Texte intégral
N° RG 21/00457 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW64
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 2019J193)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 24 juin 1965 à LYON
de nationalité Française
Lieu-dit les Petites Chals
38150 BOUGE CHAMBALUD
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LERAT, avocat au barreau de LYON,
INTIM ÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE-100.023.266, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège,
Industriestrasse 13 C
6300 ZUG (SUISSE)
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Marie-Josèphe LAURENT
de la SPE IMPLID Avocats, avocat au Barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions et Me LERAT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 28 novembre 2007, la société GLR a bénéficié d'une autorisation de découvert d'un montant de 25.000 euros sur le compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (Banque Populaire).
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2009, M. [G] [X] s'est porté caution de tous les engagements de la société GLR à l'égard de la Banque Populaire à concurrence de 25.000 euros.
Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert au bénéfice de la société GLR une procédure de sauvegarde qui a permis l'adoption d'un plan le 6 juin 2012, avant que la procédure ne soit convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2016.
Par lettre recommandée du 18 février 2016, la Banque Populaire a déclaré une créance de 20.180, 70 euros et le 19 février suivant, elle a mis M. [X] en demeure de lui payer cette somme en exécution de son engagement de caution.
Le 17 octobre 2017, la Banque Populaire a cédé sa créance à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, qui a adressé à M. [X] une nouvelle mise en demeure de payer avant de le faire assigner devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a :
- déclaré la demande de la société Intrum Debt Finance AG recevable et bien fondée,
- condamné M. [G] [X] à payer à la société Intrum Debt Finance AG en sa qualité de caution de la société GLR, la somme de 20.180, 70 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné M. [G] [X] à payer la somme de 800 € à la société Intrum Debt Finance AG en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné M. [G] [X] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 21 janvier 2021, M.[X] a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de M. [X] :
Au terme de ses conclusions notifiées le 20 avril 2021, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- dire et juger que par contrat du 4 décembre 2009, M. [G] [X] s'est engagé à cautionner le solde débiteur du compte courant de la société GLR dans la limite de 25.000 euros et pour une durée de 5 années expirant le 4 décembre 2014,
- dire et juger qu'en exécution des conditions générales figurant au verso du contrat de cautionnement, M. [G] [X] s'est trouvé libéré de tous engagements envers la banque à l'expiration de son engagement de caution c'est-à-dire à la date du 4 décembre 2014,
- en conséquence :
- débouter la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [X],
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que, le 8 janvier 2008, M. [W] [N] a signé une convention de compte courant professionnel avec la société Banque Populaire Loire et Lyonnais, en déclarant agir pour le compte de la société GLR en formation,
- dire et juger que la société GLR n'a jamais repris la convention de compte courant professionnel, puisque ce contrat n'a pas été conclu «au nom et pour le compte de la société GLR» et puisque cet engagement n'a pas été annexé aux statuts constitutifs de la société GLR,
- dire et juger que seul M. [W] [N] est tenu des engagements résultants de la convention de compte courant, à l'exclusion de la société GLR,
- dire et juger que l'engagement de caution M. [G] [X] de garantir la dette de la société GLR ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte que M. [G] [X] n'est pas tenu de garantir la dette de M. [W] [N],
- en conséquence :
- débouter la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [X],
- à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais ne rapporte pas la preuve de l'existence ni du quantum de la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de M. [G] [X],
- en conséquence :
- débouter la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [X],
- en tout état de cause :
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [G] [X] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens.
M. [X] soutient que la demande en paiement est irrecevable en raison d'une part des limites contractuelles données à son engagement de caution, dont le terme fixé au 4 décembre 2014 s'appliquait à tous ses engagements sans se limiter à la seule obligation de couverture, d'autre part de l'absence de mise en demeure de payer adressée par la Banque Populaire dans le délai contractuel.
Il fait valoir que la durée de son engagement est fixé par les conditions générales du cautionnement dans des termes clairs et précis n'opérant aucune distinction entre obligation de couverture et obligation de paiement, que l'éventuelle interprétation de cette clause doit se faire en sa faveur de contractant d'une obligation.
Il considère que le courrier adressé par la Banque Populaire du 25 août 2011 était purement informatif et ne constitue pas une mise en demeure de payer.
Il ajoute que si la Banque Populaire était empêchée d'agir en paiement à son encontre en raison de la règle de suspension des poursuites énoncée par l'article L.622-28 du code de commerce, elle conservait la faculté de le mettre en demeure d'avoir à exécuter son engagement de caution.
M. [X] relève que M. [N] s'est prévalu de la qualité de gérant de la société GLR et a signé la convention de compte courant antérieurement à la constitution de la société GLR qui n'a pas repris cet engagement à son compte
et considère que le solde débiteur du compte courant est inopposable à la société GLR et que le cautionnement ne peut être mis en 'uvre en l'absence d'obligation principale.
Il soutient que l'admission de la créance de la Banque Populaire au passif de la sauvegarde n'a pas autorité de chose jugée dans la procédure de liquidation et que cette créance n'a pas fait l'objet d'une nouvelle admission, estimant en conséquence être parfaitement recevable à en contester l'existence et le montant.
Il fait valoir que l'admission au passif de la liquidation n'a pu intervenir que postérieurement à l'expiration de son cautionnement, que la société GRL n'est devenue débitrice du solde de son compte qu'à l'admission définitive de la créance de la Banque Populaire au passif de la liquidation, que l'admission de la créance n'est devenue définitive qu'un mois après la publication légale de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe.
Il soutient enfin que la preuve du montant du solde débiteur du compte courant à la date d'expiration du cautionnement, comme celle de l'absence d'inscriptions en compte postérieures n'est pas rapportée.
Prétentions et moyens de la société Intrum Debt Finance AG :
Selon ses conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la société Intrum Debt Finance entend voir :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [G] [X] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 de ce même code.
La société Intrum Debt Finance soutient que :
- la durée fixée dans l'acte de cautionnemet comme le terme de ce dernier ne concerne que l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement,
- la libération de la caution au-delà du terme ne peut viser que les obligations du débiteur principal nées postérieurement,
- aucun des termes de l'acte ne valent renonciation expresse de la Banque Populaire à toute action postérieure au terme du cautionnement,
- le solde débiteur du compte courant est né avant le terme puisqu'il existait à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- la Banque Populaire a rappelé à M [X] son engagement de caution par lettre recommandée du 25 août 2011 et s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir à son encontre avant le terme en raison de la procédure de sauvegarde et de la suspension des poursuites en résultant,
- la créance issue du solde débiteur du compte courant de la société GLR a été admise au passif de la sauvegarde avant le terme de l'obligation de couverture et l'autorité de chose jugée attachée à cette décision quant à l'existence de la créance et son montant est opposable à la caution qui ne l'a pas contestée,
- la créance, inscrite au plan, a en outre été admise de plein droit au passif de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce,
- la somme réclamée est actualisée après déduction des dividendes reçus en exécution du plan de sauvegarde.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les termes de l'acte de cautionnement, la garantie souscrite par M. [X] portait sur le remboursement de toutes les sommes que le débiteur principal, la société GLR, pourrait devoir à la Banque Populaire dans la limite de 25.000 euros et une durée de cinq ans.
L'engagement de caution ayant été souscrit le 4 décembre 2009, il est parvenu à son terme le 4 décembre 2014.
Il résulte des termes du cautionnement que la garantie consentie par M.[X] portait sur des dettes futures et indéterminées de la société GLR et la réclamation de la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la Banque Populaire, porte sur le solde débiteur du compte courant.
L'article 6 des conditions générales du cautionnement, que M. [X] a indiqué accepter expressément, prévoit que :
« le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la Banque au titre de la présente caution solidaire, sauf si avant la date d'expiration de la caution, j'ai reçu de la Banque une mise en demeure de payer ou une opposition. Dans ce cas, je serai tenu, jusqu'à l'expiration de la durée maximum du cautionnement solidaire prévue par les présentes, de payer, dans la double limite du montant de mon engagement et du montant provisoire des créances de la Banque à la date d'effet de la résiliation, les sommes dues par le débiteur principal à la Banque, renonçant ainsi à l'imputation sur le solde provisoire du compte courant du débiteur principal, des remises postérieures à ladite date»".
Ces stipulations, qui s'attachent à déterminer l'étendue de la garantie due par la caution, ne contiennent pas de renonciation expresse de la Banque Populaire à poursuivre la caution au-delà du terme en exécution de son obligation de règlement des dettes contractées par la société GLR pendant la durée de son obligation de couverture, seule concernée dès lors par le terme fixé au 4 décembre 2014.
La cour relève que le cautionnement visait essentiellement à garantir le solde du compte courant de la société GLR qui ne pouvait être connu qu'à la clôture de ce compte.
Cette spécificité tenant à la nature de l'obligation cautionnée permet de comprendre la nécessité énoncée par la clause de notifier à la caution, avant le terme de son obligation de couverture, l'état débiteur du compte constatant l'existence à cette date d'une créance de la banque.
Au cas particulier, si la Banque Populaire a adressé à M. [X] un courrier recommandé le 25 août 2011, cette correspondance se contente de rappeler à la caution les caractéristiques de ses engagements et de l'informer de l'existence d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective, mais ne lui réclame paiement d'aucune somme et ne constitue donc pas la mise en demeure de payer contractuellement prévue qui n'est intervenue que le 19 février 2016, soit postérieurement au terme du cautionnement.
La société Intrum Debt Finance ne peut valablement soutenir que la Banque Populaire était empêchée d'agir à l'encontre de la caution en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors que l'article L.622-28 du code de commerce ne prive le créancier que de son action en paiement mais lui réserve la faculté de prendre des mesures conservatoires et a fortiori celle de mettre en demeure la caution.
En outre, seul le solde débiteur du compte courant à la date d'extinction de l'obligation de couverture, le 4 décembre 2014, est susceptible de déterminer l'obligation dont la Banque Populaire était en droit de se prévaloir à l'encontre de M.[X]. Or, la cour observera que si les éléments qui lui sont soumis permettent de connaître l'état de ce solde à la date d'ouverture de la sauvegarde le 20 juin 2011, ainsi qu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire le 10 février 2016, il n'en est pas justifié à celle du terme de l'engagement de caution du 4 décembre 2014.
La mise en 'uvre du cautionnement de M.[X] ayant été contractuellement soumise à la délivrance d'une mise en demeure ou d'une opposition avant son terme et aucune de ces deux conditions n'ayant été remplie, la société Intrum Debt Finance ne peut s'en prévaloir, la caution s'étant trouvée libérée de son engagement le 4 décembre 2014, et doit être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes,
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [G] [X] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente