Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/238
N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJNU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mars à 10h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] X SE DISANT [T]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/03/2023 à 12 h 21 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mars 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] X SE DISANT [T]
assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur X se disant [T] [N] a sollicité une demande d'asile le 16 décembre 2022. Le résultat de ses empreintes a fait apparaître que l'Espagne est l'état membre responsable de sa demande d'asile.
Monsieur [T] a été condamné le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants.
Lors de sa levée d'écrou, le 4 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative sur la base d'une décision préfectorale de la Haute-Garonne du 17 février 2023, portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles, état membre responsable de l'examen de sa demande d'asile selon la procédure DUBLIN.
Par ordonnance du 6 mars 2023 à 16h26, le juge des libertés et de la détention judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [T] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 7 mars 2023 accompagné d'un mémoire, à 12h21. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
La décision rendue par le juge de la liberté et de la détention de Toulouse est illégale car elle opère une substitution de motif impossible, d'initiative judiciaire. En effet, Monsieur [T] a considéré que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Selon lui, Monsieur [T] est en rétention en exécution d'un arrêté de transfert et le risque de fuite doit donc s'apprécier au regard des dispositions de l'article L 751-10 du CESEDA. Or, la décision de placement en rétention est fondée sur les dispositions de l'article L731-1 CESEDA. Le premier juge ne pouvait donc pas argumenter sur le bon fondement en lieu et place de la préfecture.
Lors de l'audience du 8 mars 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [T] a repris ses arguments.
La question lui a été posée de l'application éventuelle des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. Le conseil de Monsieur [T] a expliqué que le premier juge aurait dû mettre cette question dans le débat contradictoire et que, en principe, il n'appartenait pas au juge judiciaire de sauver l'illégalité d'une décision administrative en lieu et place du tribunal administratif, en rétablissant le bon ordonnancement juridique.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [T] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Il s'évince de la décision de placement en rétention administrative du 3 mars 2023, que le préfet vise immédiatement en première page, l'arrêté préfectoral portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles, état membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en date du 17 février 2023 prononcé par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 22 février 2023.
Dans le considérant qui suit, il vise les dispositions des articles L 741-1, L731-1, L612-3 du CESEDA pour caractériser le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Dans la requête adressée au juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 mars 2023, le préfet vise expressément la même situation en expliquant que l'État espagnol est responsable de la demande d'asile qui est étudiée sous la procédure DUBLIN. Il précise qu'un Routing pour l'Espagne est d'ailleurs prévu le 8 mars 2023 et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. Le préfet se réfère alors aux dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA.
Dans ces deux documents, le préfet expose que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en octobre 2022, qu'il a été condamné à trois mois d'emprisonnement le 26 décembre 2022, qu'il n'a aucune ressource et aucun domicile stable, qu'il a expressément déclaré quelques jours plus tôt aux policiers venus l'interroger qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine.
Les autorités préfectorales ont donc motivé la décision de placement en rétention en fait, mais elles ont appliqué à ces éléments de faits non contestés, la mauvaise qualification juridique car il est avéré que Monsieur [T] doit être transféré en Espagne dans le cadre des accords de Dublin et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement justifiant la mesure de rétention administrative doit s'apprécier au regard de l'article L 751-10 du CESEDA.
Le premier juge a estimé que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement était caractérisé puisque seraient remplies plusieurs des conditions visées par les 6°, 7°, 11° de l'article L 751-10 du CESEDA.
C'est en l'état qu'il convient de statuer.
1°) Pour rappel, aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, dans la recherche et l'application de la règle de droit applicable : "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf si les parties ont expressément entendu le lier sur la qualification ou le fondement juridique choisi".
Il en résulte le devoir de juger conformément aux règles applicables et un devoir de qualification ou de requalification des actes et des faits litigieux, sauf l'hypothèse, rare en pratique, d'un choix de qualification imposé expressément au juge par les parties.
Le conseil de M. [T] soutient que les dispositions de cet article devaient être disputées contradictoirement en première instance et qu'en toute occurrence, elles ne peuvent faire obstacle au principe selon lequel seul le juge administratif peut réhabiliter une décision administrative irrégulière.
Toutefois, le débat sur l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile a été soulevé contradictoirement en cause d'appel et la défense a été mise en mesure de s'exprimer sur ce point.
Ensuite, depuis la loi n°2016-274 du 7 mars 2016, redéfinissant la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, le premier juge peut désormais se prononcer sur la légalité d'un arrêté de placement en rétention administrative. Le juge judiciaire contrôle la décision de placement en rétention dans sa légalité externe et interne.
Au titre de la légalité interne notamment : la présentation extérieure de l'acte, la compétence de l'auteur de l'acte, la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Au titre de la légalité interne, le juge judiciaire contrôle la nécessité de la mesure d'éloignement, l'appréciation par l'administration des garanties de représentation, notamment.
En conséquence, il appartenait au premier juge de rétablir aux faits qui lui étaient soumis la juste qualification juridique et la norme de droit applicable aux conditions et garanties de représentation dont le préfet soulevait le défaut dans sa décision.
Certes, le juge des libertés et de la détention n'a pas prévenu M. [T] qu'il entendait faire application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile mais, d'une part le juge est naturellement amené à appliquer les dispositions légales s'imposant à l'exercice de motivation, et d'autre part, comme déjà dit, ce débat a eu lieu en cause d'appel.
2°) En outre, le premier juge pouvait d'autant plus faire application des dispositions correctes relatives au manque de garanties de représentation, que cet exercice n'a en l'espèce causé aucun grief à Monsieur [T].
En effet, il résulte des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Selon les dispositions de cet article L612-3 :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment quand l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français).
Or, aux termes des dispositions de l'article L 751-10 du CESEDA, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert (11°).
C'est le cas en l'espèce puisque, lorsqu'il a été entendu par les services de la police aux frontières le 1er février 2023, Monsieur [T] a exprimé sa volonté de ne pas regagner son pays d'origine pour rester travailler en France. Ce faisant, il refuse donc de se conformer à la procédure de transfert.
Lors de l'audience devant la cour, il a changé de version et s'est dit prêt à partir en Espagne.
D'une part, la décision du préfet s'évalue au moment où elle a été prise. Or, le 4 mars 2023, le Préfet n'avait connaissance que du refus de l'intéressé de quitter la France.
D'autre part, le revirement de M. [T] n'est étayé par aucun projet concret. Il reste sans revenus et déclare ne subsister qu'à l'aide des services sociaux. Il n'explique pas comment il pourrait financer seul son retour dans un pays où il a initialement refusé de retourner.
Cette condition commune aux articles L612-3 et L751-10 est donc remplie comme constaté par le premier juge.
De même, le 8° de l'article L612-3 dispose que la rétention administrative est possible pour l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Pour le 7° de l'article 751-10 CESEDA, la rétention est également possible pour l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente.
Or, dans son audition du 1er février 2023 devant les policiers, M. [T] explique vivre sans domicile fixe à [Localité 3].
Cette condition commune aux articles L612-3 et L751-10, l'absence d'une résidence effective et permanente, est donc remplie comme constaté par le premier juge.
En conséquence, deux des conditions exigées par l'article L751-10 du CESEDA sont identiques à deux des conditions exigées par l'article L612-3 : l'étranger n'a pas de résidence stable et affirme ne pas vouloir regagner son pays d'origine ou un autre pays. Ces deux arguments sont repris in extenso dans la décision préfectorale.
En conclusion
Même si les autorités préfectorales n'ont pas fondé leur décision de placement en rétention et la requête adressée au juge des libertés de la détention, sur des bases juridiques exactes, qu'il s'agisse d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, elles ont fait une juste appréciation de la situation de l'intéressé et n'ont commis aucune erreur de fait.
Il appartenait au premier juge de rétablir la procédure qui lui était soumise dans sa juste qualification juridique et ce d'autant plus que, dans l'application de la norme exacte, Monsieur [T] ne peut revendiquer aucun grief car, comme sus expliqué, la rétention administrative peut s'exercer en l'espèce sur deux des critères exigés par les articles L 612-3 et L 751-10 du CESEDA.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 6 mars 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [T] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
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