Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVRI
Ordonnance n° 2022/M261
M. [G] [P]
Représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
Appelant
M. [K] [N]
Représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
M. [V] [E]
Représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
M. [B] [W]
Représenté par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me MIGUEL Alexandra avocat au barreau de NICE
S.A.S. VALPAT EXPERTISE AUDIT venant aux droits par transmission universelle du patrimoine de la société d'expertise comptable ECA prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice,
Représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LES AMANDIERS prise en la personne de son gérant en exercice,
Représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LA SOCIÉTÉ LES TILLEULS prise en la personne de deux de ses gérants en exercice, Monsieur [V] [E] et Monsieur [K]
Représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ECA
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 décembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-déclaré prescrites et par voie de conséquence irrecevables les demandes formées par Monsieur [G] [P] tendant à l'annulation des assemblées générales de la SCI Les Tilleuls et de la SCI Les Amandiers (ou de certaines de leurs résolutions) qui se sont tenues antérieurement au 9 octobre 2016,
-déclaré recevable les demandes d'annulation relative aux assemblées générales de la SCI Les Tilleuls et de la SCI Les Amandiers en date des 19 décembres 2016, 27 décembre 2017 et 28 décembre 2018,
-débouté Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes d'annulation des assemblées générales (ou de certaines de leurs résolutions) de la SCI Les Tilleuls et de la SCI Les Amandiers en date des 19 décembres 2016, 27 décembre 2017 et 28 décembre 2018,
-débouté Monsieur [G] [P] de ses demandes de provision à valoir sur les dividendes impayés formées à l'encontre de Monsieur [V] [E] et de Monsieur [K] [N],
-débouté Monsieur [G] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la SCI Les Tilleuls et de la SCI Les Amandiers à lui payer des dividendes impayés,
-débouté Monsieur [G] [P] de sa demande d'expertise
-débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [V] [E], de Monsieur [K] [N], de Maître [B] [W] et de la SARL ECA,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à la SCI Les Tilleuls la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à la SCI Les Amandiers la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à Maître [B] [W] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 3000 €,
-débouté Monsieur [G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SCI Les Tilleuls et la SCI Les Amandiers de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [G] [P] à payer à Maître [B] [W] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné Monsieur [G] [P] aux entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le tout.
Monsieur [G] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2022.
Par conclusions du 21 avril 2022, qui sont reprises dans ses écritures du 31 octobre 2022 et du 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] [W] demande au magistrat de la mise en état de :
" Vu l'article 524 du CPC,
vu les articles 699 et 700 du CPC,
vu l'article 514-3 du CPC,
Ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [P] en l'absence de paiement des sommes mises à sa charge par le juge de première instance à hauteur de 11 034,93 €.
Condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens. "
Par ces dernières conclusions sur incident 1er novembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [G] [P] demande au magistrat de la mise en état de :
" Débouter Maître [W] de sa demande de radiation.
Eu égard au caractère vindicatif de celle-ci,
Le condamner aux dépens de l'incident et au paiement à Monsieur [G] [P] de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC "
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [N], Monsieur [V] [E], la SCI Les Tilleuls et la SCI Les Amandiers n'ont pas conclu sur incident.
La SAS Valpat Expertise Audit qui vient aux droits par transmission universelle du patrimoine à la SARL d'expertise comptable ECA, a constitué avocat mais n'a pas conclu sur incident.
MOTIFS
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Alors que par avis de fixation d'incident du 27 avril 2022, il a été rappelée à l'ensemble des avocats, et donc à Maître Benoît Brogini, représentant de Monsieur [B] [W], qu'ils devaient acquitter cette taxe fiscale, que Monsieur [B] [W] n'allègue pas, et a fortiori ne justifie pas, qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet intimé n'a pas payé le droit de 225 €, ni lors de la constitution de son représentant, ni ultérieurement.
Les conclusions de Monsieur [B] [W] sont donc irrecevables, y compris celles d'incident au terme desquelles il sollicite la radiation de la décision attaquée pour non-exécution.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [W] est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [B] [W],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [W] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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