Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° RG 21/06262 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZCC
AFFAIRE :
[Y] [C] épouse [K]
[S] [K]
...
C/
Société [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1551
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [C] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 9]
[Localité 14]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A. [30]
[19]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Société [17]
Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Localité 8]
Société [30]
[18]
[Adresse 21]
[Localité 12]
[24]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [33]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. [27]
Service surendettement Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [Adresse 22]
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A. [29]
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A. [23]
Chez [32]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Société [28]
[Adresse 26]
[Localité 7]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juin 2020, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 juillet 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 29 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 922 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 12 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 334 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [K] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [K] selon les modalités du tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 septembre 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 31 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', et Mme [K], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En l'espèce, M. et Mme [K] ont été régulièrement avisés de l'audience par lettres recommandées dont Mme [K] a accusé réception. Le défaut de remise du courrier à M. [K] lui est imputable et la procédure est régulière à son égard.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [S] [K] et Mme [Y] [C] épouse [K],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [S] [K] et Mme [Y] [C] épouse [K] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment