Texte intégral
ARRET N°506
N° RG 21/03414 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOI
[Y]
C/
ATI DES DEUX [Localité 51]
Etablissement [56]
Société [44]
S.A. [49]
Société [52]
Société [54]
Société [30]
S.C.I. [48]
MORISSE
[P]
[P]
Société [41]
Etablissement [Adresse 29]
Etablissement [55]
Compagnie d'assurance [45]
Organisme [53]
Société [43]
[40]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03414 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOI
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 35].
APPELANT :
Monsieur [B] [Y], sous curatelle renforcée exercée par l'ATI DES DEUX [Localité 51].
né le 20 Novembre 1950 à [Localité 35] (79)
[Adresse 47]
[Adresse 5]
[Localité 35]
Comparant en présence de sa curatrice.
INTIMES :
ATI DES DEUX [Localité 51] en qualité de curatrice de Monsieur [B] [Y].
[Adresse 24]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Comparante
ETABLISSEMENT [56].
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Défaillant
Société [44]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Défaillante
S.A. [49]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Défaillante
Société [52]
[Adresse 13]
[Adresse 32]
[Localité 22]
Défaillante
Société [54]
[Adresse 14]
[Adresse 34]
[Localité 12]
Défaillante
Société [30]
Chez [Localité 46] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 27]
Défaillante
S.C.I. [48]
Lieu-dit Le BASSIOU
[Localité 23]
Défaillante
Monsieur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Défaillant
Monsieur [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Comparant
Madame [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Monsieur [H] [P] ayant un pouvoir.
Société [41]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Défaillante
Etablissement [Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillant
Etablissement [55]
[Adresse 42]
[Adresse 2]
[Localité 35]
Défaillant
Compagnie d'assurance [45]
[Adresse 31]
[Localité 26]
Défaillante
Organisme [53]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Défaillant
Société [43]
[Adresse 28] . [O]
[Localité 16]
Défaillant
[40]
[Adresse 15]
[Adresse 38]
[Localité 22]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 02 juillet 2021 au secrétariat de la commission, Monsieur [B] [Y] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [36] estimant que les principales causes du dépôt de son dossier de surendettement est une baisse ou insuffisance de ressources ainsi que des problèmes de santé.
Monsieur [B] [Y] bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice et a été placé sous curatelle renforcée exercée par l'ATI des DEUX SEVRES par décision du 30 novembre 2020 du tribunal de proximité de Bressuire, étant précisé qu'il a bénéficié de précédentes mesures pendant 47 mois.
Sa demande a été déclarée recevable le 26 août 2021 et à cette date, la [36] a adopté des mesures imposées prévoyant une ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1.144 €, les charges de 1.144 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 983,92 € et la capacité de remboursement de -40 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 160,08 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme 69.314,01 €.
Monsieur [H] [P] et Madame [D] [P] ont contesté ces mesures par courrier du 06 septembre 2021 aux motifs que le débiteur avait bénéficié de plusieurs mesures de traitement de sa situation de surendettement, qu'il n'en avait jamais respecté les termes alors qu'il en avait les moyens financiers et qu'il avait au contraire aggravé sa situation financière. Ils contestaient ainsi le principe de l'effacement de leur créance.
Par jugement du 24 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a :
Déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [P] et Madame [D] [P] ;
Dit ce recours bien-fondé ;
Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] [Y] tendant bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
En conséquence,
Dit que Monsieur [B] [Y] ne peut bénéficier d'aucune des mesures prévues pour traiter les situations de surendettement des particuliers ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception Monsieur [B] [Y] et ses créanciers et par lettre simple la [36] ;
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du Code de la consommation, il incombait à chacune des parties, et notamment Monsieur [B] [Y], d'informer le secrétariat de la [36] de tout changement d'adresse en cours de procédure.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a notamment constaté l'apparition de nouvelles dettes locatives pour un montant de 5.700 € contractées auprès d'un nouveau bailleur du débiteur, à savoir l'association l'Escale et considéré à la suite que le débiteur avait aggravé son niveau d'endettement en toute connaissance de cause malgré les préconisations et avertissements de la Commission.
Le tribunal a également constaté que la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait le débiteur, bien que destinée selon ses dires à assainir sa gestion budgétaire, avait été principalement initiée en réalité par son bailleur.
Enfin, le juge du surendettement a retenu que le débiteur ne s'était jamais acquitté de ses loyers et n'avait jamais respecté les plans qui auparavant été mis en place à son profit alors qu'il en avait la capacité financière.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [B] [Y] par courrier recommandé distribué le 26 novembre 2021.
Par déclaration au greffe du 02 décembre 2021, Monsieur [B] [Y] a interjeté appel de cette décision et a fait valoir, dans un courrier reçu au greffe de la cour le 02 décembre 2021, qu'il estimait être victime d'une injustice car une partie au moins de ses dettes avait été contractée par son ancienne compagne, Madame [G] [I], laquelle, avait bénéficié d'un effacement total de ses dettes. Il affirmait également souffrir de graves problèmes de santé et notamment d'un cancer du foie.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 septembre 2022, la [Adresse 39] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et que le débiteur restait redevable d'une somme de 302,07 €.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu au greffe de la cour le 8 août 2022, le [50] a indiqué ne pas être à l'origine de la contestation, qu'il ne serait donc pas présent à l'audience et indiqué que le débiteur lui était redevable d'une somme de 123,80 €.
À l'audience du 26 septembre 2022, M. [B] [Y], présent et assisté de sa curatrice, l'ATI Des Deux [Localité 51] a expliqué que son ancienne compagne, Madame [I], avait bénéficié d'un effacement de ses dettes sans cependant fournir d'éléments à l'appui de ses propos.
Il a également indiqué que sa dette de loyer devait être partagée avec Madame [I], co-titulaire du bail d'habitation.
La curatrice du débiteur, sur demande de la cour, a fait un rapport oral aux termes duquel, depuis le placement sous curatelle renforcée de M. [B] [Y] au mois de juillet 2022 à sa demande, il n'avait contracté aucune nouvelle dette.
Tenant compte de ces éléments et de son état de santé, M. [B] [Y] a maintenu sa demande d'effacement de ses dettes.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'était représenté, à l'exception de M. [H] [P], celui-ci indiquant en outre représenter Mme [D] [P], son épouse et détenant un pouvoir à cet effet.
Pour les besoins de l'audience, il a rappelé à la cour que la dette de son locataire était désormais chiffrée à la somme d'environ 24.000 € et était ancienne puisque datant de plus de dix ans sans que jamais aucun paiement n'intervienne. Estimant que M. [B] [Y] a amplifié l'ensemble de ses dettes alors qu'il possédait des fonds permettant de les rembourser, il conteste leur effacement.
M. [H] [P] a confirmé par ailleurs qu'un effacement des dettes de loyer de Madame [I], pourtant communes avec celles de M. [B] [Y], avait été réalisé sans qu'il ne s'y oppose ou conteste par la suite cet effacement de dette.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mauvaise foi
1. Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi.
2. La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.
L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
3. Aux termes de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. En vertu de ce texte, c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
4. Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
5. En vue d'établir sa bonne foi, l'appelant indique ne plus avoir de dette depuis qu'il a été placé, à sa demande à compter du mois de décembre 2020, sous mesure de protection sur les conseils, selon lui, de l'association [44].
6. Il produit au soutien de ses affirmation le contrat de sous-location d'un logement privé conclut avec l'association comprenant des mesures d'accompagnement social renforcées et ayant pour vocation de le soutenir dans une démarche d'insertion durable vers le logement, ce qui sous-tend que la création de nouvelles dettes contractées par M. [B] [Y] auprès de ce nouveau bailleur ne pouvait procéder d'une intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.
7. Au contraire, au regard des explications et des pièces produites, il est acquis aux débats que M. [B] [Y] n'était plus en capacité de régler son loyer en raison de la faiblesse de ses revenus et de ses frais de santé, eux-mêmes consécutifs à l'apparition d'un cancer.
8. La cour relève en outre que M. [B] [Y], malgré ces difficultés, a assisté à l'ensemble des rendez-vous et convocations de la direction de l'association sans qu'aucun paiement ne puisse être remis en place. Consciente de ses difficultés, cette association a encore permis à M. [B] [Y] d'intégrer un nouveau logement en mai 2021, ceci, dans le cadre d'une deuxième mesure d'intermédiation locative.
9. Au moment où elle statue, la cour observe que depuis le mois de janvier 2021, M. [B] [Y] est à jour du paiement de ses charges locatives mensuelles et qu'il ne lui reste à régler à l'Escale qu'une dette locative d'un montant de 2.943,84 € et non plus de 5.700 € comme la relevé le premier juge. Il est à noter, en outre, qu'il ne bénéficie plus de l'accompagnement de l'association depuis le 30 novembre 2021 étant locataire de son logement loué par la Mairie de [Localité 35] depuis le 1er décembre 2021.
10. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'il n'est pas rapportée le preuve que M. [B] [Y] se serait délibérément mis dans une situation financière telle qu'il ne puisse pas faire face à son passif et 'adopté un comportement génératif de nouvelles dettes malgré la connaissance qu'il avait de sa situation de surendettement' contrairement à ce qu'à décidé que le premier juge, d'une part, parce que la preuve de ce comportement n'est pas rapportée, d'autre part, dès lors que les dettes de logement social qu'il a contractées à compter de l'année 2020 ont été réduites de moitié.
11. Par ailleurs, la cour relève que M. [H] [P], appelant à la procédure, n'a pas su expliquer à l'audience pourquoi il aurait acquiescé à l'effacement de l'ensemble des dettes de Mme [I] alors qu'il avait été convoqué durant les différentes phases de sa procédure de surendettement en tant que créancier et qu'il n'ignorait pas, en outre, que la créance de loyer qu'il détenait vis à vis de M. [B] [Y] était pour partie solidaire à l'égard de l'ancienne compagne de son débiteur, le contrat de bail étant établit aux deux noms.
12. Il ne rapporte pas ainsi la preuve de la mauvaise foi de M. [B] [Y] qui lui incombe pourtant.
13. La présomption de bonne foi n'étant pas utilement combattue par le créancier, il y a lieu de réformer la décision entreprise et, d'une part, déclarer recevable le recours du débiteur et, d'autre part, vérifier si l'appelant est dans une situation irrémédiablement compromise comme la commission de surendettement l'avait préalablement constatée.
Sur le rétablissement personnel
14. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
15. L'article L 724-1 du Code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
16. M. [B] [Y], assisté de sa curatrice, fait valoir que sa situation financière est modeste puisqu'il perçoit une pension de retraite d'un montant de 1.157,99 € mais qu'il est en capacité de faire face à ses charges mensuelles qui sont d'un montant de 654,33 €.
17. La cour relève que si la situation du débiteur lui permet de régler ses charges et de rembourser les dettes de loyers générées par son séjour dans un logement social relevant de l'association l'Escale, il n'en demeure pas moins que pour prononcer son rétablissement personnel, la commission de surendettement, dans sa décision du 26 août 2021, avait d'ores et déjà tenu compte de revenus similaires mais avait surtout relevé un endettement d'un montant de 107.086,29 €, les perspectives de retour à meilleure fortune étant en tout état de cause absente.
18. L'article L. 743-2 du Code de la consommation énonce qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
19. En conformité avec ce texte et faute d'éléments permettant de calculer l'endettement de M. [B] [Y], la majorité de ses créanciers n'ayant pas comparu, la cour renverra son dossier à la [36] pour examen de sa décision.
20. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire en date du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Constate l'absence de mauvaise foi de Monsieur [B] [Y],
Constate que Monsieur [B] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
En conséquence, renvoie le dossier de Monsieur [B] [Y] à la [36],
Mets les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,