Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51578 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASD
N° : 16-DB
Assignation du :
07 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. HEGUERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra COHEN MESSAS, avocat au barreau de PARIS - #A0994
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS - #C1515
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 décembre 2020, la SCI HUEGUERA a consenti à la SARL CENTRE NATIONALE D'ETUDE SOLAIRE un contrat de bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 2] pour une durée de quinze mois à compter du 10 décembre 2020 jusqu'au 9 mars 2022.
Le 8 mars 2022, le bailleur et le preneur ont signé un protocole d'accord prorogeant le terme contractuel au 9 décembre 2023.
Le 16 février 2023, le preneur a fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la SELARL FIDES, en la personne de Me [J] [F], étant désignée liquidateur.
Le 3 avril 2023, Monsieur [F] a notifié à la SCI HUEGUERA la résiliation du contrat de bail à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article L.641-12 1° du code de commerce.
Exposant que les locaux n'ont pas été libérés, les clés n'ayant pas été restituées, et qu'ils sont actuellement occupés par Monsieur [Y] [X], la SCI HUEGUERA a, par exploit délivré le 7 février 2024, fait citer la SELARL FIDES et Monsieur [Y] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant de :
ordonner l'expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,condamner Monsieur [X] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation judiciaire jusqu'à libération des lieux, soit la somme de 55.000€,le condamner à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que Monsieur [X] affirme occuper les lieux en l'état d'un prétendu bail signé par un Monsieur [H] [Z] en qualité de bailleur, alors qu'elle conteste avoir consenti à un tel contrat de bail et indique ne pas connaître cet individu ; que dès lors, le défendeur ne peut être considéré que comme occupant des lieux sans droit ni titre.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
La SELARL FIDES est constituée. Monsieur [X], bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Il a néanmoins comparu en personne.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. De la même manière, l'urgence n'a pas à être caractérisée par le requérant, celle-ci découlant de la démonstration d'un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un local caractérise un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés.
En l'espèce, il résulte de la sommation interpellative délivrée le 10 octobre 2023 dans les lieux loués que Monsieur [X] a été rencontré dans les lieux par le Commissaire de Justice, lequel s'est prévalu d'un contrat de bail consenti par Monsieur [H] [Z], et a déclaré occuper les lieux depuis le 25 mars 2023. Il indique « J'ai payé 3 mois à M. [Z] et quand je me suis aperçu qu'il n'était pas le propriétaire, j'ai arrêté les règlements ».
L'assignation délivrée le 7 février 2024 à Monsieur [X] a été faite dans les lieux loués, le facteur ayant confirmé l'adresse.
Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [X] est établie et ce dernier a concédé au Commissaire de Justice qu'il ne détenait pas de titre du réel propriétaire des lieux, de sorte qu'il y a lieu de constater qu'il est occupant des lieux sans droit ni titre, ce qui est à l'origine d'un trouble manifestement illicite au préjudice du propriétaire des lieux, auquel il convient de mettre un terme en ordonnant son expulsion sans que la décision ne soit assortie d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le défendeur à quitter les lieux volontairement.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé à compter du 3 avril 2023 jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation non sérieusement contestable équivalente au montant du loyer et des charges en cours, soit la somme de 4166,66 euros par mois.
D'ores et déjà, le défendeur sera condamné au paiement d'une provision de 55.000 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le mois d'avril 2023 et le mois de février 2024 (4166,66€ x 11, arrondi à la décimale supérieure).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], succombant à l'instance, sera condamné au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'occupation des lieux sans droit ni titre de Monsieur [Y] [X] ;
Disons que Monsieur [Y] [X] devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l'avoir fait dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI HUEGUERA :
* à compter du 3 avril 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 55.000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues au mois de février 2024 inclus ;
* la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [Y] [X] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment