Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NY
Ordonnance (N° 21/00012)
rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Cédric Deschamps, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur le directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris,
Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 octobre 2023
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Par acte sous seing privé du 31 mai 2008, enregistré le 5 juin suivant, la SAS Najeti a cédé à M. [S] [F] 3 458 actions appartenant à la société AA Saint Omer Golf-Club (ci-après, 'la société AA') au prix de 5 600 000 euros.
Cette cession a été taxée au taux de 1,10%, plafonné à 4 000 euros par mutation, par application de l'article 726-1-1° du code général des impôts en vigueur lors de la cession.
Estimant que cette cession devait être taxée au taux de 5 %, taux alors applicable aux cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière compte tenu d'un actif immobilier représentant 73 % de l'actif total de la société AA à la clôture de l'exercice 2007, la direction générale des Finances publiques (ci-après, 'la DGFP') a adressé à M. [F] une proposition de rectification contradictoire puis, après que la Commission départementale de conciliation eut considéré que le redressement devait être maintenu, un supplément de droits de 276 000 euros, assorti d'intérêts de retard se montant à 24 496 euros.
Contestant cette taxation complémentaire, M. [F] a introduit, le 29 mars 2013, une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée.
Par acte du 23 décembre 2013, il a fait assigner la DGFP devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins, notamment, de voir prononcer la décharge de l'imposition susvisée pour un montant de 302 496 euros.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de grande instance de Béthune a :
- dit que l'apport de M. [F] à la société AA de l'usufruit temporaire d'une durée de dix ans de trois contrats de capitalisation évalué à 1 863 000 euros ne devait pas être pris en considération pour la détermination de la prépondérance immobilière de la société AA à la date de la cession de parts sociales portant la date du 31 mai 2008,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise aux fins, notamment, de déterminer l'état chiffré exact des actifs immobiliers appartenant à la société et désigné, pour y procéder, M. [Y] [M].
M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 22 septembre 2016.
M. [F] a formé, contre cette décision, un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 21 mars 2018, signifié le 18 août 2020.
Entre-temps et par ordonnance du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Béthune avait ordonné la radiation de l'affaire, toujours pendante durant l'exercice de ces voies de recours, au motif que le rapport d'expertise n'était pas déposé.
Parallèlement, l'administration fiscale a adressé à M. [F], les 29 décembre 2016 et 31 août 2020, deux mises en demeure que celui-ci a contestées vainement.
Par acte du 29 décembre 2020, M. [F] a fait assigner la DGFP devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de voir prononcer l'annulation de la mise en demeure du 31 août 2020 et d'une décision du 28 octobre 2020.
Cette procédure a été jointe à l'instance précédente dont la réinscription au rang des affaires en cours avait été demandée le 24 novembre précédent par M. [F].
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
- rejeté une fin de non-recevoir élevée par M. [F],
- déclaré recevable l'incident relevé par la DGFP,
- ordonné la disjonction de l'instance portant le numéro de répertoire général 21/00012 en deux instances :
* une instance n° 21/00012 introduite par assignation en date du 23 décembre 2013,
* une instance n° 21/284 introduite par assignation en date du 29 décembre 2020,
- statuant sur la première instance, constaté la péremption de l'instance et son extinction ainsi que le dessaisissement de la juridiction et condamné M. [F] aux dépens de cette instance,
- statuant sur la seconde instance, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la DGFP et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 septembre 2023, demande à la cour :
- d'annuler ou à tout le moins infirmer ladite décision,
- de juger que l'instance n° 21/00012 n'est pas périmée et, par voie de conséquence, éteinte,
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Béthune,
- de débouter l'administration fiscale de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, la directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et le condamner, outre aux dépens d'appel, à verser à l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est
périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constituent des diligences interruptives du délai de péremption celles qui témoignent de la volonté de leur auteur de poursuivre l'instance, de la faire progresser, de donner une impulsion processuelle à l'affaire.
Les parties ne remettent pas en cause l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu que, si ces diligences devaient en principe être réalisées dans l'instance en cours, les actes réalisés dans une autre instance pouvaient interrompre la péremption s'il existait entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire, ce qui était le cas des diligences effectuées par M. [F] dans le cadre de l'appel relevé contre le jugement du 21 avril 2015 puis du pourvoi en cassation, de sorte que le délai de péremption de l'instance avait été valablement interrompu jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018.
Le juge de la mise en état, pour constater la péremption de l'instance, a relevé que M.'[F] ne justifiait pas de l'existence, postérieurement, d'un acte interruptif de péremption avant la notification de ses conclusions du 8 février 2021, soit après l'expiration du délai ad hoc intervenue le 21 mars 2020, sa demande de réinscription de l'instance présentée le 24 novembre 2020 n'étant pas interruptive de péremption.
M. [F] fait valoir :
- que des échanges sur l'état d'avancement du dossier entre les parties ainsi qu'entre elles et l'expert ont continué à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018, constituant des diligences, jusqu'à ce que ce dernier soit informé par le service du contrôle des expertises que sa mission était suspendue (en raison de l'ordonnance de radiation de l'affaire rendue par le juge de la mise en état le 18 janvier 2017) par courrier daté du 30 janvier 2019, qu'après cette date, la signification de l'arrêt de la Cour de cassation par l'administration fiscale le 18 août 2020, manifestant son intention de s'en prévaloir et de poursuivre l'instance, a interrompu le délai de péremption et qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir dans lequel sont intervenues ses conclusions du 8 février 2021, de sorte que c'est par une erreur d'appréciation que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance au 21 mars 2020,
- qu'en outre, la jurisprudence retient que lorsque la direction de la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut être invoquée, qu'au cas présent, l'expert a pris sa retraite pendant le déroulement de la procédure sans que le contrôle des expertises et les parties en soient informés, que de ce fait et indépendamment de la volonté des parties, les opérations d'expertise ne pouvaient reprendre alors même que l'intégralité de la provision avait été versée par lui-même à l'expert.
L'intimée, tout en rappelant qu'il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que la signification d'une décision est un préalable obligatoire à l'exécution forcée de celle-ci, soutient pour sa part :
- que le délai de péremption de la procédure consécutive à un arrêt de cassation court à compter du prononcé de cet arrêt,
- qu'en toute hypothèse, la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, intervenue plus de deux ans après le prononcé de celui-ci, n'a pu interrompre le délai de péremption,
- que la suspension des opérations d'expertise ne dispensait pas M. [F] d'effectuer des diligences interruptives de péremption.
Cependant, en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas rendu un arrêt de cassation, lequel entraîne la reprise de la procédure d'appel là où elle se trouvait avant l'arrêt cassé et fait courir un nouveau délai de péremption, mais un arrêt de rejet.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il en résulte que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018, qui mettait fin, en la rejetant, à la contestation par M. [F] du jugement du 21 avril 2013 et de l'arrêt du 22 septembre 2016, et allait permettre non pas une reprise de la procédure d'appel mais l'exécution du jugement du 21 avril 2013, ne pouvait être opposé à M. [F], en l'absence de manifestation de celui-ci, comme de l'administration d'ailleurs, de son intention de le voir exécuté, qu'après lui avoir été signifié, de sorte que la suspension du délai de péremption de l'instance originelle n'a pas pris fin avec le prononcé dudit arrêt, comme l'ont retenu le premier juge et les parties, mais avec sa signification le 18 août 2020, faisant courir un nouveau délai de péremption.
Or, ce délai a été interrompu par la notification par M. [F] de conclusions le 8 février 2021, ce dont il résulte que la péremption a été constatée à tort et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Il incombe à l'intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens de l'incident et de la présente procédure mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
déboute la directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance introduite par M. [F] par assignation du 23 décembre 2013,
renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Béthune pour la poursuite de ladite procédure,
déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles,
condamne la directrice régionale des Finances publiques d'Ile de France et de Paris aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet