Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° X 20-17.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
La société CIC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-17.580 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société CIC, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR constaté la prescription de la créance du CIC et la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 avril 2018 et publié le 19 juin 2018 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2018 S n° 33, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action du CIC et ordonné par conséquent la mainlevée de la saisie-immobilière et d'AVOIR débouté le CIC de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme le soutient à juste titre l'intimée, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les courriels adressés en 2015 ne valaient pas reconnaissance par Mme [I] de la créance du CIC à son encontre dès lors que ces courriels comportaient une contestation du décompte des sommes réclamées par la banque, laquelle a persisté jusqu'au dernier courriel adressé le 29 juin 2015 par lequel l'intimée demandait au CIC de lui soumettre un récapitulatif actualisé des sommes réclamées afin de faire le point, et que ces pourparlers transactionnels ne sauraient constituer une reconnaissance interruptive du délai de prescription » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le CIC fait valoir l'interruption découlant d'une reconnaissance par la débitrice de la dette valant renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription ; qu'il est produit un échange de courriels du 18 mai 2015, 30 mai 2015 et 13 octobre 2016 émanant de Madame [I] faisant référence à une absence d'opposition à une proposition de protocole émanant du CIC, le 18 mai 2015, et demandant une renégociation du crédit tout en contestant les sommes restant dues et en rappelant la nécessité de tomber d'accord sur le montant restant dû après réévaluation générale si possible des deux prêts ; que le 30 mai 2015, il était demandé un délai pour retrouver les éléments permettant de tomber d'accord sur ce qui restait dû ; que le 13 octobre 2016, il était proposé par la débitrice, par suite du compte rendu défavorable de l'audience tenue devant la cour d'appel de Paris, un rapprochement afin d'éviter une nouvelle procédure de saisie, tout en faisant état d'un différend sérieux sur le décompte de créance transmis ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (C. civ., art. 2240) ; que cette reconnaissance doit être claire et non équivoque ; [
] que par ailleurs, le courriel antérieur à la précédente procédure de saisie immobilière et émanant de Madame [I] du 18 mai 2015 précise expressément un désaccord sur les sommes dues, ne permettant pas de qualifier ce document de reconnaissance claire et non équivoque de la créance de prêt professionnel ; que les courriels produits ne constituent donc pas des actes interruptifs de la prescription quinquennale ayant cours à compter du 22 mars 2011 » ;
ALORS QUE la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en l'espèce, en retenant que les courriels adressés par Mme [V] [I] au CIC les 18 mai, 30 mai et 29 juin 2015, ne valaient pas reconnaissance de sa créance dès lors qu'ils comportaient une contestation du décompte des sommes réclamées, la cour d'appel, qui constatait ainsi que Mme [V] [I] avait admis dans ces courriers le principe même de cette créance, a violé l'article 2240 du code civil.
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