Texte intégral
27/06/2024
N° RG 21/01054 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAQV
Décision déférée - 17 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -16/04532
Société IMMOVAL 8
Société PREIM RETAIL 1
C/
S.A.R.L. LMJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°119
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Le vingt sept Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Société IMMOVAL 8 venant aux droits de Société PREIM RETAIL 1 Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme SAS. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. LMJ, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 5 mars 2021, la société Preim Retail 1 a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2020.
Par arrêt du 17 février 2023, la cour d'appel a ordonné une mesure de médiation avec l'accord des parties à l'issue de l'audience de fond, confiée à [U] [N], mesure qui a été prolongée le 29 septembre 2023 pour 3 mois
Début janvier 2024, les parties ont décidé de poursuivre leurs échanges, hors procédure, et ont décidé de poursuivre la médiation sur le mode conventionnel avec [U] [N].
La cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 13 juin 2024 à 14h pour déterminer si l'affaire aboutissait à un accord à homologuer, un désistement d'instance ou une fixation de l'affaire au fond.
Lors de la mise en état du 13 juin 2024 à 14h, les parties ont sollicité un nouveau renvoi en raison de leurs pourparlers dans le cadre de la médiation conventionnelle en cours.
Motifs de la décision :
A l'audience du 13 juin 2024, il a été constaté que les parties ont sollicité un nouveau renvoi dans le cadre de leur mesure de médiation conventionnelle
En application des articles 381 et 383 du cpc, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
A l'issue de leur processus de médiation conventionnelle, les parties ressaisiront la cour soit d'une demande d'homologation de leur accord, soit d'un désistement d'appel, soit d'une reprise du contentieux pour fixation de l'affaire au fond.
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
- ordonne la radiation de l'affaire du rôle
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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