Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
(n° 85 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11671 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4X5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/59181
APPELANTS
Mme [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [U] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D754, présente à l'audience
INTIMES
M. [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. TESSIER SARROU & ASSOCIES, RCS de Paris sous le n°440 305 183, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentés à l'audience par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P362
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] a souhaité acquérir aux enchères l'épée d'académicien de son ancêtre, jusqu'alors détenue par M. [R], lors d'enchères publiques organisées par la société Tessier Sarrou & Associés, société de vente volontaire de meubles, le 4 février 2022.
M. [W] a sollicité Mme [S] afin qu'elle enchérisse en son nom et pour son compte. Le jour de la vente, la société Tessier Sarrou & Associés a adjugé la vente pour un prix de 136 960 euros.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 13 et 20 décembre 2022, la société Tessier Sarrou & Associés a attrait Mme [S] et M. [W] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 136.960 euros, outre leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu M. [R] en son intervention volontaire ;
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- condamné in solidum par provision Mme [S] et M. [W] à payer à la société Tessier Sarrou & Associés la somme de 136.960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2022
- condamné in solidum Mme [S] et M. [W] à payer à la société Tessier Sarrou & Associés la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [S] et M. [W] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [S] épouse [P] et M. [W] aux dépens ;
- autorisé Me [U] [K] à recouvrer d'avance ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- rappelé que la décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 juin 2023, Mme [S] et M. [W] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2023, Mme [S] et M. [W] demandent à la cour, au visa des articles 1984, 1998, 1201 et 1345-5 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir Mme [S] et M. [W] en leur appel et les déclarer tant recevables que bien fondés ;
- déclarer la société Tessier Sarrou & Associés et M. [R] mal fondés et irrecevables ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 21 juin 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [S] et M. [W] à payer à la société Tessier Sarrou & Associés la somme de 136.960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2022 ;
- infirmer l'ordonnance du 21 juin 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [S] et M. [W] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal et subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouter la société Tessier Sarrou & Associés et M. [R] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la provision sera échelonnée sur une période de deux ans ;
En tout état de cause,
- condamner la société Tessier Sarrou & Associés et M. [R] à verser à Mme [S] et M. [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que :
- un mandat a été formé entre Mme [S] et M. [W], Mme [S] ayant pour mission de prendre contact avec la salle de vente et acquérir au nom et pour le compte de M. [W] l'épée d'académicien mise aux enchères,
- il ne fait aucun doute que la SCP Tessier Sarrou & Associés avait connaissance que Mme [S] n'était pas l'acquéreur, ce qu'elle n'a pas appris après la cession,
- le premier juge n'ayant pas retenu l'existence d'un mandat, il existe une contestation sérieuse sur l'identité de l'acquéreur,
- si la cour considérait le contrat de mandat comme occulte, elle devra retenir l'existence d'une convention de prête-nom et constater que les intimés ont fait le choix de se prévaloir de l'acte occulte,
- si la cour entrait en voie de condamnation, il importe que les délais les plus larges leur soient accordés, étant précisé qu'ils ne disposent pas encore des fonds nécessaires.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2024, la société Tessier Sarrou & Associés et M. [R] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [W] et Mme [S] et les débouter de toutes leurs demandes, tant principale prétendant n'y avoir lieu à référé, que subsidiaire tenant au débouté, qu'à titre infiniment subsidiaire en échelonnement ou en tout état de cause, à une indemnité de procédure ;
- confirmer l'ordonnance dont appel et condamner Mme [S] et M. [W] à payer à la société Tessier Sarrou & Associés, la somme provisionnelle de 136.960 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 mai 2022 :
Mme [S] et M. [W] à payer à la société Tessier Sarrou & Associés la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [S] et M. [W] aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] et Mme [S], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Tessier Sarrou & Associés et à M. [R] la somme de 2.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront tous frais d'exécution des actes de procédure, les déboutant de leurs demandes à ces titres, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du même code.
Ils exposent notamment que :
- l'obligation de paiement des appelants ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant précisé qu'ils se sont malicieusement immiscés dans la vente et ont multiplié les complications pour s'y soustraire,
- Mme [S] est acquéreur de l'épée d'académicien constituant le lot n°32 de la vente du 4 février 2022, aucun règlement n'étant survenu et l'interposition de personnes étant inopposable aux intimés,
- en cause d'appel, M. [W] se reconnaît débiteur, ce qui l'engage,
- les appelants se sont déjà de leur propre chef octroyé des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de leur compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il apparaît que :
- ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le bordereau d'achat de la vente par adjudication du lot en question a été établi au seul nom de Mme [S] laquelle a seule participé à la vente aux enchères organisée et a été déclaré adjudicataire de ce lot en son nom personnel.
- sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou la validité d'un mandat confié par M. [W], voire d'une convention de prête-nom, il n'est produit aucun document de nature à démontrer que Mme [S] aurait informé, au moment de cette acquisition, l'hôtel des Ventes ou le vendeur lui-même, qu'elle agissait en qualité de mandataire de M. [W], et sans dénaturer les faits exposés par les appelants au litige, c'est bien en son nom personnel que Mme [S] a acquis le bien en cause aux yeux de la société chargée de la vente et M. [R], tiers à ce mandat invoqué mais non apparent,
- c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que la vente était parfaite dans ces conditions à l'égard de Mme [S], étant précisé que le mandataire du vendeur dans le cadre d'une vente aux enchères sera tenu de garantir l'acquéreur de la restitution du prix de vente lorsque celle-ci est rendue impossible par la disparition ou l'insolvabilité de ce vendeur (Cass., 1re Civ., 27 novembre 2013, pourvoi n° 10-23.196),
-M. [W], cependant, se reconnaissant en cause d'appel acquéreur et in fine débiteur du prix de vente, son obligation de paiement n'est pas plus contestable et de la sorte, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens, ni de qualifier le contrat qui liait Mme [S] et M. [W], contrat dont les termes sont ignorés par le vendeur et la société chargée de la vente, de confirmer l'ordonnance rendue de ce chef en ce qu'elle a condamné les appelants in solidum à payer à la SCP Tessier Sarrou & Associés la somme de 136.960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2022,
- s'agissant des délais de paiement sollicités sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, force est de constater que les appelants ne versent aucune pièce aux débats de nature à les justifier, le seul moyen évoqué consistant à soutenir qu'ils ne disposeraient des fonds nécessaires étant de toute évidence inopérant, alors que la vente pour laquelle ils étaient censés avoir réuni les sommes est en date de l'année 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les appelants sera rejetée.
Les appelants, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes non comprises dans les dépens. Les appelants seront condamnés à leur payer une somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum aux dépens d'appel Mme [S] et M. [W], dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] et M. [W] à payer à la SCP Tessier Sarrou & Associés et M. [R], chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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