Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 2 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11683 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118120069
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julia IVANCOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
Madame [L] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julia IVANCOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/030285 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2010, M. [T] [G], a donné à bail à Mme [L] [S] épouse [Z] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 930 euros.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2015, M. [T] [G] a fait signifier à Mme [L] [Z] et M. [I] [Z], son époux, un congé aux fins de reprise pour habiter à effet du 2 avril 2016 ; la validité de ce congé fait l'objet d'une instance parallèle, le tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement, ayant, par jugement du 20 octobre 2016, validé le congé et ordonné l'expulsion de Mme [L] [Z] et M. [I] [Z], qui ont relevé appel ; l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris.
Les lieux ont été restitués le 4 octobre 2017.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2018, M. [T] [G] a assigné Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] devant le tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement aux fins notamment de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 22.708,93 euros au titre de travaux à réaliser pour dégradations locatives, 698,90 euros au titre des frais de serrurerie, 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 avril 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Rejette l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au pro't de la cour d'appel de Paris et se déclare compétent ;
Condamne solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 13.800,35 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;
Déboute M. [T] [G] de sa demande au titre des frais de serrurerie ;
Condamne solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] de leur demande de pénalité de 10% pour non-restitution du dépôt de garantie ;
Déclare irrecevables les demandes des consorts [Z] au titre de la nullité du congé ;
Déboute Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] aux entiers dépens, à l''exclusion des frais du constat d'huissier du 17 octobre 2017 qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2019 par Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 février 2020 par lesquelles Mme [L] [Z] et M. [I] [Z], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 1751 du code civil,
Vu l'article 3-2 et 22 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 263, 699 et 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement en ce qu'il :
Condamne solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 13 800,35 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;
Condamne solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] de leur demande de pénalité de 10% pour non restitution du dépôt de garantie ;
Condamne solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] aux entiers dépens, à l'exclusion des frais du constat d'huissier du 17 octobre 2017 qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau :
Écarter des débats le procès-verbal de constat de sortie dressé par Maître [X] et [K], Huissiers de Justice, en date du 19 octobre 2017 ;
Dire que seul l'état des lieux amiable et contradictoire du 4 octobre 2017 a valeur probatoire ;
Dire que les dégradations de l'appartement situé [Adresse 1] sont dues à l'usure normale du bien ;
Débouter M. [T] [G] de sa demande de paiement d'un montant de 22 708,93 euros au titre des travaux à réaliser ;
Rejeter toutes les demandes d'indemnisation soulevées par M. [T] [G] à l'encontre de Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] ;
Condamner M. [T] [G] à restituer à Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] ensemble le dépôt de garantie assortie de sa pénalité de 10% soit la somme de 1 023,00 euros ;
Débouter M. [T] [G] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ou, pour le moins, la réduire à des proportions plus équitables, et aux dépens ;
Débouter M. [T] [G] de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
Condamner M. [T] [G] à verser à Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, en sus des 2 000 euros réclamés à ce titre en première instance ;
Condamner M. [T] [G] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le Jugement pour le surplus
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 septembre 2019 au terme desquelles M. [T] [G], intimé, forme appel incident et demande à la cour de :
Vu le contrat de bail d'habitation signé le 3 avril 2017 à effet au 3 avril 2010,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 18 avril 2019 en ce qu'il a:
- Condamné solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] au titre des dégradations locatives ;
- Condamné solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouté Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] de leur demande de pénalité de 10 % pour non-restitution du dépôt de garantie,
- Condamné in solidum Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 18 avril 2019 en ce qu'il a :
- Evalué le préjudice matériel à la somme de 13 800,35 euros ;
- Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des frais de serrurerie ;
- Exclu des dépens les frais de constat d'huissier du 17 octobre 2017 à partager par moitié entre les parties ;
Et statuant à nouveau,
Evaluer le préjudice matériel à la somme de 22 708,93 euros ;
Condamner solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à verser à M.[T] [G] la somme de 21 778,93 euros pour tenir compte de la déduction du dépôt de garantie versé à hauteur de 930 euros ;
Condamner solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à verser à M.[T] [G] la somme de 698,90 euros au titre des frais de serrurerie ;
Condamner solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] ;
Débouter Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] de l'intégralité de leurs fins et demandes;
Condamner Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre Robin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont l'intégralité des frais de constat du 17 octobre 2019 à hauteur de 468,09 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2021.
Le 12 novembre 2021, M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] ont remis au greffe de nouvelles conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture et communiquant un bordereau comprenant quatre nouvelles pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le chef de dispositif par lequel le jugement rejette l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la cour d'appel de Paris et se déclare compétent ne fait pas l'objet d'appel et qu'elle n'en est donc pas saisie.
Sur la révocation de la clôture et l'admission de pièces déposées par M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] le 12 novembre 2021
Par conclusions du 12 novembre 2021, M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] demandent in limine litis la réouverture des débats en application de l'article 803 du code de procédure civile afin d'admettre la production de pièces numérotées 34 à 37, relatives à la vente de l'appartement objet du contrat de bail, dont dépend selon eux la solution du litige.
Ils font valoir qu'ils ont découvert, après la clôture des débats, que M. [T] [G] avait vendu l'appartement litigieux le 20 mai 2021 pour la somme de 359.000 euros ce qui démontrerait selon eux, en substance, qu'il n'a subi aucun préjudice moral et matériel important.
A l'audience de plaidoiries du 13 avril 2022, M. [T] [G] s'est opposé à la demande.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; les circonstances invoquées ne constituent pas une cause grave au sens de ce texte, la présente instance portant sur l'état des lieux lorsque les locataires les ont quittés, soit en octobre 2017; en outre, il doit être relevé que la vente de l'appartement plus de trois ans plus tard n'a pas d'incidence sur l'appréciation du préjudice subi par le propriétaire du fait des dégradations locatives invoquées.
Au vu de ces éléments, la cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et constate que les pièces n° 34 à 37 produites par les appelants sont irrecevables.
Sur les dégradations locatives et les sommes dues à ce titre
Selon l'article 1755 du code civil : 'Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.'
Cet article est à rapprocher de l'article 1730 qui dispose : 'S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.'
Et selon l'article 1732 du même code, le locataire 'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.'
Ces règles sont reprises par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs en son article 7 c/ et d/, qui dispose que le locataire est obligé:
'c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (...).'
Ces textes établissant une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute: dès lors que l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas l'existence de désordres, le locataire est tenu de réparer les dégradations constatées lors de son départ, sauf à démontrer qu'il n'en est pas l'auteur ou à établir un cas de force majeure ou encore à justifier que les désordres sont dus à l'usure normale ou à la vétusté.
Ainsi, il appartient au bailleur de démontrer l'existence de dégradations locatives et au preneur de démontrer l'état d'usure normale ou la vétusté des lieux, étant rappelé qu'il n'est pas tenu de remettre les lieux à neuf.
L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux de remise en état et le juge doit évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence.
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'état des lieux de sortie, un premier état des lieux ayant été effectué le 4 octobre 2017 contradictoirement, puis un procès-verbal de constat par huissier de justice ayant été effectué à l'initiative du bailleur, le 19 octobre 2017, détaillant une situation très dégradée des lieux.
M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] se prévalent du premier et M. [T] [G] du second, chacun contestant la force probante de l'une de ces deux pièces.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré :
- qu'au vu de l'attestation de M. [M], qui a été témoin de la totalité du déroulement de la rencontre du 4 octobre 2017 et qui décrit avec précision les circonstances de celle-ci, l'état des lieux de sortie fait à cette date ne peut être considéré comme ayant été établi «contradictoirement et amiablement » dans les conditions de l'alinéa 1 de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989; qu'il résulte en effet de cette attestation que Mme [Z] s'est montrée agressive, a interrompu les opérations en se saisissant du document que M. [G] essayait difficilement de remplir compte tenu de la multitude des dégâts constatés, qu'elle l'a signé et a quitté les lieux précipitamment avec son mari.
Il convient d'ajouter:
- qu'un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve contraire ; que l'état des lieux de sortie litigieux précité est peu lisible, imprécis, qu'il comporte une mention manuscrite très hésitante se heurtant au bas de la feuille, dont il est constant qu'elle a été écrite par M. [G], décrivant 'parquet endommagé à deux endroits, bar en bois brûlé, porte du placard de la cuisine dégradée et poignée de la porte de la salle de bains HS'; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ce document n'a pas été rempli dans des conditions amiables et contradictoires et qu'il ne décrit pas pleinement les lieux et que Mme [Z] y a fait obstacle ;
- que le procès-verbal établi par huissier de justice le 19 octobre 2017, qui décrit une très importante saleté des lieux et de très nombreuses dégradations, allant très au delà de la vétusté et de l'usure normale, doit être pris en compte et a force probante, Mme [Z] ayant été convoquée par courrier du 9 octobre 2017 et ayant été informée du rendez-vous à tout le moins par l'intermédiaire de son conseil auquel des courriers officiels ont été adressés dès les 10 et 16 octobre 2017, celui-ci ayant répondu que M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] ne se présenteraient pas ;
- que M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] ne rapportent aucune preuve de la partialité de l'huissier de justice avec M. [G], ni de la fausseté de ses constatations, qui valent jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est ici pas rapportée ; au surplus, M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] ne peuvent se borner à arguer du caractère non contradictoire du constat alors qu'ils ont refusé d'y participer ;
- que l'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement le 3 avril 2010 et que le premier juge a examiné par ailleurs point par point au regard des états de l'état des lieux de sortie, décrit globalement un logement en très bon état ou bon état (noté A ou B), voire pour certains éléments en état neuf (ballon d'eau chaude), sauf s'agissant des murs de la chambre (notés C ou D sans autre précision que la présence de trous de vis et d'un espace au niveau de la plinthe) et d'une fissure dans un lavabo ; que cet état des lieux d'entrée ne correspond nullement à un appartement 'déjà très vétuste', contrairement à ce qui est allégué par les appelants, et qu'il n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune autre observation particulière de la part de Mme [Z]; que par conséquent, les lieux devaient être restitués dans un état n'appelant pas davantage d'observations, sauf à démontrer que les désordres constatés étaient dus à la vétusté.
Par ailleurs, la cour adopte les motifs du jugement décrivant exactement et minutieusement les dégradations observables, analysant le devis de travaux du 20 novembre 2017 produit par M. [T] [G] et les coûts imputables aux locataires, et ce en tenant compte au cas par cas de la vétusté et de l'usure normale liées à une occupation de plus de sept ans ainsi que du dépôt de garantie de 930 euros, lequel n'a pas vocation a être restitué compte tenu de l'ensemble de ces éléments et au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a pris en compte le procès-verbal de constat du 19 octobre 2017, considéré que les dégradations observées dépassaient l'usure normale pouvant découler d'une occupation habituelle des locaux pendant sept ans et demi et condamné solidairement Mme [L] [Z] et M. [I] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 13.800,35 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie, toutes les demandes plus amples ou contraires étant rejetées.
Sur les frais de serrurerie dont M. [T] [G] demande le remboursement
M. [T] [G] sollicite, comme devant le premier juge, le remboursement de la somme de 698,90 euros au motif que M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] ont « refusé de restituer» une des clés de la porte d'entrée de l'appartement.
Cependant, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [T] [G], lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il résulte des pièces produites que M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] n'ont pas refusé de restituer les clés mais que Mme [Z] s'est trompée de trousseau et a proposé de rapporter les clés oubliées, de sorte qu'aucun changement de serrure n'était nécessaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral de M. [T] [G]
C'est encore par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que, du fait des dégradations constatées et du montant des travaux, M. [T] [G], allocataire du RSA, avait subi un stress justifiant l'allocation d'une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Notamment, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le premier juge n'a pas indemnisé des préjudices liés au congé pour reprise lequel fait l'objet d'une instance parallèle ainsi qu'il a été précisé dans l'exposé du litige de l'arrêt. De plus, les développements de M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] sur l'absence de preuve d'un préjudice de santé subi par M. [T] [G] sont inopérantes en l'absence de toute demande à ce sujet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision ne conduit pas à infirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités allouées en application des dispositions de l'article 700 de première instance, ni en ce qui concerne les dépens de première instance.
Il est équitable d'allouer à M. [T] [G] une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et constate en conséquence l'irrecevabilité des pièces n° 34 à 37 produites par M. [I] [Z] et Mme [L] [Z];
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [L] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président