Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 198 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/05395
APPELANTE
SARL MON CHOU [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 823 510 359
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien ROUGE de la SARL BIZOUARD CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 294, avocat postulant
assistée de Me Myriam CHOURABI de la SARL BIZOUARD CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 110, avocat plaidant
INTIMEE
SCI DU BASSIN NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 733 402
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
assistée de Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, avocat plaidant, substitué par Me Ariane CLEMENT de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Anne LATAILLADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2017, la société Mon Chou [Adresse 6] est titulaire d'un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] (93) au sein du centre commercial [Adresse 6], appartenant à la SCI du Bassin Nord. Le bail a été conclu avec un loyer variable correspondant à 9 % hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes, le loyer minimum garanti étant de 20 000 € hors taxes et hors charges en principal hors indexation. Le loyer était payable d'avance en quatre paiements les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, avec un premier versement à la date d'ouverture du local au public, et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de prise d'effet du bail au plus tard le 1er mai 2017.
Le 20 novembre 2018, la SCI du Bassin Nord a fait signifier à la société Mon Chou [Adresse 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 45 398,91 €. Par exploits des 3, 8 et 9 mai 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expulsion de la preneuse, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 09 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec effet au 21 décembre 2018; ordonné à la société Mon Chou [Adresse 6] de libérer les lieux, ordonné son expulsion, condamné cette dernière à payer à la SCI du Bassin Nord la somme de 45 289,89 € TTC à titre de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au mois de décembre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, date du commandement ; il l'a condamnée à payer à la SCI du Bassin Nord, à compter du 21 décembre 2018 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer minimum garanti actualisé conformément aux stipulations du bail fixant le loyer annuel, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il a débouté la SCI du Bassin Nord du surplus de ses demandes, condamné la société Mon Chou [Adresse 6] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ; il a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 15 novembre 2019, la société Mon Chou [Adresse 6] a interjeté appel de certaines dispositions de ce jugement. Par conclusions déposées le 11 mai 2020, la SCI du Bassin Nord a interjeté appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 11 août 2020, par lesquelles la société Mon Chou [Adresse 6], appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des pénalités au taux légal ; déclarer qu'elle n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la SCI du Bassin Nord ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de constater qu'elle a subi un préjudice résultant du manquement du bailleur à ses obligations et d'ordonner la désignation d'un expert afin de déterminer l'ensemble des manquements commis par la SCI du Bassin Nord à ses obligations légales et contractuelles et d'évaluer le préjudice financier qu'elle a subi; et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert et la compensation entre les dommages-intérêts dus par la SCI du Bassin Nord et sa créance de loyers et charges et indemnités d'occupation; à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de lui octroyer un délai de paiement de deux ans pour régler les loyers et charges impayés ; en tout état de cause, de condamner la SCI du Bassin Nord à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 22 mars 2022, par lesquelles la SCI du Bassin Nord demande à la Cour de juger que les prétentions qui n'ont pas été présentées dans les premières conclusions d'appel, à savoir les demandes à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire du preneur sont irrecevables ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Mon Chou [Adresse 6], condamné celle-ci à lui payer la somme de 45 289,89 € au titre des loyers et charges du 18 juillet 2017 au 20 décembre 2018, condamné la société Mon Chou [Adresse 6] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer minimum garanti à compter du 21 décembre 2018, le montant s'élevant au 28 octobre 2021 à 105 642,49 € ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti d'un intérêt au taux légal, en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel convenu entre les parties, la condamnation de la société Mon Chou [Adresse 6] à payer à la SCI du Bassin Nord la somme de 45 289,89 € au titre des loyers et charges du 18 juillet 2017 au 20 décembre 2018 ; statuant à nouveau, condamner la société Mon Chou [Adresse 6] à lui payer la somme de 45 289,89 € avec intérêt au taux majoré de cinq cents points de base défini à l'article 29.2 du bail; en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée.
À titre principal, la société Mon Chou [Adresse 6] se prévaut de l'exception d'inexécution en reprochant au bailleur un manquement à son obligation de maintenir un environnement commercial favorable, et d'animation du centre commercial en ne réalisant que de « menues animations » et en n'exécutant pas de campagnes publicitaires, ainsi qu'un manquement à son obligation de garantir la commercialité à défaut de diligences suffisantes pour maintenir une offre de commerces incitant le chaland à se déplacer. Elle affirme que le bailleur a manqué à son obligation de sécurité par la présence de trous au sol au niveau 1, et des marquages au sol effacés dans le parking. Elle affirme que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un local dans un centre commercial qualitatif ayant entraîné une perte de chiffres d'affaires de 28 % entre 2018 et 2019 et 76 % entre 2019 et 2020.
La société Mon Chou [Adresse 6], au soutien de sa demande subsidiaire, affirme avoir subi un préjudice économique en ce qu'elle ne s'est pas trouvée dans des conditions optimales pour développer son chiffre d'affaires et sa clientèle, s'analysant en une perte de chance de développer les produits de son enseigne, de développer la croissance de fonds de commerce, d'accroitre ses effectifs salariés, de développer l'image, la notoriété et le positionnement de sa marque dans le secteur et d'accroître son chiffre d'affaires. Elle sollicite une mesure d'instruction, un sursis à statuer sur sa prétention jusqu'au dépôt du rapport, la compensation entre les dommages-intérêts qui lui seront alloués et la créance de loyers et charges et indemnités d'occupation en cas de condamnation.
À titre infiniment subsidiaire, la société Mon Chou [Adresse 6] sollicite un délai de paiement sur les loyers dus par application de l'article 1244-1 du code civil en soulignant qu'elle n'a pu payer ses loyers en raison des difficultés financières rencontrées notamment du fait des violations par le bailleur de ses obligations légales et contractuelles. Elle soutient que la clause d'intérêt de retard constitue une clause pénale du fait de son caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le bailleur et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu les pénalités de retard au taux légal et non pas au taux contractuel manifestement excessif.
La SCI du Bassin Nord affirme à l'inverse qu'aucune obligation de maintenir un environnement commercial favorable ne pèse sur elle en sa qualité de bailleur, en l'absence de disposition particulière du bail. Elle expose n'être tenue qu'à la délivrance et l'entretien de la chose louée ainsi qu'à sa jouissance paisible par application de l'article 1719 du code civil. Elle conteste un manquement à son obligation d'animation et elle ajoute que l'article 12.4 du bail écarte en tout état de cause la responsabilité du bailleur au titre des opérations d'animation et de promotion. Elle affirme que l'obligation de commercialité est explicitement exclue par le bail, et souligne en état de cause qu'elle n'a jamais délaissé la recommercialisation du centre. Elle prétend qu'elle n'est pas tenue de garantir la société preneuse des troubles causés par des tiers n'invoquant aucun droit sur la chose louée. Elle conteste le fait qu'elle serait tenue d'une obligation de délivrer un local dans un centre commercial qualitatif en précisant que le bail ne caractérise pas le centre comme étant haut de gamme et qu'aucune obligation de standing n'a été stipulée. Elle affirme que le bail ne contient aucune obligation quant au niveau qualitatif des enseignes, exposant que le centre et sa clientèle sont mixtes.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes relatives à l'existence d'un préjudice, la désignation d'un expert et la compensation aux motifs qu'elles n'ont pas été soulevées dès les premières conclusions d'appel par application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle affirme que l'article 1231-1 du code civil ne peut être mis en oeuvre en l'absence de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle ajoute que l'expertise ne peut être ordonnée en ce qu'elle viserait à suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
La SCI du Bassin Nord se prévaut de la clause résolutoire et sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 105 642,49 €, outre la somme de 45 289,89 € au titre des loyers et charges impayés. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement en faisant valoir que le preneur est de mauvaise foi, ajoutant que l'exception d'inexécution fait obstacle à l'octroi de délais en ce que le défaut de paiement ne résulte pas de difficultés financières objectives.
Au soutien de son appel incident, la SCI du Bassin Nord soutient que la qualification d'une clause pénale ne se déduit pas du caractère prétendument excessif de l'intérêt conventionnel, et ajoute que la clause du bail stipulant les intérêts n'est en tout cas pas excessive au regard de son préjudice.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevable dans les limites des chefs du jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.
Dans ses conclusions d'août 2020 le preneur forme des prétentions nouvelles en demandant que la Cour constate l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi, ordonne la désignation d'un expert pour déterminer les manquements commis par la SCI du Bassin Nord et évaluer le préjudice allégué, ordonne un sursis à statuer dans l'attente du rapport, ordonne la compensation et lui octroie un délai de paiement de deux ans pour payer les loyers et charges impayées.
Aucune des prétentions ci-dessus n'avait été présentée dans les conclusions notifiées par l'appelante le 14 février 2020, par lesquelles elle sollicitait uniquement l'infirmation du jugement de première instance, le débouté de la SCI du bassin Nord de ses prétentions, et sa condamnation aux frais et dépens de l'instance.
S'agissant d'une demande de dommages-intérêts, il ne peut être considéré qu'elle aurait pour objet de répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, ces prétentions nouvelles doivent être déclarées irrecevables.
Sur l'exception d'inexécution
Aux termes de l'article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci était exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour refuser d'exécuter son obligation de payer le loyer et les charges, la société Mon Chou [Adresse 6] prétend que la SCI du bassin Nord a manqué partiellement à ses obligations de délivrance, d'entretien et de jouissance paisible, prévues par l'article 1719 du Code civil, et par les stipulations du contrat de bail.
L'obligation de délivrance pesant sur le bailleur, qui découle de la nature du contrat sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, impose à celui-ci de délivrer un local conforme à l'usage auquel il est destiné. Elle persiste pendant toute la durée du bail et ses renouvellements.
En l'espèce, la société preneuse invoque quatre manquements du bailleur à ses obligations particulières stipulées dans le bail:
'obligation d'animation du centre commercial
'obligation de commercialité
'obligation de sécurité
'obligation de délivrance d'un local dans un centre commercial qualitatif
L'article 12 du bail définit une politique de promotion et d'animation du centre commercial, notamment pour obliger le preneur à prendre en charge sa quote-part des dépenses liées à la mise en 'uvre de ces moyens collectifs que le contrat désigne comme des opérations d'animation et de promotion. L'article 12. 3 précise que le bailleur mettra en 'uvre les opérations d'animation et de promotion sur la base d'un programme et d'un budget qu'il préparera chaque année, qu'il convoquera les exploitants du centre commercial au moins une fois par an pour leur présenter ce programme et les informer. L'article 12. 4 stipule que : « Le Preneur reconnaît que le Bailleur et son mandataire ne sauraient engager leur responsabilité au titre des Opérations de Promotion et d'Animation du Centre, quels que soient les moyens mis en 'uvre. Le Bailleur et son mandataire ne sauraient en particulier assumer une quelconque responsabilité liée aux effets des opérations d'Animation et de Promotion sur l'activité exercée par le Preneur dans les Locaux ou sur l'état de la commercialité du Centre et le Preneur les dégage de toute responsabilité à ce titre »
Il en résulte une obligation de moyens. La société preneuse prétend que les animations organisées ont été mineures, sans aucun impact sur les flux de chalandise du centre, ne consistant qu'en des opérations de façade, vides de réelle substance, sans réelle campagne de communication par les médias.
Mais dans la mesure où les loyers litigieux portent sur la période de novembre 2017 à décembre 2018, il suffit de constater par le compte rendu de la réunion des commerçants du 10 avril 2019 que le calendrier des animations de l'année 2018 a été produit, mentionnant 14 animations différentes outre 7 événements supplémentaires. Il en résulte que l'obligation de moyens a été remplie, sans que le bailleur ne puisse être tenu responsable des effets jugés insuffisamment positifs pour le commerce de la société Le Chou [Adresse 6].
Du principe de l'obligation de délivrance il résulte notamment que le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d'entretenir les parties communes de celui-ci, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée. Mais en l'absence de clause particulière, le bailleur n'est pas tenu d'en assurer la commercialité.
En l'espèce, le bail ne stipule pas d'obligation particulière de garantie par le bailleur de la commercialité du centre. À l'inverse, à l'article 3.7 des conditions générales (partie II) il est notamment stipulé que « Le Preneur déclare contracter aux présentes en acceptant les aléas économiques pouvant résulter d'une évolution de la zone d'implantation du Centre, de la concurrence, du dynamisme des commerçants du Centre, des actions commerciales relevant des décisions de l'Organisme des Commerçants du Centre, du maintien, de la transformation ou de la disparition des commerces constituant le Centre, sans pouvoir rechercher le Bailleur à cet égard ni remettre en cause le bail »
Il n'est donc pas établi en l'espèce de quelconque manquement à une obligation particulière de garantir la commercialité du centre commercial.
La société preneuse invoque une obligation générale de surveillance et de gardiennage à la charge du bailleur, sans invoquer aucune disposition particulière du contrat de bail. Le bailleur reconnaît l'existence d'un service d'ordre et de la mise en 'uvre de moyens de lutte contre les infractions et le vandalisme, mais il ne résulte pas du contrat une stipulation particulière de gardiennage. Ainsi, les dégradations aux abords de la zone commerciale qui ont pu être constatées, ou les questions d'insécurité sur l'ensemble du parc immobilier, au-delà du centre commercial lui-même, ne peuvent pas caractériser un manquement avéré du bailleur à une obligation de sécurité.
En l'absence de disposition spécifique du bail, la société mon Chou le Milénaire prétend à tort pouvoir démontrer la volonté des parties en ce sens par la lecture des articles 3.5 (relatif à la destination du local), 13.3 (relatif à l'exploitation des locaux) et 14 (relatif à l'aménagement et à l'entretien des locaux) de la partie II du bail. En effet, ces trois articles ne définissent d'obligations à ce sujet qu'à la seule charge du preneur.
Il résulte des constatations qui précèdent que la preuve des manquements du bailleur à ses obligations n'est pas rapportée, et a fortiori que le preneur n'était pas fondé à opposer une exception d'inexécution pour s'exonérer de son obligation de payer les loyers et charges.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la dette locative
Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause.
En l'espèce, le bail du 7 avril 2007 comporte une clause résolutoire ; un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2018 pour obtenir le paiement d'une dette locative évaluée à 45'398,91.€
Le montant de la dette locative n'est pas contesté ; il résulte en outre de la production d'un décompte et de factures de loyers du 17 novembre 2017 au 1er octobre 2018 qui sont annexées au commandement.
Il n'est pas contesté que la société preneuse ne s'est pas acquittée de cette somme dans le délai d'un mois.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 décembre 2018, et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société preneuse.
La demande en paiement de loyers, par application de l'article 1728 du Code civil qui fait du paiement du loyer l'obligation principale de la société preneuse, doit en conséquence être admise pour le montant de 45'289,89 € correspondant au montant précité augmenté du solde de charges (impôt foncier), suivant décompte produit aux débats ne faisant l'objet d'aucune contestation.
L'article 29.2 du contrat de bail prévoit que « Toute somme non réglée par le Preneur à sa date d'exigibilité portera intérêt [si bon semble au Bailleur] un mois à compter de cette date jusqu'au jour du paiement effectif, sans qu'il soit besoin d'effectuer une mise en demeure. Cet intérêt sera égal au taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majoré de cinq points de base (c'est-à-dire si par exemple le taux d'intérêt légal est de 4%, le taux majoré sera de 9%).
Cette clause doit s'analyser par référence à l'article 29.1 qui stipule une clause pénale par majoration de 10 % des sommes dues en vertu du bail à leur échéance, sans préjudice des intérêts de retard, et par référence à l'article 29.3 qui est relatif à la prise en charge, en cas de procédure judiciaire, aux honoraires d'avocat supportés par le bailleur.
Ainsi, la clause stipulée à l'article 29. 2 est-elle seulement relative aux intérêts, que les parties ont entendu par avance fixer au montant de l'intérêt légal majoré de 5 points de base. Il ne s'agit pas d'une clause pénale réductible. Le jugement doit être réformé en ce qu'il avait réduit les intérêts sur la dette locative au taux légal.
Le défaut de paiement volontaire du loyer, pour invoquer à tort une exception d'inexécution, et l'ancienneté de la dette, ne justifient pas l'octroi de délais de paiement.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
La disposition du jugement ayant condamné la société Mon Chou [Adresse 6] à payer une indemnité d'occupation équivalant au loyer minimum garanti à compter du 21 décembre 2018 jusqu'à la libération des lieux, outre les taxes et charges locatives, montant s'élevant au 28 octobre 2021 à la somme de 105'642,49 €, ne faitl'objet d'aucune critique particulière. Elle doit être confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, la société Mon Chou [Adresse 6] doit indemniser la SCI du Bassin Nord de ses frais irrépétibles d'instance en lui payant la somme de 6000 €.
Elle supportera les dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions nouvelles par lesquelles la société Mon Chou [Adresse 6] demande à la Cour de :
- Constater l'existence d'un préjudice en raison des manquements contractuels de la SCI Du Bassin Nord ;
- Ordonner la désignation d'un expert afin de déterminer l'ensemble des manquements commis par la SCI Du Bassin Nord à ses obligations légales et contractuelles, évaluer le préjudice financier subi par la société Mon Chou [Adresse 6] ;
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert ;
- Ordonner la compensation entre les dommages-intérêts dus par la SCI du Bassin Nord et la créance de loyers et charges et indemnités d'occupation dus par la société Mon Chou [Adresse 6] ;
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti d'un intérêt au taux légal, en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel convenu entre les parties, la condamnation de la société Mon Chou [Adresse 6] à payer à la SCI du Bassin Nord la somme de 45.289,89 € au titre des loyers et charges du 18 juillet 2017 au 20 décembre 2018 ; et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Mon Chou [Adresse 6] à payer à la SCI du Bassin Nord la somme de 45.289,89 € à titre de loyers, charges et taxes exigibles du 18 juillet 2017 au 20 décembre 2018 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points de base,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne la société Mon Chou [Adresse 6] à payer à la SCI du Bassin Nord la somme de 6 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel,
La condamne aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT