Texte intégral
MINUTE N° 22/559
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03548 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOC5
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
19, boulevard du Champ de Mars
68000 COLMAR
Comparante en la personne de Mme [W] [L], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société CRIT
6 Rue Toulouse Lautrec
75017 PARIS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et de Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [J], intérimaire auprès de la société CRIT depuis le 22 janvier 2013, a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 6 novembre 2016 au titre d'un syndrome du canal carpien droit et gauche sur la foi d'un certificat médical du 4 novembre 2016 faisant état d'un « syndrome bilatéral du canal carpien ».
Après instruction sous deux dossiers distincts, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié le 5 mai 2017 la prise en charge de ces maladies inscrites dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société CRIT a alors saisi la commission de recours amiable le 5 juillet 2017 par courrier recommandé avec accusé réception. Sans réponse dans le délai imparti, la société CRIT a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse par courrier recommandé en date du 15 janvier 2019.
Suivant jugement du 5 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse-pôle social, a :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'a pas respecté le délai de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] [J],
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en date du 5 mai 2017 concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 6 novembre 2016 par Mme [P] [J] inopposable à la société CRIT,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au paiement des dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception le 26 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 25 juin 2021 aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement et de :
- dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par Mme [P] [J] le 6 novembre 2016 « canal carpien droit » est opposable à la société CRIT,
- dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par Mme [P] [J] le 6 novembre 2016 « canal carpien gauche » est opposable à la société CRIT,
- débouter la société CRIT de l'ensemble de ses prétentions.
La société CRIT, dispensée de comparution, a adressé ses conclusions le 28 juin 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable la décision de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [J] à l'égard de la société CRIT,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CRIT.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate qu'ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.
Selon la CPAM, la fixation de la date de la première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil et les documents médicaux fixant la première constatation sont couverts par le secret médical. Le colloque médico-administratif a été mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier de sorte qu'aucune inopposabilité de la décision ne saurait être invoquée par la société CRIT.
Concernant le délai de prise en charge, il est de 30 jours au titre du tableau n°57. La CPAM affirme que ce délai a été respecté, car la date de première constatation médicale a été fixée au 31 mai 2016, et qu'elle n'avait pas à saisir le CRRMP.
Pour sa part, la société CRIT soutient que le délai de prise en charge étant de 30 jours, la salariée ayant terminé sa mission le 30 mai 2016, le terme du délai de prise en charge était le 30 juin 2016. Le premier constat des pathologies étant en date du 4 novembre 2016, soit postérieur au terme du délai, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve d'une réelle constatation médicale de l'affection à la date du 31 mai 2016.
La décision de prise en charge a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire car le médecin conseil n'a pas mis à disposition de l'employeur de document médical permettant de justifier sa décision de modifier la date de première constatation médicale. Ce qui entraîne l'inopposabilité de la décision.
Sur ce,
Le délai de prise en charge correspond au délai qui s'écoule entre la fin de l'exposition au risque et la date à laquelle la lésion est médicalement constatée. Le délai de prise en charge désigne la période maximale entre la constatation médicale de la maladie et la date à laquelle l'assuré a cessé d'être exposé au risque.
Les dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale énoncent que la date de la première constatation médicale est « la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Par conséquent, le médecin conseil peut considérer devoir fixer la date de première constatation médicale comme étant antérieure à la date du certificat médical initial au vu des éléments médicaux auxquels il a eu accès. Il revient à la juridiction en cas de contestation de vérifier que la preuve est faite de ce que la première constatation médicale de la maladie est alors intervenue dans le délai de prise en charge.
En l'espèce, il est acquis que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 30 mai 2016, date de son dernier jour de travail. Le médecin conseil, dans la fiche des colloques médico-administratifs, a fixé la date de première constatation médicale au 31 mai 2016 en précisant « date arrêt en rapport ».
Il est de principe constant que les avis médicaux antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle ne sont pas soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et que la caisse n'est pas tenue de les produire.
En réalité, afin de satisfaire à son obligation d'information, la caisse doit seulement permettre à l'employeur de se convaincre de l'élément sur lequel le médecin conseil s'est fondé pour fixer la date de première constatation médicale à une autre date que celle de l'établissement du certificat médical initial.
En l'espèce, les mentions figurant sur les deux fiches du colloque suffisent à éclairer l'employeur sur cet élément. Il s'ensuit que la condition du délai de prise en charge est respectée.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée résulte de la présomption légale de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qui s'est prononcée au visa de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, n'avait pas à saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement qui a dit inopposable à la société CRIT la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 5 mai 2017 de prendre en charge au titre du risque professionnel les affections déclarées par Mme [J] le 6 novembre 2016 sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société CRIT sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE opposables à la société CRIT les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les affections déclarées par Mme [P] [J] le 6 novembre 2016 « canal carpien droit » et « canal carpien gauche » ;
CONDAMNE la société CRIT aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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