Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01212 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBC5
AFFAIRE :
[N] [J] [F] [V]
C/
[S] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00935
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 11/12/25
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, 626
Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J] [F] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26644
Plaidant : Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Héléna LMAHDI-LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS,
APPELANT
****************
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
Plaidant : Me Charles PAPON, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] est propriétaire d'une maison entourée d'un jardin, située [Adresse 2] à [Localité 9], dans une zone classée monument historique.
Son voisin, M. [S] [O], est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 6 juin 2019, M. [O] a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 9], ayant pour objet la réhabilitation de deux bâtiments. Par arrêté du 28 août 2019, le permis de construire a été accordé sous réserve du respect de plusieurs prescriptions. Par arrêté du 12 novembre 2019, le permis de construire a été retiré. Une nouvelle demande a été déposée le 22 juillet 2019 et un nouveau permis de construire a été accordé par arrêté du 17 janvier 2020.
Des désaccords sont survenus quant à la mise en 'uvre du chantier, ce qui a conduit M. [O] à saisir le président du tribunal judiciaire de Versailles qui, par ordonnance du 12 avril 2022, a autorisé M. [O] a mettre en place un échafaudage sur la propriété de M. [V] devant permettre la réalisation de travaux, notamment sur un pan de toiture donnant sur le terrain de ce dernier. Excipant du comportement obstructif de M. [V], M. [O] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui, par ordonnance du 13 juin 2023, a ordonné à M. [V] de donner accès à son terrain pour permettre l'achèvement des travaux.
C'est dans ce contexte que, soutenant que les travaux de réhabilitation mis en 'uvre par M. [O] lui causeraient des troubles anormaux de voisinage ainsi que des empiètements, M. [V] a fait assigner ce dernier en référé, par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné M. [V] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
' - infirmer l'ordonnance en date du 7 janvier 2025 en ce que le président du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [V],
- infirmer l'ordonnance en date du 7 janvier 2025 en ce que le président du tribunal judiciaire de Versailles a condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux des biens immobiliers sis [Adresse 2] et [Adresse 4] - [Localité 9] (Yvelines) après y avoir convoqué les parties,
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toute pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
- au terme de sa mission, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
- vérifier et décrire l'existence et la consistance des troubles du voisinage, et notamment :
- les ouvertures créées dont la vue donne sur le bien immobilier de Monsieur [V],
- les rehaussements réalisés par Monsieur [O] entraînant une perte d'ensoleillement pour Monsieur [V],
- l'aspect inesthétique de la toiture dont la vue donne sur le terrain de Monsieur [V], et l'éventuelle différence de traitement opérée entre la façade Est et la façade Ouest,
- vérifier et décrire l'existence et la consistance de l'empiètement constitué par :
- le dépassement de la gouttière de Monsieur [O] sur le terrain appartenant à Monsieur [V],
- le dépassement du toit de Monsieur [O] sur le terrain appartenant à Monsieur [V],
- examiner techniquement si les prescriptions du permis de construire imposées par le maire de la ville de [Localité 9] à Monsieur [O], ainsi que les prescriptions des bâtiments de France ont été respectées,
- examiner si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux troubles anormaux du voisinage,
- évaluer le montant du préjudice subi par Monsieur [V] du fait des troubles du voisinage,
- donner son avis sur les solutions appropriés pour remédier aux empiètements,
- évaluer le montant du préjudice subi par Monsieur [V] du fait des empiètements,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fixer le montant de la consignation de la provision concernant les frais
d'expertise,
- autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, entendre tout sachant,
- condamner Monsieur [O] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir :
- qu'il produit des éléments crédibles rendant plausibles l'existence de troubles anormaux de voisinage et d'empiètements ;
- qu'il possède un motif légitime de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin de constater la matérialité et la consistance de ces troubles et empiètements ;
- que le simple non-respect des prescriptions du permis de construire accordé rend évidente l'anormalité des troubles ;
- que les ouvertures créées par M. [O], sur la façade sud et le mur pignon de la façade nord, dont l'une non prévue par le permis de construire, créent plusieurs vues sur sa propriété ;
- que la surélévation de la toiture au-delà de l'élévation de 20 cm prévue par le permis de construire et du mur gouttereau entrainent une perte d'ensoleillement ;
- que la toiture est inesthétique sur le pan de toiture visible depuis sa propriété, en l'absence de tuiles de teinte panachée vieillie, contrairement à ce que prévoyait le permis de construire ;
- que la gouttière créée sur le mur gouttereau ainsi que le toit empiètent sur son terrain ;
- qu'en l'état M. [O] ne manquerait pas de se prévaloir du caractère non contradictoire des simples constats d'huissier produits devant le juge du fond éventuellement saisi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
' - juger infondée la requête de Monsieur [V] ;
par conséquent :
- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [V] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner Monsieur [V] au paiement des entiers dépens.
A cet effet, M. [O] répond :
- que le chantier n'est pas terminé en raison du comportement obstructif de M. [V], de sorte qu'une demande visant à mettre en 'uvre une expertise apparaît prématurée ;
- qu'en tout état de cause une telle mesure d'instruction est dépourvue de motif légitime ;
- qu'en effet, M. [V] étaye sa demande d'éléments d'expertise privée et de constats d'huissiers qui suffisent, par eux-mêmes, à établir l'inutilité de désigner un expert en vue d'établir ou de conserver des preuves pour un litige futur qui n'existe pas et qui a été inventé pour les besoins de sa cause ;
- que la construction et ses équipements n'excèdent en rien ce à quoi peut s'attendre un voisin dans le tissu urbain concerné de la commune de [Localité 9] ;
- qu'il n'existe aucun indice sérieux de nature à accréditer que M. [V] serait victime d'un trouble anormal de voisinage actuel ou potentiel ;
- que les éléments produits ne permettent pas de caractériser l'existence d'une vue façade sud-est - alors qu'il est question d'un jour de souffrance - et encore moins d'un trouble anormal de voisinage ou d'un préjudice en résultant ;
- que la nature de l'ouverture sur la façade nord-est n'est pas de nature à créer une vue ;
- que M. [O] n'apporte aucun élément sur la perte d'ensoleillement invoquée, au demeurant injustifiée : compte tenu de la situation au nord du bâtiment, la propriété de M. [V] reste ensoleillée de façon continue toute la journée en sorte que l'impact de l'élévation de 30 cm, liée à l'isolation, est résiduel ;
- qu'il n'y a pas de surélévation du mur gouttereau ;
- que les tuiles posées, qui n'avaient pas à être vieillies, sont bien panachées et validées par les Bâtiments de France, et il n'est apporté aucun indice permettant d'en déduire l'existence d'un trouble esthétique ;
- que s'agissant de la gouttière, il est proposé une réparation, devis à l'appui ;
- que la demande visant à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'appréciation de l'ensemble des travaux par rapport au permis de construire ne peut être accueillie en ce qu'elle revient à demander à l'expert de trouver des troubles du voisinage que M. [V] n'aurait pas identifiés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ".
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire du demandeur et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l'espèce, M. [V] sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins ' de vérifier et décrire l'existence et la consistance des troubles du voisinage et des empiètements causés par les travaux de réhabilitation entrepris par son voisin, M. [O], ainsi qu'il les énumère :
- création d'ouvertures dont la vue donnent sur sa propriété ;
- rehaussement de la toiture à l'origine d'une perte d'ensoleillement ;
- aspect inesthétique de la toiture ;
- dépassement d'une gouttière et débords de toit empiétant sur sa propriété.
Il est également demandé de donner mission à l'expert d' ' examiner techniquement si les prescriptions du permis de construire imposées par le maire de la ville de [Localité 9] à Monsieur [O], ainsi que les prescriptions des bâtiments de France ont été respectées , d' ' examiner si les travaux réalisés sont conformes au permis de construire et de ' donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux troubles anormaux du voisinage et d' ' évaluer le montant du préjudice subi par Monsieur [V] du fait des troubles du voisinage .
M. [V] produit le dossier de permis de construire, plusieurs photographies du bâtiment réhabilité litigieux, cinq procès-verbaux de constat d'huissier établis entre le 10 décembre 2021 et le 7 mai 2025, ainsi que le rapport d'expertise privé d'un atelier d'architecture.
A l'exception de l'empiètement allégué du toit, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et qui n'est étayé par aucune pièce laissant supposer un franchissement de la ligne séparative des deux propriétés, les éléments versés aux débats rendent crédibles les faits allégués et suffisent à établir l'existence d'un procès plausible ayant pour objet une action en responsabilité fondée sur des troubles anormaux de voisinage ou des non-conformités au permis de construire, ou une action réelle en suppression d'empiètement s'agissant de la gouttière.
N'est pas opérante, à ce stade, l'argumentation développée par l'intimé tenant aux conditions de mise en 'uvre de l'action en responsabilité susceptible d'être engagée, et qui invite à prendre position sur le caractère anormal des troubles de voisinage invoqués ou la réalité des préjudices de l'appelant. Malgré le caractère déterminant de ces considérations pour le succès d'une éventuelle action au fond, les éléments produits et fondements suggérés suffisent à considérer que l'action envisagée au titre des troubles de voisinage invoqués ne serait pas manifestement vouée à l'échec. Il en va de même d'une action en suppression de l'empiètement, étant relevé que l'empiètement n'est pas nié par M. [O] qui se propose de le supprimer (pièce intimé n° 34).
Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée apparaît de nature à améliorer la situation probatoire de M. [V], en garantissant notamment un cadre contradictoire à l'établissement de preuves potentiellement utiles à un procès.
Il n'y a pas lieu, en revanche, d'étendre la mission de l'expert au-delà du procès plausible que suggèrent les pièces versées aux débats et les griefs formulés. Aussi convient-il d'exclure de la mesure les investigations générales sollicitées, appelant de la part de l'expert judiciaire une vérification de la conformité de l'ensemble de la construction aux prescriptions du permis de construire et des bâtiments de France. Seules seront examinées les non-conformités éventuelles reliées aux troubles allégués.
En outre, il ne peut être délégué à l'expert désigné pour apporter un éclairage technique et factuel, la tâche d'apprécier l'anormalité des troubles de voisinage allégués ou d'évaluer le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués. Ces éléments entrent dans le champ du pouvoir d'appréciation du juge éventuellement saisi du litige.
Sous ces dernières réserves, il reste que M. [V] justifie bien d'un motif légitime d'établir les faits qu'il allège, de sorte qu'une mesure d'expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Requérant à la mesure, M. [V] supportera la provision à valoir sur les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles précités.
Au cas présent, l'expertise a été ordonnée à la demande de M. [V] et dans son intérêt exclusif, sans qu'à ce stade des débats le principe de responsabilité de M. [O] n'ait été retenu.
Les dépens de première instance et d'appel seront donc mis à la charge de M. [V], sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [J] [V] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Commet M. [G] [Y]
adresse : [Adresse 10], [Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 11]
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux des biens immobiliers sis [Adresse 2] et [Adresse 4] - [Localité 9] (Yvelines) après y avoir convoqué les parties,
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toute pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
- au terme de sa mission, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
- vérifier et décrire l'existence et la consistance des troubles du voisinage allégués suivants :
* les ouvertures du bien immobilier de M. [O] en ce qu'elles sont susceptibles de créer des vues donnant sur le bien immobilier de M. [V],
* le rehaussement de la toiture, réalisé par M. [O], en ce qu'il est susceptible d'entrainer une perte d'ensoleillement sur la propriété de M. [V],
* l'aspect de la toiture dont la vue donne sur le terrain de M. [V], et l'éventuelle différence de traitement opérée entre la façade Est et la façade Ouest, en ce que le type de couverture choisi est susceptible de générer un préjudice esthétique,
- vérifier et décrire l'existence et la consistance de l'empiètement constitué par le dépassement de la gouttière de M. [O] sur le terrain appartenant à M. [V],
- évaluer dans quelle mesure les troubles et empiètement allégués résultent de non-conformités au permis de construire accordé à M. [O],
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux troubles et empiètement précités,
- rassembler tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les préjudices subis par M. [V] du fait des troubles et empiètement précités,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Dit que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, entendre tout sachant,
Invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal ;
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [J] [V] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de M. [S] [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente