Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/10873
APPELANTE
Madame [I] [M] née [Y] née le 7 juillet 1954 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ALGÉRIE
représentée par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 11 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la désuétude, jugé que Mme [I] [Y] n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [I] [Y] aux dépens ;
Vu le procès-verbal de notification à l'appelante le 10 mars 2021 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2019 en application du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
Vu la déclaration d'appel en date du 3 juin 2021 et les dernières conclusions notifiées au greffe le 24 octobre 2022 par lesquelles Mme [I] [Y] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, constater qu'elle est française par filiation maternelle et ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées au greffe le 2 décembre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement dont appel, dire et juger que Mme [I] [Y] n'est pas française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture notifiées par l'appelante le 9 novembre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Le 9 novembre 2022, soit la veille de l'audience de plaidoirie, Mme [I] [Y] a adressé des conclusions à la cour en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir verser au débat la grosse du jugement d'admission à la nationalité concernant son grand-père et de disposer d'un délai suffisant afin de faire procéder à la rectification de l'extrait du registre-matrice de son grand-père.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Le jugement de première instance a été rendu le 11 janvier 2019 et le calendrier de procédure a été adressé à Mme [I] [Y] le 22 octobre 2021, soit il y a plus d'un an, le ministère public ayant lui-même conclu le 2 décembre 2021. Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la demande de Mme [I] [Y] de disposer d'un temps supplémentaire pour obtenir un acte algérien et de produire des actes nouvellement reçus constituent un motif grave justifiant la révocation de la clôture. Sa demande est rejetée.
La cour examinera la demande de Mme [I] [Y] au regard des pièces régulièrement communiquées avant la clôture.
Sur le fond
Invoquant les articles 17 du code de la nationalité française et 18 du code civil, Mme [I] [Y], née le 7 juillet 1954 à Tizi-Ouzou (Algérie française), soutient qu'elle est française par filiation légitime maternelle pour être née de Mme [D] [S], née le 29 novembre 1923 à [Localité 7] (Algérie), celle-ci étant la fille légitime de [N] [S], né en 1889 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen de statut civil de droit commun par un jugement du 3 mai 1922 du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou, de sorte qu'il a conservé sa nationalité en application de l'actuel article 32-1 du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [I] [Y] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [N] [S], né en 1889 à [Localité 4] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française » .
Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
L'article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
Selon l'article 32-2 du même code, « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ».
Pour considérer que Mme [I] [Y] ne rapportait pas la preuve de l'admission de son grand-père [N] [S] à la nationalité française, les premiers juges ont retenu que l'extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi-Ouzou de la décision rendue le 3 mai 1922 par le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi-Ouzou était dépourvu de caractère authentique et que Mme [I] [Y] n'établissait pas l'identité de personne entre son grand-père et l'admis revendiqué.
Sur la preuve de l'admission de [N] [T] [S] à la qualité de français.
Alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, Mme [I] [Y] produit « un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi-Ouzou » du jugement d'admission à la qualité de citoyen français de [N] [T] [S] rendu le 3 mai 1922 par le tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou (pièce n°6) émanant du greffier en chef de cette cour sur papier à en-tête de la République Algérienne. Or, cette pièce ne constitue pas la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises et Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve que le greffier en chef de la cour de Tizi-Ouzou était habilité à certifier conforme une décision émanant du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou, ces deux juridictions étant distinctes. Il n'est en effet pas démontré que les archives du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou seraient détenus par la cour et non par la juridiction d'origine.
En second lieu, la mention marginale d'admission à la qualité de citoyen français apposée sur les extraits du registre-matrice de la tribu [Localité 4] d'[N] [T] [S] ne peuvent suppléer l'absence de copie certifiée conforme de la décision d'admission émanant de la juridiction d'origine.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [I] [Y], malgré sa demande, n'ait pu obtenir la grosse du jugement est inopérante dès lors qu'elle n'établit pas que les archives auraient été détruites.
Mme [I] [Y] produit enfin en pièce n°13 une photocopie tronquée d'un document manuscrit qu'elle nomme « extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou ». Mais, cette pièce tronquée n'est au surplus pas certifiée conforme de sorte qu'elle est dénuée de toute valeur probante.
Sur l'identité de personne entre l'admis revendiqué et le grand-père de l'intéressée
Pour justifier de l'état civil de son grand-père, Mme [I] [Y] a produit plusieurs actes du registre-matrice de la tribu de [Localité 4] contenant des informations différentes. En effet, sur l'extrait conforme délivré le 6 octobre 2022, il est mentionné en marge « numéro de l'acte 05237 » et dans le corps de l'acte « numéro 13 du registre-matrice 641 ». Sur l'extrait conforme délivré le 24 août 2022, il est mentionné en marge « numéro 5237 p:1889 » et dans le corps de l'acte « numéro 640 du registre-matrice 5237 ». Le tribunal avait, quant à lui, relevé que l'extrait produit devant lui portait le numéro 640.
Enfin, sur l'extrait de jugement d'admission, il est ordonné la transcription de la « déclaration » en marge « du registre-matrice numéro 5730 du douar de [Localité 4], commune mixte de Fort National ».
Ainsi, les différentes copies du registre-matrice produites par Mme [I] [Y] ne correspondent pas entre elles, et de surcroît ne portent pas le même numéro que le registre-matrice visé dans l'extrait de jugement d'admission.
En conséquence, Mme [I] [Y] ne justifie pas que [N] [T] [S] a été admis à la qualité de français.
L'extranéité de Mme [I] [Y] est constatée. Le jugement est confirmé.
Mme [I] [Y], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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