Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00565
APPELANTE
[Adresse 6])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
dispensée de comparâitre à l'audience
INTIME
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [U] [L].
A l'audience du 15 février 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique du 20 décembre 2022, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier RPVA de son conseil du 16 janvier 2023, M. [L] avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par l'intimé est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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