Texte intégral
N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JZ
Nom du ressortissant :
[W] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 07 Septembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Monsieur [I] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [W] [J] le 13 mars 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 13 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2023.
Suivant requête du 14 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 15 mars 2023, [W] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [J],
- déclaré recevable la requête de [W] [J],
- rejeté les moyens soulevés,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars 2023 à 11 heures 42 en faisant valoir des nullités de procédure tenant d'une part à l'irrégularité de la décision de placement en rétention signée par Mme [F] qui n'avait compétence pour la signer hors procédure Dublin et en raison de la notification simultanée de la fin de la mesure de garde à vue et de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de [W] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 10 heures 30.
[W] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, en renonçant cependant à son moyen portant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que le conseil de [W] [J] a renoncé à invoquer ce moyen lors de l'audience ;
Sur le moyen pris d'une irrégularité de la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et au placement en rétention administrative
Attendu que le conseil de [W] [J] estime que le caractère simultané de la notification de la fin de la garde à vue et, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative n'a pas permis à l'intéressé de prendre connaissance de ces décisions dans un délai suffisant ;
Qu'il n'est pas contesté que la question de la régularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que le conseil de [W] [J] ne précise pas le droit afférent à son placement en rétention administrative dont il aurait été dans l'incapacité de se trouver informé, alors qu'il a d'une part contesté dans les délais l'arrêté le plaçant en rétention administrative et que d'autre part, comme le juge des libertés et de la détention l'a relevé, il a exercé ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative ;
Que ce moyen ne pouvait pas prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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