Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au DOCTEUR [F] par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me [J] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01935 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO25G
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maîre Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2016, Monsieur [I] [Y] , salarié de la société [12] , exerçant la profession de maçon-chef d’équipe a déclaré une maladie professionnelle ( rupture transfixiante des tendons infra et supra épineux de l’épaule gauche).
La [7] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la consolidation au 1er mai 2018 et par décision adressée à l’employeur le 25 septembre 2018 a notifié à ce dernier la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 16% au titre « des séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un assuré droitier , traité chirurgicalement à type de diminution douloureuse moyenne de l’ensemble des amplitudes de l’épaule gauche avec légère amyotrophie associée ».».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 22 octobre 2018 la société ENTREPRISE [13] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l'article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [P] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le greffe a avisé la caisse concernée du recours et celle-ci a déposé les pièces du dossier médico-administratif le 26 novembre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
A titre principal, déclarer inopposable la décision attributive d’ [10] du 5 février 2016 ou à défaut ramener à 0% le taux d’ [10] compte tenu du défaut d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles Subsidiairement ordonner avant dire droit une consultation-expertise .Elle fait valoir au visa de l’article L 143-10 alinéa 1 du Code la sécurité sociale , de l’article R 143-33 et de l’ancien article R143-8 du même code qu’il appartient à la caisse -service administratif- de produire les éléments justifiant la décision qu’elle a prise et notamment le rapport d‘évaluation des séquelles , à défaut de quoi le recours de l’employeur est privé d’effectivité .
La [7] représentée par son employée s’est référée oralement à ses conclusions transmises à la juridiction le 3 novembre 2025 et a sollicité de voir :
Confirmer la décision fixant à 16% le taux d’IPP opposable à l’employeur Débouter la demanderesse en toutes ses demandes.Elle plaide que le taux fixé est conforme aux préconisations du barème indicatif qui prévoit un taux d’ IPP de 15% pour la limitation moyenne des mouvements , objectivée médicalement , le taux de 16% retenu tenant compte de la durée des soins de deux années outre l’état « controlatéral « , l’assuré ayant obtenu un taux de 16% au titre des séquelles d’une seconde maladie professionnelle affectant l’autre épaule .
Elle considère par ailleurs que la pertinence de la demande d’expertise n’est pas démontrée.
La demanderesse a produit tardivement une pièce 7 comprenant la rédaction d’une note médicale par le médecin désigné par ses soins.
Par note autorisée en délibéré parvenue au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, la [7] a confirmé avoir pris connaissance de la pièce 7 et a indiqué ne pas avoir d’observations supplémentaires à faire valoir à ce sujet.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société demanderesse n’est pas discutée et sera retenue.
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP :
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie (du recours )à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 précisant les modalités d’application a prévu que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 visé par la demanderesse comprenait d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Toutefois par arrêt rendu le 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) la cour de cassation juge que l’obligation de transmission par la caisse prévue par l’article R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical et depuis la décision rendue le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) , la même cour juge que l’obligation de transmission porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité était inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif.
En l’espèce, la demanderesse qui ne fonde son moyen d’inopposabilité que sur le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles - qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction et qui ne conteste pas que les certificats médicaux ont été produits au débat et soumis à discussion ne caractérise pas l’inopposabilité dont elle se prévaut.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Elle sera également déboutée en l’état de sa demande tendant à voir fixer un taux de 0% dans ses relations avec la caisse dès lors qu’il appert de la décision litigieuse de la caisse que des séquelles ont été objectivées par le médecin conseil à la date de la consolidation, en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte qu’en application des articles L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’indemniser lesdites séquelles en déterminant un taux d’ IPP .
Sur la demande d’expertise :
L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif visé par le code de la sécurité sociale consacré aux atteintes articulaires de l’épaule prévoit un taux compris entre 8 à 10 % pour un membre non dominant s’agissant de la limitation légère de tous les mouvements et un taux de 15 % pour un membre non dominant s’agissant de la limitation moyenne de tous les mouvements et précise que l’examen du patient doit permettre d’apprécier la mobilité de l’articulation par rapport à la réalisation de six mouvements ( dont les taux de référence sont précisés ) et doit tenir compte des examens radiologiques.
La [6] soutient qu’elle justifie le bien fondé du taux de 16% au regard de la limitation moyenne de l’ensemble des mouvements et de l’existence d’une bilatéralité devant majorer ce taux .
Or force est de constater qu’il appert des pièces versées au débat que ni le certificat médical initial , ni les nombreux certificats médicaux de prolongation ni le certificat médical final établi le 1er mai 2018 soit à une date contemporaine de la date de consolidation ne mentionnent d’une part le nombre et le degré des mouvements articulaires limités et ce d’autant que la lésion a été traitée chirurgicalement à une date non précisée et d’autre part la réalité d’une atteinte bilatérale .
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise sur pièces comme précisé au dispositif afin de trancher le mérite du recours de la société demanderesse .
Il convient de réserver le surplus des demandes comme le sort des dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, par jugement en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE RECEVABLE le recours de la société ENTREPRISE [11]
DEBOUTE la demanderesse de sa demande d’inopposabilité
ET AVANT DIRE DROIT sur la fixation du taux d’ IPP
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d'IPP de Monsieur [I] [Y] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 8 avril 2016 ( affectant l’épaule gauche ) en se plaçant à la date de consolidation définitivement fixée du 1er mai 2018 au vu du barème indicatif
DIRE s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure
SE PRONONCER sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [6] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société ENTREPRISE [11] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les dix jours suivant la notification de la présente décision soit le 27 février 2026 au :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 4], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX09] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 14] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque [5] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 14 août 2026 .
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience
Fait et jugé à [Localité 14] le 22 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment