Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00832 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXR
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W] alias [N] [T] [Y]
né le 22 janvier 1988 à Alger, de nationalité algérienne
se disant né en 1989
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Jean-Etienne Albertini, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [D] [R] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 février 2023, à 16h36, par M. [N] [W] alias [N] [T] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [W] alias [N] [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [N] [W] alias [N] [T] [Y] pour une durée de quinze jours, y substituant, que nonobstant les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure établit que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 8 juin 2022 à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire français et sa situation est donc soumise aux dispositions des articles L. 641-1 et 641-2 du code précité, ce dont il résulte qu'en l'absence de demande en relèvement dûment justifiée, il ne peut dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement qu'être maintenu dans un centre de rétention ou assigné à résidence par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dès lors, les moyens soulevés par M. [N] [W] alias [N] [T] [Y] tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, ne peuvent qu'être rejetés.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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