Texte intégral
ARRET N°300
N° RG 20/02159 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCZB
[C]
C/
S.A. ORANGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02159 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCZB
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
né le 05 Février 1966 à Tighilt (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En décembre 2014, M. [Y] [C] était lié à la société SA ORANGE par un contrat de fourniture de service de communication électronique appelé « offre open jet 30 go ».
Le 19 février 2018, la société SA ORANGE a adressé à M. [Y] [C] un courriel lui confirmant la mise à exécution du contrat « open jet 80 go » à compter du 20 février 2018.
Par courrier daté du 7 mars 2018, M. [Y] [C] a sollicité de la SA ORANGE le rétablissement du contrat « offre open jet 30 go ».
Par plusieurs courriels de mars et avril 2018, la SA ORANGE a répondu par la négative au motif que ce contrat « n'est plus commercialisé ».
Afin de parvenir à une conciliation, M. [Y] [C] a sollicité le médiateur des communications électroniques, en vain.
Par assignation en date du 21 février 2019, M. [Y] [C] a assigné la société SA ORANGE devant le tribunal d'instance de POITIERS aux fins de:
- condamner cette société à rétablir le forfait initial open jet 30 go précédemment détenu par lui, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- la condamner à lui payer la somme de 7000 € en réparation du préjudice subi;
- la condamner à lui paye la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience, M. [Y] [C], régulièrement représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En réplique, la SA ORANGE a sollicité du tribunal de :
- rejeter les pièces adverses 3 et 4 pour violation du principe de confidentialité de l'avis du médiateur des communications électroniques ;
- constater que la ligne mobile du demandeur est bien positionnée sur un abonnement open jet 30 go ;
- débouter le demandeur de sa demande d'astreinte ;
- rejeter les demandes fins et conclusion du demandeur ;
- le condamner à 1 € symbolique à titre de dédommagement pour non-respect de la confidentialité de l'avis du médiateur ;
- le condamner à 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11/09/2020, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉCLARE irrecevables les pièces 3 et 4 du demandeur au principal M. [Y] [C] ;
REJETTE les demandes de « rétablissement » du contrat « open jet 30 go » et de dommages-intérêts de M. [Y] [C] ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la SA ORANGE la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes de chaque partie ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'article 612-3 du code de la consommation dispose que « la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité'.
Or, la SA ORANGE rapporte la preuve que l'avis du médiateur des communications électroniques a été transmis à une de ses salariées aux fins qu'il soit mis en oeuvre. Il n'y a donc pas de communication à un tiers au sens du texte suscité. En revanche, M. [Y] [C] a bien produit cet avis aux débats, et ses pièces 3 et 4 sont irrecevables.
- la SA ORANGE ne caractérise pas le dommage qui lui aurait été causé par la violation du principe de confidentialité et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- sur la demande de « rétablissement» du contrat appelé « offre open jet 30 go», si un fournisseur de service de communication électronique peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles selon les modalités imposées par l'article L 224-33 du code de la consommation, cette modification unilatérale se distingue d'une résiliation unilatérale du contrat. Cette résiliation constitue une inexécution du contrat au cas il est à durée déterminée.
- à défaut d'acceptation d'une offre, le contrat n'est pas formé. Toute vente forcée d'un professionnel sans acceptation préalable du consommateur est nulle.
- la société ORANGE ne parvient pas à rapporter la preuve de l'acceptation du contrat open jet 80 go par M. [C].
- cette vente forcée a eu pour effet la résiliation du précédent contrat dénommé « open jet 30 go », et subséquemment son inexécution avant le terme convenu du 12 mai 2018.
- si M. [C] sollicite le rétablissement du contrat open jet 30 go, la SA ORANGE rapporte la preuve qu'à compter du 27 avril 2019 a été conclu entre les parties un contrat « open jet 30 go » correspondant au précédent, et la demande de rétablissement est sans objet.
- sur la demande de dommages et intérêts, M. [C] produit un courriel de la SA ORANGE par laquelle celle-ci l'informait que les conditions de l'option Algérie sont modifiées en ce que les appels illimités deviennent limités à 10 heures par mois.
Toutefois, cette modification est intervenue antérieurement à la résiliation anticipée du contrat le 19 février 2018, et M. [C] ne rapporte pas la preuve que le préjudice allégué trouve son origine dans la résiliation unilatérale du contrat.
- sur l'assurance, M. [C] prouve l'acquisition d'un nouveau téléphone portable au 1 er septembre 2017 mais cette acquisition est antérieure au 19 février 2018 date à laquelle a été résilié le contrat de service prévoyant une assurance. Il ne prouve pas que ce téléphone portable ait été acquis en substitution d'un téléphone assuré, sans que puisse être mise en oeuvre cette assurance.
Pour le reste, il n'est pas caractérisé un autre type de préjudice qu'il soit matériel, moral ou de toute autre nature.
LA COUR
Vu l'appel en date du 08/10/2020 interjeté par M. [Y] [C]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/12/2020, M. [Y] [C] a présenté les demandes suivantes :
'Vus les articles 1103, 1104, 1193 et 1231 du Code civil,
VU l'article L221-25 du code de la consommation,
Dire et juger M. [Y] [C] recevable et particulièrement bien fondé en son appel.
Y faire droit.
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 11 septembre 2020.
En conséquence, dire et juger que la SA Orange a commis une faute contractuelle en résiliant le forfait initial Open jet 30 go de M. [C].
Dire et juger que M. [C] a subi un préjudice moral et financier.
Condamner la SA Orange à régler à M. [Y] [C] la somme de 7 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner la SA Orange à régler à M. [Y] [C] la somme de 3 000€ en application de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [C] soutient notamment que :
- il est un client de l'opérateur Orange, depuis de nombreuses années et a signalé à l'opérateur Orange un dysfonctionnement de son accès ADSL en août 2017, et ce dysfonctionnement a été localisé, plusieurs mois après, au niveau de la Livebox.
Il lui a été proposé de changer la Livebox au profit d'une box de nouvelle génération, celle-ci nécessitant une migration vers un autre forfait, mais M. [C] a refusé de migrer vers un autre forfait.
Il a insisté auprès de son opérateur Orange pour conserver son forfait Open Jet (ayant évolué vers 30 Go) qui incluait diverses options.
- le 19 février 2018, l'opérateur Orange a cru devoir modifier le forfait, de façon unilatérale, sans l'accord de M. [C], en lui imposant un nouveau forfait Open Jet 80 Go.
C'est ainsi que M. [C] a perdu l'ensemble des options incluses qu'il avait avec son forfait initial.
- en outre, il s'est vu refuser la nouvelle technologie, conservant l'ancienne génération de matériel pour protéger son forfait alors qu'il paye dans son abonnement la location d'une box.
- il a saisi le médiateur qui a constaté que c'est de façon totalement irrégulière et illégale que Orange avait modifié de façon unilatérale son forfait.
- sur la production de l'avis du médiateur, c'est Mme [Z] de la Société ORANGE qui lui a adressé un courrier en octobre 2018 dans lequel figuraient les conclusions du médiateur en annexe. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L412-3 du code de la consommation dans ce contexte.
- la société ORANGE a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat initialement souscrit et le seul fait de rétablir l'abonnement après l'assignation, ne saurait écarter la faute contractuelle de la SA ORANGE.
La société ORANGE n'a jamais rapporté la preuve que M. [C] ait donné un tel accord avant de résilier son abonnement et ne respecte pas les dispositions contractuelles dans le contrat d'adhésion signé par M. [C], s'agissant des conditions de résiliations du contrat.
- son préjudice doit être réparé : il n'a jamais cessé de payer ses factures mais n'appelait plus de son portable sur les fixes en Algérie pendant plus d'un an car ceux-ci entraînaient des pénalités élevées lors des appels pour joindre ses parents âgés de 73 ans et 80 ans.
- son épouse a connu une période sans portable pendant plusieurs semaines et a été obligée de rompre avec son ancien numéro pour récupérer une autre ligne, et a racheté un portable neuf (Samsung J5-2017) chez Orange afin de disposer ainsi d'un matériel de nouveau fonctionnel.
- leur fils a endommagé son téléphone portable par accident à l'Université. Il ne pouvait le changer, faute d'assurance puisque celle-ci a été supprimée par la SA Orange.
- le simple fait de rétablir ce qui était un acquis ne saurait en aucune manière supprimer le préjudice subi
- la nouvelle assurance casse et vol multi-produits que M. [C] a souscrite dans une agence Orange à [Localité 8] a été de nouveau purement et simplement résiliée par Orange sans qu'il ait donné son autorisation et le sinistre du téléphone de sa femme n'a pas été pris en charge.
- M. [C] subit un préjudice moral et financier et soutient son indemnisation à hauteur de la somme de 7000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/03/2021, la société SA ORANGE a présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces 3 et 4
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de rétablissement
DÉBOUTER M. [C] de l'ensemble de ses demandes
REFORMER le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la SA ORANGE'de sa demande de dommage et intérêt de 1 € symbolique au titre de la violation de l'obligation de confidentialité
En tout état de cause
CONDAMNER M. [Y] [C] à payer la SA ORANGE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société SA ORANGE soutient notamment que :
- au mois de décembre 2017, M. [C] était titulaire d'une offre Open Jet 30Go.
- en février 2018, M. [C] contactait le service clients ORANGE à la suite de problèmes de box et migrait son offre, « Open Jet 30Go » vers un forfait «Open Jet 80Go'
Le nouveau forfait était mis en oeuvre à compter du 20 février 2018.
- finalement, M. [C] renonçait à sa demande de changement de forfait et
sollicitait du service clients de la société ORANGE un retour à son offre initiale car certaines options incluses dans son ancienne offre ne l'étaient pas dans l'offre Open Jet 80Go.
Il lui était répondu que le forfait précédemment souscrit n'était plus commercialisé depuis octobre 2014
- le médiateur des communications électroniques rendait un avis le 19 juillet 2018 que la SA ORANGE acceptait de suivre mais que M. [C] refusait.
- sur la diffusion de l'avis du médiateur, M. [C] n'a pas demandé l'accord express d'ORANGE de diffuser auprès du tribunal l'avis du médiateur. Elle-même n'a pas transmis l'avis à un tiers.
Il y a lieu de retenir l'irrecevabilité des pièces produites et à indemnisation symbolique au titre de cette violation de confidentialité.
- la société ORANGE a recréé de toute pièce une offre sur mesure Open Jet 30Go pour M. [C] intégrant les options.
M. [C], qui jusqu'en novembre 2017 était titulaire d'un abonnement Open Jet 7Go a vu son offre enrichie. Il est depuis le 27 avri12019 de nouveau positionné sur'une offre Open Jet 30 Go, comme en attestent les factures et les captures d'écran précisant l'offre et les options détenues.
- l'obligation de remettre en place le forfait litigieux a été respectée par la SA ORANGE.
- M. [C] ne rapporte pas la preuve de préjudices subis.
- s'agissant de son préjudice moral, lorsque M. [C] disposait de l'abonnement « Open Jet 80Go », seuls les appels depuis le mobile en illimités vers les fixes à destination du Maghreb n'étaient plus inclus dans l'offre.
- les factures de M. [C] de février 2018 à mars 2019 apportent bien la preuve qu'il a pleinement utilisé son mobile pour communiquer avec sa famille en France.
- en outre, en 2016 et 2017 le volume mensuel d'appels depuis le mobile vers les fixes en Algérie sous l'offre « Open Jet 30G0 » était de 1 heure et 16minutes, sachant que M. [C] passait en moyenne 6 appels par mois chaque appel durait en moyenne 12 minutes.
De fait, M. [C] semblait très peu utiliser son portable pour appeler sa famille en Algérie alors qu'il bénéficiait d'une offre illimitée en 2016-2017 et son préjudice moral postérieur n'est pas démontré.
- dans le cadre de l'offre Open Jet 80Go, M. [C] conservait l'option Algérie 10H vers les fixes sur demande depuis la Livebox, et reconnaît donc lui-même qu'il avait toujours la possibilité d'appeler ses parents en Algérie.
Sur la période de mars 2018 à mai 2019, il n'a utilisé qu'l heure et 19 minutes sur les 10H.
Il préférait donc appeler depuis son portable plutôt que d'utiliser son crédit de 10H via la LiveBox pour appeler l'Algérie et ce au risque de se créer lui-même un préjudice.
- les habitudes de consommations de M. [C] n'ont pas changé, et ce quand bien même il y aurait eu une modification du contrat.
Au regard de ces constats de consommation, il ne justifie pas avoir subi un préjudice financier. En effet, selon factures de mars 2018 à mai 2019, M. [C] a payé sur la période un montant moyen par mois de 6,69€ de communications mobiles hors forfait.
- M. [C] disposait toujours de l'option Algérie 10H vers les fixes depuis sa ligne VOIP (livebox), qu'il n'utilisait que très partiellement.
Pourtant, il aurait pu reporter ses communications depuis le mobile sur la ligne VOIP.
- depuis le 27 avril 2019, l'opérateur a recréé sur mesure l'ancienne offre Open Jet 30Go de M. [C] qui peut appeler de manière illimitée depuis son mobile vers les numéros fixes au Maghreb, notamment en Algérie.
- il est rappelé que les appels depuis un mobile vers un autre mobile en Algérie n'entrent pas dans le cadre du forfait et génèrent, de fait, des coûts supplémentaires de hors forfait.
- M. [C] n'apporte pas la preuve d'un préjudice financier, puisque les coûts de hors forfait s'expliquent soit par sa mauvaise foi, soit par des communications vers des mobiles à l'étranger n'entrant pas dans le cadre de l'offre.
- concernant l'option Casse et vol multi-produits, M. [C] ne verse aucune pièce de nature à établir les faits qu'il évoque s'agissant de son épouse ou de ses enfants.
La résiliation de la ligne téléphonique utilisée par son épouse n'est aucunement liée à une quelconque défaillance du terminal Samsung Galaxy Ace4.
Ce téléphone portable fonctionnait parfaitement puisqu'il a été utilisé ensuite sur la ligne n°[XXXXXXXX03] à compter du 05 juillet 2018.
En outre, l'acquisition du nouveau téléphone est antérieure au 19 février 2018, date à laquelle a été modifié le contrat de service prévoyant l'assurance.
- s'agissant du téléphone de son fils, celui-ci a bénéficié d'un téléphone de prêt qui permettait à M. [C] de continuer d'utiliser pleinement son abonnement sans être contraint de résilier au motif que son téléphone a subi un sinistre.
Or, la ligne [XXXXXXXX02] n'avait plus de durée d'engagement et M. [C] pouvait soit résilier cette ligne sans frais, soit en acceptant un réengagement bénéficier d'un nouveau terminal en modifiant son offre en forfait 50Go avec mobile.
Il a préféré souscrire un nouvel abonnement avec donc un nouveau numéro d'appel (le 06,38.98.38.86) ce qui lui permettait de bénéficier d'une offre de remboursements supplémentaire de 180 €.
- M. [C] fait état de ce que sa fille utilisatrice de la ligne [XXXXXXXX01] aurait cassé son terminal sans préciser la date.
Il s'agirait d'un sinistre en date du 4 juillet 2019 et à cette date, la SA ORANGE avait recréé sur mesure l'ancienne offre Open Jet 30Go de M. [C] incluant donc son option Assurance Casse et vol multi-produits à 5€ mensuel.
Antérieurement et dans ce cadre de l'offre Open Jet 80Go, il a bénéficié du 26 décembre 2018 au 26 avril 2019 de l'option « assurance 24h multi-produits, cette offre étant résiliée à la re-création de l'ancien forfait le 27 avril 2019.
C'est bien M. [C] qui refuse d'adresser les documents à son assureur SPB pour pouvoir prendre en charge le sinistre sur le terminal de sa fille sur la ligne n°[XXXXXXXX01].
- la preuve de l'hypothétique préjudice résultant de l'absence d'assurance mobile des membres de sa famille n'est pas rapportée par M. [C].
- le montant sollicité ne repose sur aucun fondement et M. [C] entend ainsi s'enrichir sans rapporter aucune preuve d'un quelconque préjudice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la production de l'avis du médiateur des communications électroniques :
L'article 612-3 du code de la consommation dispose que 'la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative'.
En conséquence de ces dispositions, la violation de la règle de confidentialité est sanctionnée par l'irrecevabilité des pièces produites en justice.
En l'espèce, il est établi que Mme [Z], salarié de la Société ORANGE a adressé en octobre 2018 un courrier à M. [C] dans lequel figuraient en annexe l'avis du médiateur en date du 19 juillet 2018.
Il ne peut être reproché à la société ORANGE d'avoir adressé à M. [C] cet avis, alors qu'il n'a pas qualité de tiers, à la différence du tribunal à qui M. [C] a transmis ses pièces 3 et 4 sans l'accord exprès de la société ORANGE.
Or, les avis rendus sont confidentiels et ne peuvent être utilisés en justice. sauf accord exprès des deux parties.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ca qu'il a déclaré irrecevables les pièces 3 et 4 de M. [Y] [C].
S'agissant de la demande indemnitaire présentée à titre symbolique selon ses écritures par la société SA ORANGE, cette demande ne repose sur aucune pièce probante et la société ne justifie pas du préjudice de principe qu'elle allègue, d'autant que l'irrecevabilité des pièces produites est confirmée.
Le jugement sera confirmé en ce que cette demande a été écartée.
Sur la demande indemnitaire de M. [C] :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
S'agissant de la fourniture de services de communication électronique, un fournisseur peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles selon les modalités imposée par l'article L 224-33 du code de la consommation, mais cette modification unilatérale ne peut être confondue avec la résiliation unilatérale du contrat qui constitue une inexécution de celui-ci au cas il est à durée déterminée, dès lors que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l'espèce, au mois de décembre 2017, M. [C] était titulaire d'une offre Open Jet 30Go disposant des options suivantes :
Options mobiles :
o Assurance casse et vol multi-produits à 5 € mensuel
o Assurance mobile inclus
o Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations & du Maghreb
- Option internet :
o Option Algérie 10H vers fixes, offerte sur demande
- Option TV
o Bouquet OCS gratuit.
La société SA ORANGE soutient qu'en février 2018, M. [C] contactait le service clients ORANGE à la suite de problèmes de box et migrait son offre, « Open Jet 30Go » vers un forfait 'Open Jet 80Go'.
Le nouveau forfait était mis en oeuvre à compter du 20 février 2018.
La société ORANGE expose que par la suite, M. [C] aurait renoncé à sa demande de changement de forfait et sollicitait alors du service clients de la société ORANGE un retour à son offre initiale.
Toutefois, la société ORANGE ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir l'existence d'un accord de M. [C] relatif à la résiliation de son forfait 30 GO et à la souscription d'un nouveau forfait 80 GO, d'autant que ce dernier impliquait diverses différences d'options.
Faute d'acceptation expresse, le nouveau contrat n'était pas formé, et il y a lieu de retenir que la société SA ORANGE a fautivement procédé le 19 février 2018 à la résiliation unilatérale du contrat 'Open Jet 30Go', sans l'accord du titulaire du contrat conclut pour une durée d'un an et dont le terme était le 12 mai 2018.
Si la société ORANGE a recréé le 27 avri12019 une offre sur mesure Open Jet 30Go pour M. [C] intégrant les options dont il bénéficiait précédemment, soit
'Options mobiles :
o Assurance casse et vol multi-produits à 5€ mensuel
o Assurance mobile inclus
o Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations & du
Maghreb
Option internet :
o Option Algérie 10H vers fixes, offerte sure demande
Option TV
o Bouquet OCS gratuit',
il n'en demeure pas moins que M. [C] a été effectivement privé du bénéfice du contrat qu'il avait antérieurement souscrit.
Il est en outre à remarquer que si la société ORANGE a pu dans un premier temps refuser à M. [C] le retour à son précédent engagement, indiquant que le forfait précédemment souscrit n'était plus commercialisé depuis octobre 2014, la reprise effective du forfait 30 GO démontre qu'il ne s'agissait pas d'une difficulté technique mais simplement d'un écueil commercial dont la résolution dépendait de la volonté de la société ORANGE.
En conséquence de l'évolution décrite et non contredite par M. [C], il n'y a plus lieu de statuer sur le rétablissement du contrat 'Open Jet 30Go', tel que le tribunal l'a retenu.
Au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis, M. [C] conclut au versement d'une somme de 7000 €.
S'agissant de la résiliation de la ligne téléphonique utilisée par son épouse, M. [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer d'une part la défaillance effective de son portable Samsung Galaxy Ace4 qui aurait été utilisé sur la ligne n°[XXXXXXXX03] à compter du 05 juillet 2018, d'autre part la corrélation de ces difficultés avec le changement de forfait imposé à M. [C], puisque l'acquisition du nouveau téléphone est antérieure au 19 février 2018.
S'agissant du téléphone utilisé par le fils de M. [C], celui-ci indique qu'il a endommagé son téléphone portable par accident à l'université mais ne pouvait le changer, faute d'assurance.
Il aurait donc été contraint d'abandonner son ancien numéro chez Sosh pour ouvrir un nouveau contrat et bénéficier d'un nouveau téléphone.
Le fait qu'un téléphone de remplacement ait été simplement prêté à titre commercial ne contredit pas le fait que l'assurance antérieurement souscrite par M. [C] n'ait pas été mise en oeuvre à la suite de la résiliation intervenue, et faute d'une meilleure offre, il ne peut être reproché à M. [C] d'avoir souscrit un nouvel abonnement avec donc un nouveau numéro d'appel (le 06,38.98.38.86) ce qui lui permettait de bénéficier d'une offre de remboursements supplémentaire de 180 €.
Si dans ce contexte, M. [C] n'établit pas l'existence d'un préjudice financier précisé, son préjudice moral sera retenu dès lors que doit être considérée la perte de l'ancienne numération.
S'agissant du téléphone utilisé par la fille de M. [C], selon la ligne [XXXXXXXX01], la date de ce bris n'est pas précisée par l'appelant.
La société SA ORANGE fait quant à elle référence à un sinistre en date du 4 juillet 2019.
Or, à cette date, la SA ORANGE avait effectivement recréé sur mesure l'ancienne offre Open Jet 30Go incluant donc son option Assurance Casse et vol multi-produits à 5€ mensuel.
Antérieurement et dans ce cadre de l'offre Open Jet 80Go, M. [C] a bénéficié du 26 décembre 2018 au 26 avril 2019 de l'option « assurance 24h multi-produits', cette offre étant résiliée à la re-création de l'ancien forfait le 27 avril 2019.
Il appartient en conséquence à M. [C] de solliciter effectivement la prise en charge de ce sinistre par son assureur SPB et son préjudice n'est pas sur ce point démontré en présence d'une solution assurancielle née de la re-création du contrat Open Jet 30Go.
S'agissant du préjudice lié à la perte de l'option 'Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations & du Maghreb', il doit être retenu que par suite de la résiliation unilatérale du contrat Open Jet 30Go, M. [C] a été effectivement prévenu de cette possibilité d'appels illimités du 20 février 2018 au 27 avril 2019, date de re-création du forfait souhaité.
Si la société SA ORANGE a cru devoir se livrer à l'analyse des communications téléphoniques de M. [C] durant cette période mais également antérieurement et postérieurement, il ne s'agit toutefois pas de définir les conditions d'utilisation d'une faculté laissée à l'utilisateur, dans le cadre d'un forfait dont il honore le paiement, mais de constater que M. [C] a effectivement été privé de cette possibilité.
La société ORANGE n'est en outre pas légitime de suggérer une modification des techniques d'appel, soit l'utilisation de l'option Algérie 10H vers les fixes depuis sa ligne VOIP (livebox), cette possibilité impliquant des contraintes de présence physique qui n'existent pas lors de l'utilisation d'une ligne portable.
Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un préjudice moral subi par M. [C] en conséquence de cette privation de faculté.
L'indemnisation de ses préjudices moraux sera fixée à la somme de 1000 € au retard de la durée des troubles retenus, qu'il s'agisse de l'option d'appels illimités ou de la perte du numéro 06.47.02.38.19 utilisé par son fils.
En outre, il en résulte également un préjudice économique, dès lors que la société SA ORANGE a elle-même relevé au regard des factures de mars 2018 à mai 2019 que M. [C] a payé sur la période un montant moyen par mois de 6,69 € de communications mobiles hors forfait vers les zones Canada, USA, Hawaï, Alaska, Maghreb et Turquie, s'agissant précédemment d'appel inclus dans le forfait illimité, sur un surcoût sur 13 mois de 86,97 €.
Il convient alors de retenir la démonstration faite par M. [C] de l'existence de préjudices moraux et économiques indemnisables, en conséquence de la résiliation fautive du contrat « Open Jet 30Go » intervenue unilatéralement le 19 février 2018 de la part de la société SA ORANGE.
Par infirmation du jugement rendu, celle-ci sera condamnée au paiement à M. [C] des sommes de 1000 € et 86,97 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société SA ORANGE.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA ORANGE à payer à M. [Y] [C] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les pièces 3 et 4 du demandeur au principal M. [Y]
[C].
- débouté la société SA ORANGE de sa demande indemnitaire formée au titre de cette irrecevabilité
- rejeté les demandes de rétablissement du contrat 'open jet 30 go'.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SA ORANGE à verser à M. [Y] [C] la somme de 1000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la société SA ORANGE à verser à M. [Y] [C] la somme de 86,97 € au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA ORANGE à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société SA ORANGE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,