Texte intégral
C4
N° RG 19/05128
N° Portalis DBVM-V-B7D-KJE7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Isabelle ROUX
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00058)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [W] [K]
née le 11 Avril 1966 à BEGLES
de nationalité Française
200, Impasse de Clairfond
38940 ROYBON
représentée par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEES :
Association LES FOYERS MATTER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
22, Rue de Naples
75008 PARIS
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
Association FOYER EDUCATIF ROMANAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
5, Rue Louis le Cardonnel
26100 ROMANS SUR ISERE
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
Exposé du litige :
Le 1er septembre 20l4, Mme [W] [K] a conclu un contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de maitresse de maison avec le FOYER EDUCATIF ROMANAIS. A compter du 1er octobre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée. Elle a exercé son activité professionnelle à la maison Montmartel sur la commune de Romans sur Isère.
Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 14 août 2015 et ce jusqu'au 2 juin 2016.
Au mois de mars 2017, la maison [B] a été fermée et le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la maison Spensonia.
Mme [K] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt maladie du 12 juillet 2017 au 3 janvier 2018.
Le 5 avril 2018, dans le cadre d'un licenciement économique, une proposition de reclassement a été faite à Mme [K] qui l'a refusée.
Le 24 avril 2018, Mme [K] [W] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception a un entretien préalable pour licenciement économique collectif de moins de10 personnes devant se tenir le 4 mai. L'entretien préalable à s'est déroulé le 7 mai et non le 4 mai comme cela avait initialement été prévu, à la demande de la salariée.
Le 28 mai 2018, Mme [K] a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 2 juin 2018, Mme [K] a adressé un courrier au FOYER EDUCATIF ROMANAIS leur indiquant qu'elle souhaitait garder son droit de priorité de réembauche pour le poste de maitresse de maison et ce pendant un an et qu'elle désirait connaitre les critères retenus dans le cadre du licenciement économique.
Le 18 juin 2018, l'employeur a répondu à la salariée qu'il prenait bonne note de sa demande de priorité de réembauche jusqu'au 28 mai 2019 et précisait les critères qui avaient été retenus pour le licenciement.
Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 19 février 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 6 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est bien fondé
Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes
Débouté l'Association LES FOYERS MATTER de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [K] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2021, Mme [K] demande à la cour d'appel de :
Déclarer les conclusions des Foyers MATTER de PARIS du 16 février 2021 irrecevables.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'instance introduite par Mme [K]
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que l'ordre des licenciements avait été respecté, que Mme [K] n'apportait par la preuve de ce que son employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique était fondé.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Dire que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, en conséquence, condamner solidairement LES FOYERS MATTER et le FOYER EDUCATIF ROMANAIS à payer :
Dommages et intérêts pour absence d'information sur l'ordre des licenciements : 5 000 € nets de CSG et CRDS
Dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée,
Requalifier le licenciement pour motif économique en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Condamner solidairement LES FOYERS MATTER et le FOYER EDUCATIF ROMANAIS à payer :
Indemnité de préavis : 3 174€ et 317.40 € de congés payés
Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 6 000 euros net de CSG et CRDS
Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 6 348 euros net de CSG et CRDS
Condamner solidairement LES FOYERS MATTER et le FOYER EDUCATIF ROMANAIS à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La moyenne des trois derniers mois de salaire est égale à 1 587 euros (article R1454-28 du Code du travail).
Par conclusions du 16 février 2021, l'association Les FOYERS MATTER demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCE du 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
En tout état,
Vu les articles 122, 124, 32 du Code de procédure civile,
Dire et juger irrecevable la présente instance introduite par Mme [K] à l'encontre du FOYER EDUCATIF ROMANAIS,
Subsidiairement,
1/ . Dire et juger bien fondé le licenciement économique dont Mme [K] a fait l'objet,
Débouter en conséquence Mme [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour perte d'emploi,
2/ . Constater que l'article 17 de la convention collective convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'est pas étendu,
Débouter en conséquence Mme [K] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
3/ . Constater l'absence de manquement aux critères d'ordre des licenciements,
En conséquence, débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,
4/ . Constater l'absence de manquement à l'information sur l'ordre des licenciements,
En conséquence, débouter Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,
En toute hypothèse,
Condamner Madame [K] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale de l'intimée :
L'association Les FOYERS MATTER soulève l'irrecevabilité de la procédure d'appel engagée par Mme [K] et explique que l'association les FOYERS MATTER constitue la seule entité dotée de la personnalité morale et susceptible d'être attraite en justice et immatriculée alors que l'appelante a interjeté appel à l'encontre du FOYER EDUCATIF ROMANAIS qui est, tout au plus, un établissement secondaire.Il ne s'agit cependant pas d'une simple erreur mais d'une fin de non-recevoir.
Mme [K] soutient que la simple erreur dans la dénomination de l'employeur ne peut pas entrainer d'irrecevabilité, que l'employeur ne justifie d'aucun grief. Il a toujours été dans la capacité d'assurer sa défense et il n'a d'ailleurs pas soulevé de fin de non-recevoir durant l'audience de conciliation en première instance. De plus, la dénomination du FOYER EDUCATIF ROMANAIS apparaît sur tous les documents et sur tous les actes la concernant (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, ').
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Il ressort des dispositions combinées de l'article 914 du code de procédure civile et de l'ancien article 771 du même code du code que le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Par conséquent, faute de saisine du Conseiller de la mise en état, la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir qui doit être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardivité des conclusions d'intimée :
Mme [K] soulève l'irrecevabilité des conclusions d'intimée en date du 16 février 2021 des Foyers MATTER comme ayant été notifiées plus de 3 mois après ses propres conclusions d'appelante signifiées les 16 mars 2020 et 6 mai 2020.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ressort des dispositions combinées de l'article 914 du code de procédure civile et de l'ancien article 771 du même code du code que le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions des FOYERS MATTER.
Par conséquent, faute de saisine du Conseiller de la mise en état, la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur fin de non-recevoir qui doit être déclarée irrecevable.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [K] soutient qu'elle a subi un climat anxogène pendant plus de 12 mois, l'employeur lui indiquant régulièrement qu'elle allait être licenciée et que l'association les FOYERS MATTER a été alertée de cette situation par l'inspection du travail dès janvier 2017. Mme [K] a été suivie par un psychologue et sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 €.
L'association les FOYERS MATTER ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
S'il ressort des éléments du débat que les salariés de l'association les FOYERS MATTER en ce, Mme [K], étaient informés de la réorganisation des services en cours en raison de la réduction des financements publics et de possibles licenciements à venir et que cette situation pouvait générer un climat de stress compte tenu de l'avenir professionnel incertain, Mme [K] ne démontre pas que l'association les FOYERS MATTER ait volontairement généré un climat anxiogène ni ne justifie de l'existence d'un préjudice à ce titre. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le non-respect de l'information sur les critères d'ordre de licenciement :
Moyens des parties :
Mme [K] soutient qu'en réponse à sa demande et par lettre du 18 juin 2018, l'employeur ne lui a pas donné les critères retenus, se contentant d'indiquer que les critères appliqués étaient ceux de l'article L.1223-5 du Code du travail et de la convention collective et que cette réponse a été faite dans un délai supérieur aux 10 jours prévus par l'article R.1233-1 du Code du travail.Mme [K] demande un montant de 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
L'association Les FOYERS MATTER fait valoir qu'elle a fait une exacte application des critères d'ordre et a répondu à a demande de communication des critères d'ordre de la salariée, le critère principal étant celui de l'ancienneté dans l'établissement. Elle n'a pas à communiquer des éléments sur la situation personnelle des autres salariés. Par ailleurs Mme [K] ne justifie de l'existence d'un préjudice à ce titre. Mme [K] ne démontre pas avoir pu bénéficier de plus de points que les autres salariés et en cas d'égalité de points, l'employeur est libre de licencier le salarié qu'il souhaite. Elle ne justifie pas ni de situation actuelle, ni le cas échéant de ses recherches d'emploi et du montant des allocations chômages perçues depuis son licenciement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233 -17 du code du travail, que sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Aux termes de l'article R. 1233-1, Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233 -5 par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié. Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il est constant que Mme [K] a, par courrier du 2 juin 2018, demandé à son employeur de lui communiquer les critères d'ordre retenus motivant son licenciement.
L'employeur justifie avoir répondu par courrier en date du 18 juin 2018.
L'employeur qui disposait d'un délai de 10 jours à compter de la présentation de la demande pour y répondre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge, a manifestement répondu tardivement en contradiction avec les dispositions légales susvisées.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motifs économiques :
Sur la cause économique du licenciement :
Mme [K] soutient qu'une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que le seul fait de rechercher une meilleur performance ne justifie pas cette réorganisation.
Elle fait valoir ainsi que l'employeur ne produit aucun élément financier ni comptables et qu'un licenciement pour motifs économiques, 12 mois après de prétendues difficultés économiques, est abusif. Ainsi son licenciement au mois d'avril 2018 ne peut pas être fondé sur les arrêtés du Conseil Départemental du 19 juillet 2017 redéfinissant les autorisations de capacités d'accueil et entraînant la fermeture de la maison [B].
L'association Les FOYERS MATTER soutient que Mme [K] a été licenciée du fait de la réorganisation des services de l'association, suite à la redéfinition des autorisations de capacité d'accueil allouées à l'Association les Foyers MATTER. Elle allègue que l'association fonctionne à budget contraint et son financement est assuré par un prix de journée, fixé conjointement par le Conseil Général de la Drôme et la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Son activité et donc le personnel nécessaire pour y répondre (la masse salariale est en effet en fonction du nombre d'adolescents accueillis) dépendent des autorisations de place accordés par le Conseil Départemental en fonction de la Politique d'Aide Sociale à l'enfance décidée par les élus.
En juin 2016, le conseil départemental a signalé à l'Association les Foyers MATTER envisager la fermeture de la moitié des places en internat. Cette fermeture n'a cependant pas été officialisée lors de son annonce par le Conseil Départemental. Il aura fallu 9 mois pour que le Conseil Départemental et le Préfet de la Drôme précisent leurs intentions à travers deux arrêtés conjoint signés 19 juillet 2017 qui redéfinissent les autorisations de capacité d'accueil allouées aux foyers MATTER pour une durée de 15 ans. Ces modifications ont impacté l'organisation des établissements et ont entrainé la diminution par deux du nombre d'adolescents accueillis par établissement. Compte tenu de la modification des autorisations, l'Association les FOYERS MATTERS a été contrainte de réorganiser ses services. Une fois la nouvelle organisation définie et mise en place, et malgré les efforts entrepris par les Foyers MATTER pour limiter au maximum le nombre de licenciements, une procédure de licenciement collectif pour motifs économiques de moins de 10 salariés a été engagée en avril 2018 visant le personnel des Surveillants et des Maîtresses de maison des deux internats fermés.
Cependant, la circonstance que l'employeur ait attendu la définition et la mise en place d'une nouvelle organisation pour engager une procédure de licenciement collectif ne saurait lui être reprochée alors que la salariée était par ailleurs en arrêt de travail.
Sur ce,
Conformément aux articles L. 1233-3 du code du travail et suivants applicables aux faits de l'espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à de mutations technologiques. S'ajoutent aux causes ci-dessus énumérées, la réorganisation de l'entreprise ou du secteur d'activité pour sauvegarder sa compétitivité, et la cessation d'activité.
Les difficultés rencontrées par l'entreprise doivent être réelles et sérieuses pour justifier un licenciement économique.
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge d'opérer ces vérifications.
Il y a lieu de rappeler que la motivation du licenciement doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même et que la motivation par référence au contenu de l'entretien préalable est inopérante.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement de Mme [K] pour motifs économiques en date du 5 avril 2018 que « suite à la réorganisation à laquelle nous envisageons de procéder, nous sommes conduits à envisager votre licenciement ».
Il ressort de la note d'information jointe à ce courrier que « le financement des trois établissements de l'association (Montélimar, Romans et Lyon) est assuré par le Conseil départemental pur l'essentiel et que par arrêtés conjoints signés le 19 juillet 2017, le conseil départemental et le préfet de la Drôme ont redéfini les autorisations de capacité d'accueil alloués au foyer MATTER de la Drôme pour une durée de 15 ans. L'autorisation étant donnée rétroactivement depuis 2016 afin de réorienter de modifier l'organisation des services.' Ces modifications impactent l'organisation des établissements et entraînés la diminution par deux du nombre d'adolescents accueillis à l'internat collectif. Dans ces conditions, nous avons été contraints de réorganiser les services de l'association. La poursuite du fonctionnement avec deux internats sur les établissements de romans et de Montélimar pour deux fois moins d'adolescents par internat n'est pas financièrement viable. C'est pourquoi nous avons été contraints de fermer un internat par établissement' et dans le même temps redéployer le personnel sur les nouveaux services en milieu ouvert. Cependant si le redéploiement du personnel éducatif sur les nouveaux services en milieu ouvert ajouté aux départs non remplacés d'éducateurs qui travaillaient sur l'internat a permis d'éviter de supprimer de licencier des éducateurs, il en est autrement pour les postes de surveillant de nuit de maîtresse de maison. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste de maîtresse de maison. »
L'association les FOYERS MATTER justifie de l'arrêté conjoint du département de la Drôme et de la préfecture du19 juillet 2017 la modification des autorisations de capacité d'accueil allouées au foyer MATTER de la Drôme.
Si elle admet qu'elle a eu connaissance dès le mois de juin 2016 que les autorités envisageaient la fermeture de la moitié des places en internat, aucune décision n'a été prise par la préfecture et le département avant le 19 juillet 2017.
Il ressort des éléments versés aux débats que la suppression d'une partie des places d'accueil dans les foyers a eu un impact économique important et a nécessité une réorganisation des établissements et des services, non dans le but de rechercher la rentabilité comme conclu par Mme [K], mais bien pour sauvegarder la viabilité de l'association.
L'association les FOYERS MATTER justifie avoir fermé un internat par établissement et tenté de préserver les emplois en redéployant le personnel éducatif sur les nouveaux services en milieu ouvert avant même la signature des arrêtés susvisés. C'est dans ce cadre de tentative de redéploiement et de préservation de l'emploi que Mme [K] a été momentanément affectée, à son retour d'arrêt maladie, dans un autre internat dans lequel la maîtresse de maison travaillait à temps partiel jusqu'au 12 juillet 2017, date à laquelle elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie.
Après la signature des arrêtés susvisés une procédure de licenciement économique a été engagée visant le personnel des surveillants et maîtresses de maison des deux internats fermés, dont Mme [K], sans que le délai invoqué par la salariée ne puisse contredire le motif économique de son licenciement ayant servi à une tentative de sauvetage des emplois et de l'association.
Il convient par conséquent de juger comme l'ont fait les premiers juges que les FOYERS MATTER justifient de la cause économique du licenciement.
Sur le non-respect de l'obligation de reclassement :
Mme [K] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, l'association l'ayant d'ores et déjà reclassée en binôme avec Mme [E] sur la maison SPENSONIA de Romans en mars 2017 et Les FOYERS MATTER lui ayant proposé un reclassement à temps partiel de 7 heures par semaine sur Romans alors qu'elle a toujours travaillé à temps plein et que des postes disponibles ne lui ont pas été proposés.
L'association Les FOYERS MATTER soutient pour sa part que la villa SPENSONIA ne fonctionne qu'avec une maitresse de maison à 80 % et que Mme [K] a été affectée de manière temporaire à son retour d'arrêt maladie à l'internat SPENSONIA et a travaillé en binôme sur la VILLA MONTMARTEL du 4 mai 2017 au 12 juillet 2017, date d'un nouvel arrêt maladie. Cette organisation n'étant pas perenne.
L'association Les FOYERS MATTER relève que Mme [K] ne formule aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse préférant solliciter une indemnisation sur le fondement de la prétendue inobservation de l'ordre des licenciements, qui n'est pas cumulable avec une indemnisation au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce dans le but évident de contourner le barème d'indemnisation.
Sur ce,
Quand bien même l'employeur justifie d'un motif économique tel que défini par l'article L.1233-3 du code du travail, l'article L.1233-4 du même code prévoit qu'il ne peut procéder au licenciement qu'après avoir recherché le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement s'effectue prioritairement sur un poste relevant de la même catégorie d'emploi avec une rémunération équivalente et, à défaut, sous réserve de l'accord du salarié, il peut s'effectuer sur une catégorie d'emploi inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'employeur doit rechercher à reclasser individuellement les salariés quelques soit le nombre de salariés concernés par le licenciement et même si l'entreprise a fait l'objet d'une procédure collective. La recherche doit être effective et sérieuse.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Il est constant que Mme [K] était embauchée en qualité de maitresse de maison à temps plein.
Si l'association les FOYERS MATTER se contredit dans ses conclusions en indiquant à la fois que la villa [B] a été fermée à Romans le 21 mars 2017 et que Mme [K] a travaillé en binôme sur la VILLA MONTMARTEL à son retour d'arrêt maladie du 4 mai 2017 au 12 juillet 2017, date de son nouvel arrêt maladie, il n'est cependant pas contesté par Mme [K] qu'elle a été affectée en binôme à la villa SPENSONIA au mois de mars 2017, avec une autre maitresse de maison, Mme [E] et qu'elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie le 12 juillet 2017 jusqu'au 3 janvier 2018 puis du 2 mars au 6 mars 2018.
Le seul fait que Mme [K] ait pu occuper pendant quelques semaines, de manière temporaire au cours de la réorganisations des internats et à la suite de la fermeture de son établissement d'origine, un poste à temps partiel en binôme avec Mme [E], n'a pas affecté son contrat de travail initial et l'employeur était dans l'obligation de lui proposer un poste relevant de la même catégorie d'emploi avec une rémunération équivalente que celui qu'elle occupait c'est-à-dire maitresse de maison à temps plein ou à défaut seulement, un poste de catégorie inférieure avec une rémunération équivalente.
Or, l'association Les FOYERS MATTER lui a fait une proposition de reclassement suite à la fermeture de l'établissement dans lequel elle exerçait, le 5 avril 2018, à un poste de maitresse de maison à temps partiel à durée indéterminée dans l'établissement de Romans à compter de fin mai 2018 pour 7 heures hebdomadaires.
L'association les FOYERS MATTER soutient et justifie qu'elle ne disposait pas de poste de maitresse de maison à temps plein, Mme [E] occupant déjà le poste de la maison SPENSONIA à temps partiel à hauteur de 80 % depuis 2014.
L'association les FOYERS MATTER justifie avoir contacté par mail le 22 février 2018, le directeur des FOYERS MATTER à Montélimar pour trouver une solution de reclassement en vain.
Toutefois, il ressort du registre du personnel comme conclu par Mme [K] que des embauches ont été enregistrées entre janvier et juin 2018, soit à une période concomitante au licenciement, au sein de l'association les FOYERS MATTER sur des postes d'assistante familiale, de surveillant de nuit, d'éducateur spécialisé qui n'ont pas été proposés à Mme [K] et dont l'employeur ne justifie pas des raisons pour lequelles ils ne pouvaient l'être en assurant à la salariée l'adaptation éventuellement nécessaire.
Par conséquent, il convient de juger que l'association les FOYERS MATTER a ainsi manqué à son obligation loyale de reclassement et que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes financières :
Il convient de rappeler que l'indemnisation de la violation des critères et/ou de l'ordre ne peut se cumuler avec l'indemnisation de l'absence de la cause du licenciement, le cumul de ces deux indemnisations revenant à sanctionner deux fois le même objet, à savoir, la perte injustifiée de l'emploi. Par conséquent, il convient d'allouer à Mme [K] la somme de 6 348 € au titre de la perte d'emploi et de débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'information relative aux critères d'ordre du licenciement.
Il convient également de condamner l'association les FOYERS MATTER à verser à Mme [K] la somme de 3 174 € d'indemnité de préavis outre 317,40 € de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
L'association les FOYERS MATTER, partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [K] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties,
DECLARE Mme [K] recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de d'indemnisation pour transmision tardive des critères d'ordre de licenciement et l'association les FOYERS MATTER de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que le licenciement de Mme [K] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association les FOYERS MATTER à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
6 348 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 174 € d'indemnité de préavis outre 317,40 € de congés payés afférents.
CONDAMNE l'association les FOYERS MATTER à payer la somme de 2 500 € à Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association les FOYERS MATTER aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,