Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/42
N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSHV
FCC/AR
Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00176)
SECTION INDUSTRIE - CORTADE J
[W] [V]
C/
S.A.R.L. LA DO RE MIE
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 02 02 24
à Me Hafida CHTIOUI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL LA DO RE MIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE CABROL Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [V] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 3 décembre 2009 au 2 mars 2010 par la SARL La Do Ré Mie, en qualité de pâtissier. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu le 2 juin 2010. Les bulletins de paie et les documents de fin de contrat mentionnaient une ancienneté au 3 décembre 2009.
La convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie était applicable.
Par deux LRAR des 15 juin et 23 juin 2020, la SARL La Do Ré Mie a adressé à M. [V] une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 11 juin 2020 et de reprendre son poste.
Le 28 juillet 2020, la SARL La Do Ré Mie a établi des documents mentionnant une fin de contrat du même jour.
Le 26 août 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de sommes au titre du solde de tout compte, de dommages et intérêts pour préjudice subi et de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- condamné la SARL La Do Ré Mie à régler à M. [V] les sommes suivantes :
* 1.720,16 € au titre du salaire net après impôts pour le mois de février 2020,
* 3.137,01 € au titre du solde de tout compte,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la SARL La Do Ré Mie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SARL La Do Ré Mie aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier, de l'expédition comportant la formule exécutoire.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant mal fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'absence du salarié ne peut pas s'analyser en une prise d'acte, mais constitue un abandon de poste, qui justifie le licenciement pour faute grave,
- dire et juger que le licenciement de M. [V] est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL La Do Ré Mie à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 2.342 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),
* 234,20 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 2.667 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.137,01 € au titre du reçu pour solde de tout compte,
* 25.762 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (11 mois de salaire),
* 14.052 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (6 mois de salaire),
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement par la SARL La Do Ré Mie au Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision (sic).
La SARL La Do Ré Mie a cessé son activité et fait l'objet d'une dissolution du 3 décembre 2021, avec maintien au registre du commerce et des sociétés, son gérant M. [I] étant liquidateur amiable. Elle n'a pas constitué avocat. Le 23 mars 2022, M. [V] a fait signifier par huissier à la SARL La Do Ré Mie sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces. L'acte n'ayant pas été signifié à sa personne, l'arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023.
A l'audience du 8 décembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 2 février 2024.
Par soit-transmis du 16 janvier 2024, adressé par le biais du RPVA, la cour a demandé au conseil de M. [V] de lui adresser en cours de délibéré la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement. Par message en réponse du 19 janvier 2024, ledit conseil a indiqué ne pas être en mesure d'adresser ces pièces car le licenciement avait été verbal.
MOTIFS
Le jugement a condamné l'employeur au paiement des sommes de 1.720,16 € nets au titre du salaire de février 2020 et 3.137,01 € au titre du solde de tout compte. Dans sa déclaration d'appel, M. [V] a visé le débouté de sa demande de 3.137,01 € au titre du solde de tout compte (sic), puis il demande dans ses conclusions la confirmation du jugement sur la condamnation à cette somme. Aucune des parties ne demandant l'infirmation sur les condamnations aux sommes de 1.720,16 € nets au titre du salaire de février 2020 et 3.137,01 € au titre du solde de tout compte, la cour ne peut que confirmer de ces chefs.
1 - Sur le licenciement :
Dans ses conclusions, M. [V] indique qu'il a été licencié pour faute grave (absence injustifiée depuis le 11 juin 2020).
Le conseil de prud'hommes a jugé que 'le salarié n'a pas prévenu son employeur avant sa prise d'acte et un délai de 6 mois s'est écoulé avant sa prise d'acte sans qu'aucun élément ne montre qu'il ait fait une demande de rappel de salaire à son employeur ; en conséquence, d'une part, l'urgence de la prise d'acte ne paraît pas nécessaire et, d'autre part, l'employeur n'ayant pas été prévenu préalablement l'absence du salarié ne peut pas s'analyser en une prise d'acte, mais constitue un abandon de poste qui justifie le licenciement pour faute grave'.
Cette motivation est contradictoire puisqu'elle mentionne à la fois que le salarié a fait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'il n'y a pas eu de prise d'acte. De plus, en première instance la SARL La Do Ré Mie ne prétendait pas que M. [V] aurait fait un courrier de prise d'acte, et celui-ci ne le soutient pas davantage.
La cour n'a donc pas à statuer sur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais uniquement sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
M. [V] estime que le licenciement est infondé car l'employeur ne respectait pas ses obligations puisqu'il ne réglait pas régulièrement les salaires, de sorte que le salarié était légitime à cesser de venir travailler ; il ajoute que son absence ne désorganisait pas l'entreprise et qu'il donnait toute satisfaction dans son travail.
Néanmoins, il suffit pour la cour de constater que, selon les dires de M. [V], le licenciement a été verbal, et qu'aucune lettre de licenciement n'est produite, de sorte que le licenciement ne peut qu'être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [V] qui ne réclame pas l'indemnité compensatrice de préavis légale limite sa demande à l'indemnité conventionnelle égale à un mois de salaire soit 2.342 € bruts outre congés payés de 234,20 € bruts. Il sera fait droit à cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [V] qui ne réclame pas l'indemnité de licenciement légale limite sa demande à l'indemnité conventionnelle égale à 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée après 10 ans d'ancienneté de 1/15e de mois soit 2.667 €. Il sera fait droit à cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au jour du licenciement du 28 juillet 2020, M. [V] embauché au 3 décembre 2009 avait une ancienneté de 10 années entières.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 10 ans d'ancienneté au jour du licenciement, cette indemnité est d'un maximum de 10 mois de salaire brut (et non pas de 11 mois comme l'affirme M. [V]).
Né le 8 septembre 1978, M. [V] était âgé de 41 ans ; il ne fournit aucun élément sur sa situation après le licenciement.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 10.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
M. [V] réclame également des dommages et intérêts pour préjudice distinct motivés comme suit :
'Demeurant la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Il est important de souligner que M. [V] a été au service de la société La Do Ré Mie durant quasiment 11 années.
L'attitude de la société a été particulièrement vexatoire'.
Néanmoins, le salarié ne caractérise ni un préjudice lié au retard de paiement des salaires, ni des circonstances vexatoires de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement de ce chef.
M. [V] ne précisant pas le nombre de salariés au moment du licenciement, aucun remboursement à Pôle Emploi devenu France travail ne peut être ordonné.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui succombe pour partie sur le principal supportera les dépens de première instance et d'appel et les frais irrépétibles exposés par M. [V] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [W] [V] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL La Do Ré Mie à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
- 2.342 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 234,20 € bruts,
- 2.667 € d'indemnité de licenciement,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL La Do Ré Mie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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