Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Mai 2024
N° RG 23/00917 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWVU
60A
c par le RPVA
le
à
Me Vincent BERTHAULT, Me François-xavier GOSSELIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN
Expédition délivrée le:
à
Me Vincent BERTHAULT,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE CPAM D’ILLE & VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2001 Madame [H] [C] et Monsieur [B] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation routière lorsque Monsieur [S] [P] les a percuté avec son véhicule.
Monsieur et Madame [C] ont été grièvement blessés. Monsieur [C] a souffert de tétraplégie avant de décéder le 24 janvier 2015 (pièce n°3 demandeur).
Par jugement en date du 28 novembre 2007, la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Rennes a alloué à Monsieur [U] [C] une indemnisation au titre de son préjudice moral d’un montant de 15 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 décembre 2023, Monsieur [U] [C] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SA MAAF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;Condamner la SA MAAF assurances au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice définitif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation capitalisée jusqu’à parfait règlement ;Condamner la société MAAF Assurances au paiement d’une provision ad litem de 1 000 euros ;Condamner la SA MAAF ASSURANCE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience utile du 15 mai 2024, Monsieur [U] [C], représenté par avocat, a repris par voie de conclusions déposées à la barre, les prétentions de son acte introductif d’instance et a demandé au surplus qu’il soit donné acte à la SA MAAF Assurances de ce qu’elle ne s’opposait ni à la mesure d’expertise ni au principe de la provision.
Pareillement représentée, la SA MAAF Assurances a, dans ces écritures, présenté les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, contesté le montant de l’indemnité provisionnelle requise et demandé à ce que son montant soit fixé à 5 000 euros. Elle a demandé à la juridiction des référés de rejeter les autres demandes de Monsieur [C] et de le condamner à supporter la charge des dépens.
La CPAM Ille-et-Vilaine bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Monsieur [U] [C] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la SA MAAF Assurance et de la CPAM Ille-et-Vilaine sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’étant pas opposée à la tenue d’une telle expertise, il convient dès lors de l’ordonner comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [C].
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes de provisions :
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de monsieur [C] :
En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [C] sollicite le bénéfice d’une provision de 10 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
La SA MAAF ASSURANCES offre à l’audience, de réduire le montant de la provision sollicitée à hauteur de 5 000 euros.
Monsieur [C] ne produisant qu’une attestation de suivis psychologiques auprès du CSAPA l’envole entre 2018 et 2021 à un rythme semestriel (sa pièce n°3),
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5000 euros.
Sur la demande de provision ad litem :
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite le bénéfice de l’allocation d’une provision ad litem d’une somme de 1 000 euros par la SA MAAF Assurances. Cette dernière s’y oppose.
Si le Juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou à l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Ainsi, sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde est la justification de la nécessite d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, seul le rapport d’expertise permettra de donner des éléments techniques nécessaires pour déterminer l’étendue du préjudice allégué par monsieur [C], au titre des souffrances endurées. La demande de provision ad litem est prématurée et ne sera pas accueillie,à ce stade de la procédure.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SA MAAF Assurances supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à verser à monsieur [C] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a du engager pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié Clinique de [6] [Adresse 3] à [Localité 5] (44), tél.:[XXXXXXXX01] mél : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [U] [C] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette personne) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de Monsieur [C], ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par Monsieur [U] [C] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du décès de son père [B] [C]; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à ce décès en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité au décès en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, psychiques, ainsi que les troubles associés que Mosnieur [C] a dû endurer du jour du décès de son père à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher Monsieur [C] était du jour du décès à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l’accident de son père;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables au décès du père du demandeur et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, Monsieur [C] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait au moment du décès de son père tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- lorsque Monsieur [C] fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au décès de sa fille, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher s’il est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant le décès de son père ;
- dire s’il est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de Monsieur [C] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec le décès de son père ;
- conclure en rappelant la date du décès du père du demandeur, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice d’agrément temporaire et permanent et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [U] [C] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SA MAAF Assurances à payer, à titre de provision, la somme de 5000 euros ( cinq milles euros) au bénéfice de Monsieur [U] [C], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Condamnons la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la Condamnons aux entiers dépens de l’instance;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés