Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD3U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/01381
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEES
S.A.S.U. [12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [R] d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [12] en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [R], salarié de la société [12] en qualité de leader comptoir, a été victime d'un accident du travail le 5 mars 2013, la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur à cette date précisant : 'il renseignait des passagers sur leur vol annulé. Agression par passager [V] [Z] (coup de pied porté au niveau du ventre et bas du sternum)' ; que le certificat médical initial du 5 mars 2013 indique 'douleur au bas du sternum. Probable hématome + choc psychologique'; que le certificat médical destiné aux autorités judiciaires du 6 mars 2013 mentionne : 'suite à une altercation verbale avec l'individu, il aurait reçu des menaces : ' ou l'hôtel est pris en charge, ou je te casse tes lunettes'. Puis l'individu se serait reculé pour prendre de l'élan et aurait sauté pour donner un coup du talon droit sur la poitrine du patient. Celui-ci serait tombé sur le dos, le côté droit aurait percuté le sol en premier. La tête aurait percuté le sol...' ; que l'auteur de ce certificat médical conclut : 'Chute avec perte de connaissance, contusion du rachis cervico thoracique avec retentissement fonctionnel du rachis et des membres supérieurs, chez patient ayant des antécédents traumatiques du rachis cervical, retentissement psychologique à réévaluer ultérieurement'; que 7 jours d'ITT était prescrits ; que le compte rendu d'enquête après identification précisait : 'M. [V] se trouvait au départ d'un vol en partance pour Palma et suite à une annulation du vol, il s'emportait et donnait un coup de pied dans le ventre d'un agent de la compagnie [13] en la personne de M. [R] qui perdait connaissance et était pris en charge par les pompiers. Des témoins confirmaient les faits (...) M. [V] reconnaissait les faits et expliquait son geste par un énervement dû à l'annulation de son vol' ; que M. [V] était convoqué pour le 9 septembre 2013 en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; que, par ordonnance d'homologation du 9 septembre 2013 statuant sur l'action civile, le président du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré M. [V] responsable du préjudice subi par M. [R], ordonné une expertise médicale et condamné M. [V] au versement d'une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi; que l'accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 9 avril 2013; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 février 2015 avec un taux d'incapacité permanente de 20% lui a été recnnu ; que la médecine du travail ayant déclaré M. [R] inapte à son poste d'agent de comptoir catégorie 2, il a été licencié pour impossibilité de reclassement ; que, le 26 octobre 2016, M. [R] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [R] à l'encontre de la société [12] pour l'accident survenu le 5 mars 2013,
- déclaré le jugement commun à la caisse,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 17 décembre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
statuant à nouveau :
- juger que la société s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à son encontre,
- juger qu'il bénéficiera d'une majoration de la rente à son taux le plus élevé,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer tous les préjudices subis,
- lui accorder la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels,
- condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans le prolongement de l'accident du travail du 5 mars 2013, les conditions de la faute invoquées n'étant pas établies,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour fixer les préjudices subis,
- condamner la caisse à faire l'avance des sommes allouées à la victime et ce, compris la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle de se retourner contre la société pour en obtenir le remboursement,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des observations orales de son conseil, la caisse, rappelant qu'il faudra tenir compte de l'indemnisation prévue dans le cadre de la procédure pénale pour ne pas indemniser deux fois les mêmes postes de préjudice, demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable et la demande de majoration de la rente,
- rappeler son action récursoire.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 4 avril 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
M. [R] fait valoir que qu'en tant que leader comptoir, il était responsable du comptoir affecté à tel ou tel vol et aussi des agents présents au comptoir d'enregistrement ou d'embarquement ; qu'en tant normal, il n'était pas en contact direct avec les passagers mais se trouvait derrière le comptoir, M. [R] et le passager se trouvant de part et d'autre du comptoir ; qu'il était cependant dérogé à cette règle dans les moments de crise ou de grande tension notamment liées à des annulations de vols pour cause de grève ou plus rarement pour cause d'intempéries ou pannes techniques, la directive de l'employeur étant de quitter le comptoir et d'aller directement au contact des passagers non pour leur proposer des solutions adaptées ou répondre à leurs attentes mais juste pour faire acte de présence; que cette procédure s'est avérée rapidement très dangereuse ; que les agressions verbales et physiques étaient nombreuses ; que la direction a été alertée mais n'a pas réagi, ne mettant pas en place une politique pour éviter l'exposition au risque des agents ; que l'agression de M. [R] était donc inévitable ; que les attestations produites aux débats sont probantes ; que l'employeur avait connaissance du risque, répertorié au DUER, un précédent ayant déjà eu lieu dans les mêmes circonstances une année auparavant ; que la formation théorique dispensée aux salariés était insuffisante; que l'employeur doit justifier de l'efficacité des mesures prises ; qu'en l'espèce, les mesures étaient non seulement inadaptées mais que l'employeur a contribué à la réalisation du risque en donnant des directives inadaptées consistant à demander au personnel de s'exposer davantage en se déplaçant vers les files de 100 à 170 passagers mécontents et à rentrer en contact avec eux ; qu'aucune réflexion collective n'a été menée pour tenter de trouver des solutions pragmatiques permettant de pallier les agressions des passagers mécontents ; que, pourtant, le personnel aurait pu être accompagné par un agent de sécurité pour dissuader et éviter les passages à l'acte des passagers agressifs ou renforcer les effectifs; que la faute inexcusable de l'employeur est donc caractérisée.
La société réplique que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies ; que le salarié ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'employeur était conscient d'un quelconque danger et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; que le salarié a bénéficié de formations, notamment sur le traitement des passagers en décembre 2010 ; qu'il a été en mesure d'exécuter son travail dans les meilleures conditions ; que le salarié, qui a eu connaissance des normes de sécurité, était sensibilisé aux règles à respecter lorsqu'il a eu son accident ; que l'accident résulte de l'intervention d'un tiers dont la responsabilité pénale a été établie ; que la société a mis en place une politique de prévention des risques liés aux agressions physiques de ses agents, ainsi que le prévoit le DUER ; que, depuis 2013, la société a mis en place une formation 'facteurs humains' qui vise particulièrement les risques d'agression physique.
SUR CE, La
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l' employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ 2e, 29 février 2024, n°22-18.868).
La réalité de l'agression subie par M. [R] le 5 mars 2013 est établie par les éléments de la procédure pénale produits.
M. [R] fait valoir qu'alors qu'il travaillait habituellement derrière un comptoir, durant les périodes liées à des événements particuliers tels que des annulations de vols, l'employeur avait donné comme consigne aux salariés d'aller directement au contact des clients dans les files et que c'est dans ce contexte que, le jour de l'accident, il a été agressé physiquement par un passager mécontent.
Il produit notamment deux attestations de Mmes [I] et [G] des 23 juin 2015 et 14 janvier 2016 qui confirment que, pour éviter les longues files d'attente, la direction imposait aux agents de remonter les files de passagers et d'aller à leur contact et que les salariés concernés ne bénéficiaient d'aucune mesure de protection dans ce contexte.
L'employeur ne pouvait ignorer l'existence de risques d'agression au préjudice des agents de comptoir en contact avec le public : à cet égard, le document unique d'évaluation des risques élaboré au sein de l'entreprise actualisé au 15 février 2013 mentionne des risques associés de stress, agression verbales et/ou physiques pour les agents de litige en contact avec les passagers, avec les mesures de prévention existantes : assistante sociale, procédure assistance escale.
Par conséquent, l'employeur avait nécessairement conscience, avant l'agression subie par M. [R], du danger auquel était exposé son salarié qui pouvait subir des violences physiques des passagers, et il ne pouvait ignorer que le danger était d'autant plus grand qu'il n'était plus protégé par le comptoir.
Pour justifier des mesures prises pour prévenir la survenance de ce risque, l'employeur produit différents justificatifs de formations suivies par M. [R].
Il est notamment communiqué un certificat de formation [10] du 19 juin 2012 concernant un stage 'Cat.IATA 09-Base-Service aux passagers-Marchandises Dangereuses Réglementées'. La teneur de cette formation, dont l'intitulé n'évoque pas de formation à des mesures préventives de sécurité des agents, est inconnue.
L'employeur communique également une attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire suivie le 15 décembre 2010 concernant les personnes chargées du traitement des passagers.
Cette attestation mentionne que les objectifs pédagogiques étaient les suivants : connaître les objectifs des mesures de sûreté et les articles prohibés, avoir une connaissance générale des différents acteurs et de leur rôle, connaître les principales dispositions réglementaires applicables, savoir dispenser aux passagers la sensibilisation aux mesures de sûreté, savoir mettre en oeuvre les mesures de protection au comptoir d'enregistrement, savoir mettre en oeuvre les mesures de protection documentaire et savoir mettre en oeuvre les techniques de maintien d'intégrité des passagers lors de l'embarquement.
Or, il apparaît que les objectifs mentionnés concernent essentiellement la sécurité des passagers, tandis qu'aucune précision n'étant apportée sur la teneur de la formation concernant les mesures de protection au comptoir d'enregistrement, dont la société ne justifie pas que ces mesures portaient sur la sécurité des agents de la société en contact avec le public.
Aucune autre attestation de formation ne mentionne la question de la prévention des risques des salariés.
L'employeur ne justifie d'aucune autre mesure qui aurait pu être prise comme renforcement de la sécurité ou mise à l'abri des salariés.
Ainsi, il y a lieu de retenir, au regard des éléments communiqués, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [R] des risques d'agression par les passagers, aucune précision n'étant donnée par l'employeur sur les consignes que les salariés devaient suivre en matière de sécurité.
Par conséquent, le jugement sera infirmé, la faute inexcusable de la société étant caractérisée.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital ou de la rente servis à la victime.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente versée à la victime en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande de provision sera accueillie à hauteur de 5.000 euros.
La caisse dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur et elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l'assuré ainsi que la majoration de la rente qui lui a été alloué conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
La société, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel interjeté par M. [L] [R] recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau ;
JUGE que l'accident du travail dont M. [L] [R] a été victime le 5 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [12] ;
ORDONNE la majoration au taux maximal légal de la rente versée à M. [L] [R] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [L] [R] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
M. [J] [K]
Clinique [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
DONNE mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [L] [R],
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Examiner M. [L] [R],
- Entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à M. [L] [R] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [L] [R] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 5 mars 2013 ;
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, qui ne peut être modifiée, et au regard des lésions imputables à l'accident, fixer :
- le déficit fonctionnel temporaire qui en est résulté, total ou partiel ;
- les souffrances physiques et morales subies au titre du déficit fonctionnel permanent, à l'exclusion de toutes répercussions d'ordre professionnel ;
- les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
- le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
- le préjudice sexuel ;
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 6 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
DIT que ce rapport devra être précédé d'un prérapport soumis aux parties en leur laissant un délai de trois semaines pour émettre des dires ;
FIXE au profit de M. [L] [R] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 5.000 euros ;
DIT que la société [12] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [L] [R] ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne le coût de l'expertise ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [12] à payer à M. [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Lundi 17 février 2025 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente