLOHIC
Le
Exp par fax à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le ' à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
et en dernier ressort,
DECLARE l'appel recevable,
L'ordonnance a été rendue, par M. TESSIER-FLOHIC, , et par MME JARSAILLON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
MME JARSAILLON M. TESSIER-FLOHIC
Le 22 JUIN 2022
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 22 Juin 2022 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-
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