Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03056 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3X7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Août 2021
RG n° 19/02448
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. OOFRAIS
N° SIRET : 531 582 658 000 21
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
SARL [Z]
N° SIRET : 521 035 162
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
assisté de Me LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE
La S.A.S. JW AUTO [Localité 1] SUD
N° SIRET : 533 658 910
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2014, la société Scania France exerçant sous l'enseigne Utilitaires Normandie a vendu à la société Bail Actea un véhicule utilitaire neuf Volkswagen Crafter équipé d'une caisse frigorifique avec un groupe froid installé par la société [Z] pour le prix de 51595,90 euros TTC.
Le 4 septembre 2014, la société Bail Actea et la société Oofrais, transporteur, ont conclu un contrat de crédit-bail sur ce type de véhicule dont la date de livraison était prévue le 20 novembre 2014 et prévoyant le versement de 48 mensualités de 1130,12 euros TTC. Au terme d'un contrat du 19 novembre 2018, la société Oofrais a exercé son option d'achat.
Suite à un bruit de moteur survenu le 1er décembre 2015, le véhicule a été déposé au garage JW Auto [Localité 1] Sud.
En mai 2016, le véhicule a de nouveau été déposé au garage JW Auto [Localité 1] Sud.
Le 6 septembre 2016, une expertise amiable du véhicule a été réalisée contradictoirement par l'assureur protection juridique de la société Oofrais.
A défaut d'accord amiable sur le coût des réparations, la société Oofrais a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre qui a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [H] en qualité d'expert. Par ordonnance du 21 juin 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société JW Auto [Localité 1] Sud. L'expert a rendu son rapport le 9 mai 2019.
Sur la base de ce rapport, par actes des 8 et 29 juillet 2019, la société Oofrais a fait assigner la société JW Auto [Localité 1] Sud et la société [Z] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 27 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire du 27 août 2021 a :
- condamné la société JW Auto [Localité 1] Sud à payer la société Oofrais les sommes suivantes :
*10 511,31 euros TTC au titre du coût de la remise en état de son véhicule,
*6 263,94 euros HT en réparation de son préjudice de jouissance ;
- débouté la société Oofrais et la société JW Auto [Localité 1] Sud de leur action dirigée contre la société [Z] ;
- débouté la société JW Auto [Localité 1] Sud de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- débouté la société JW Auto [Localité 1] Sud de sa demande tendant à voir écarter les pièces 12 et 26 de la société Oofrais et de sa demande de partage de responsabilité avec cette dernière pour défaut d'entretien ;
- condamné la société JW Auto [Localité 1] Sud aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, outre le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H] ;
- accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Me Salmon, avocat ;
- condamné la société JW Auto [Localité 1] Sud à payer la société Oofrais la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Oofrais à payer à la société [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Oofrais a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2022, la société Oofrais demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel et en son appel incident et l'en dire bien fondée;
- sur les responsabilités,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021 en ce qu'il a jugé la société JW Auto [Localité 1] Sud responsable de la panne ayant immobilisé son véhicule ;
- à titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021 ;
- dire et juger que la société [Z] est responsable de la panne survenue en mai 2016 et ayant affecté son véhicule ;
- sur la demande présentée au titre des travaux de remise en état du véhicule,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021 en ce qu'il a condamné la société JW Auto [Localité 1] Sud au paiement de la somme de 10 511,31 euros ;
- à titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021 ;
- condamner la société [Z] au paiement de la somme de 10 511,31 euros ;
- sur la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021,
- condamner la société JW Auto [Localité 1] Sud au paiement de la somme de 60 193,18 euros au titre des frais de location exposés par elle arrêtés au 30 juin 2019 ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société [Z] au paiement de la somme de 60 193,18 euros au titre des frais de location exposés par elle arrêtés au 30 juin 2019 ;
sur les frais de justice,
- condamner la société JW Auto [Localité 1] Sud au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société JW Auto [Localité 1] Sud à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société JW Auto [Localité 1] Sud au paiement des entiers dépens de la procédure dont le coût de l'expertise de M. [H] ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont le coût de l'expertise de M. [H] ;
- condamner la société [Z] à garantir la société Oofrais de toute condamnation au profit de la société JW Auto [Localité 1] Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, la société [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
- rejeter le recours en garantie de la société JW Auto [Localité 1] Sud à son encontre, en constatant l'absence de démonstration de l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;
en conséquence,
- dire qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être retenue à son encontre ;
- de la même façon, rejeter l'appel incident de la société Oofrais à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire en tout état de cause que le préjudice de jouissance devra être diminué et arrêté à la date de la dernière réunion d'expertise le 15 septembre 2017 ;
- dire que la société Oofrais a manqué à son obligation d'entretien, en conséquence, retenir une part de responsabilité à son encontre ;
- en tout état de cause dire que sa part de responsabilité ne pourra être que minime ;
- en tout état de cause, débouter l'ensemble des parties de leurs réclamations à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et à titre subsidiaire les réduire à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, condamner la société JW Auto [Localité 1] Sud au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2022, la société JW Auto [Localité 1] Sud demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à la société Oofrais la somme de 10 511,31 euros TTC au titre du coût de remise en état de son véhicule ;
* l'a condamnée à payer à la société Oofrais la somme de 6 263,94 euros HT en réparation de son préjudice de jouissance ;
* l'a déboutée de son action dirigée à l'encontre de la société [Z] ;
* l'a déboutée de sa demande de partage de responsabilité ;
* l'a condamnée aux entiers dépens ;
*l'a condamnée à payer à la société Oofrais la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger mal fondée l'action engagée par la société Oofrais à son encontre et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- réduire le droit à indemnisation de la société Oofrais compte tenu de sa faute;
- rejeter toute réclamation au titre du préjudice de jouissance et au titre des frais de location du véhicule injustifiés ;
- condamner la société [Z] à garantir toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en toute hypothèse,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société [Z] formulées à son encontre ;
- condamner la société Oofrais à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au cours des opérations d'expertise judiciaire, de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d'appel ;
- condamner la société Oofrais aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, les frais de première instance ainsi que les frais d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'origine de la panne de mai 2016 et les responsabilités en résultant :
La société Oofrais, sur ce point, rappelle que l'expertise a démontré que depuis mai 2016, le véhicule en litige ne fonctionnait plus, qu'il ne pouvait plus rouler, que le moteur était gravement endommagé et qu'elle était ainsi privée de ce véhicule depuis cette date ;
Que l'expert judiciaire a conclu que la panne litigieuse était la conséquence exclusive de la réparation non conforme du véhicule, non-conformité aux règles de l'art effectuée sur le système d'entraînement de la génératrice ;
Qu'il ne peut pas être retenu à son encontre une absence d'entretien et qu'il est évident que l'un des deux professionnels mis en cause à savoir soit la société JW Auto [Localité 1] Sud soit la société [Z] a installé la vis litigieuse en remplacement de celle tombée, ce qui doit conduire la cour comme les 1ers juges à retenir la responsabilité à titre principal de la société JW Auto [Localité 1] et à titre incident, de celle de la société [Z] comme cela est démontré ;
La société JW Auto [Localité 1] Sud soutient quant à elle qu'aucun contrat n'a été conclu entre elle et la société Oofrais, car si le véhicule en litige a été déposé dans ses locaux le 1er décembre 2015, elle n'a réalisé aucune diligence sur celui-ci et elle s'est contentée d'indiquer à la société Oofrais de le transférer vers les établissements [Z] ;
Qu'il n'y a eu de sa part, aucun ordre de réparation, aucune facture, aucune intervention ni réparation, ce qui doit conduire également à l'exclusion de sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle, sachant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'intervention de la société JW Auto [Localité 1] sud et la panne en litige ;
Qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut lui être imputée et que par ailleurs il y a eu de la part de la société Oofrais un défaut d'entretien, soit une faute exclusive de toute responsabilité des intervenants ultérieurs ;
La société [Z] soutient quant à elle s'agissant des causes des désordres, qu'il devait selon l'expert être relevé un 1er incident en décembre 2015 qui avait été provoqué par un défaut d'entretien imputable à la société Oofrais quand le 2ème incident est le résultat de la mauvaise réparation réalisée en décembre 2015 ;
Que son intervention résulte de son ordre de réparation, portant sur une fuite de gaz, ce qui a strictement délimité sa prestation qui n'a aucun lien avec la cause du désordre, et ce qui doit conduire à écarter sa responsabilité, n'ayant jamais posé la vis en litige ;
Que la responsabilité à retenir est celle de la société JW Auto [Localité 1] Sud car celle-ci n'a délivré aucun élément probant sur son intervention du 1er décembre 2015, ni pour celle de mai 2016, ni sur les diagnostics qui auraient été pesés, quand le seul professionnel qui est intervenu sur le véhicule et qui a constaté un problème de vis est la société JW Auto [Localité 1] Sud ;
Sur ce, il convient d'envisager les appréciations émises dans les trois rapports d'expertise qui ont été réalisés pour apprécier les origines du sinistre en litige :
- dans le rapport amiable d'Allianz Expertise Automobiles l'expert commis signale ce que suit :
- qu'en décembre 2015, un bruit moteur a été perçu par le chauffeur, que la société JW Auto [Localité 2] a constaté qu'une des quatre vis au niveau du pignon de vilebrequin était sectionnée, que ce type de vis n'était pas disponible dans le réseau Volkswagen car cette vis faisait partie du kit de modification monté pour pouvoir entraîner la génératrice installée afin d'alimenter le groupe froid, qu'une fuite de gaz avait été également présente au niveau du groupe froid, que le véhicule avait été pris en charge par les Ets [Z] pour remédier à celle-ci ;
- qu'en mai 2016, le véhicule a été confronté à un problème de démarrage à chaud et qu'après plusieurs passages chez JW Auto à [Localité 2] le véhicule a été déposé dans ce même garage le 19 mai 2016 ;
- que le bruit moteur entendu par le chauffeur en décembre 2015 était dû à la rupture d'une des vis de maintien de l'assemblage (ajout d'une poulie à celle existante de manière à entraîner par l'intermédiaire d'une courroie la génératrice qui alimente le groupe froid), rupture au niveau du pignon du vilebrequin ;
- qu'une vis a été installée pour remplacer celle qui venait de rompre, que celle-ci retrouvée le jour de l'expertise était différente des trois autres et qu'elle avait été installée en décembre 2015 ;
- qu'il y a comme cause de la panne une détérioration du pignon de distribution sur lequel une intervention a bien été effectuée puisqu'une vis inadéquate a été retrouvée qui est à l'origine de la panne, car en se détériorant le pignon a généré un léger décalage de la distribution qui ne permettait plus le démarrage du moteur;
(détérioration du pignon emboîté sur le vilebrequin) ;
- Dans le rapport d'expertise amiable R.E.A il est relevé :
- que le 1er décembre 2015, le technicien de JW Auto [Localité 1] Sud a constaté la rupture de l'une des vis de fixation des poulies accessoires qui émanait vraisemblablement d'un serrage excessif lors de la pose initiale, que le technicien a remonté 3 des vis démontées puis a assuré à l'aide d'une pâte frein-filet puis a monté une vis avec des caractéristiques différentes et surtout une longueur sous-tête plus courte ;
- que ce montage irrationnel a entraîné au fil des kilomètres un étirage des vis et entraîné les dommages constatés lors de l'expertise contradictoire ;
Cet expert madame [B] concluait que le groupe [Z] était vraisemblablement l'auteur des deux interventions à l'origine de la défaillance ;
L'expert judiciaire quant à lui a confirmé la cause du sinistre en relevant que le système d'entraînement de la génératrice était boulonné sur le pignon de vilebrequin cranté par quatre vis d'assemblage, que l'une de ces vis n'était pas semblable aux autres, qu'elle était de fabrication locale réalisée manuellement par un mécanicien et qu'elle n'avait pas rempli sa fonction ;
Qu'elle était à l'origine de la déssolidarisation entre le vilebrequin et le système d'entraînement de la génératrice et la panne qui immobilisait le véhicule ;
L'expert judiciaire a expressément noté que l'accès à ces vis était impossible sans démontage d'une partie du ferrage avant des radiateurs et des carénages de protection, que le remplacement des vis incriminées était long et nécessitait un mécanicien sur plusieurs heures d'intervention, que cette opération de remplacement de vis ou d'une vis était un travail ouvrageux et long qui ne pouvait pas s'improviser au cours d'un dépannage rapide ;
Qu'il était donc impossible de retrouver une vis tombée du système d'assemblage à l'intérieur des tôles plastiques de protection sous le moteur sans les démontages nécessaires à l'intervention, que de plus une vis qui se détacherait du système d'entraînement de la génératrice provoquerait avec le puissant mouvement de rotation des dégâts sur les radiateurs, le ventilateur et les différents carénages en plastique, alors que toutes ces pièces étaient intactes ;
L'expert judiciaire note que le 1er incident qui a eu lieu en décembre 2015 est le résultat d'une carence de la surveillance et de l'entretien du système d'entraînement de la génératrice ;
Mais que le second incident survenu en mai 2016 est la conséquence de la mauvaise réparation effectuée en décembre 2015, car cette réparation n'a pas tenu et a provoqué des dégâts qui ont immobilisé le véhicule, comme cela a été ci-dessus exposé ;
Ainsi l'expert judiciaire a pu conclure que la panne survenue en mai 2016 était imputable à une réparation non conforme aux règles de l'art, effectuée sur le système d'entraînement de la génératrice par le moteur du véhicule ;
Ainsi à l'aune de ces éléments, la cour estime que l'origine de la panne n'est pas le défaut d'entretien du véhicule mais la réparation non conforme aux règles de l'art, apportée au bruit qui venait du moteur, bruit diagnostiqué par le desserrage des vis ou la rupture d'une des quatre vis d'assemblage du système d'entraînement de la génératrice ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en rappelant :
- que la société JW Auto [Localité 1] Sud soutient que lors de la réparation du 1er décembre 2015, il a été vu qu'une vis de l'entraînement de la génératrice était tombée au fond du carénage,
- que la société dont s'agit reconnaît que c'est à l'occasion de l'examen du véhicule dans son garage qu'il a été constaté qu'il manquait une des quatre vis,
- ce qu'elle a dûment reconnu devant l'expert dans son dire du 7 août 2018, en précisant que cet examen n'avait fait l'objet d'aucun ordre d'intervention et d'aucune facturation,
- or l'expert judiciaire sans que ces affirmations ne soient techniquement contredites, affirme que l'accès au système d'assemblage par les quatre vis ne pouvait avoir lieu que suite à un démontage, et qu'il était impossible de retrouver une vis sans un démontage préalable, quand une vis qui se détacherait provoquerait de nombreux dommages qui n'avaient pas été constatés ;
Ainsi la cour comme les 1ers juges estime qu'il a pu être déduit de ces éléments factuels face aux dénégations tant de la société JW Auto [Localité 1] Sud que de la société [Z], qui soutiennent toutes les deux ne pas être intervenues sur les équipements ci-dessus relatés que :
- la société JW Auto [Localité 1] Sud est dûment intervenue sur le véhicule en litige pour constater après démontage que l'une des vis était sectionnée ;
- que si aucun document écrit n'a été établi le 1er décembre 2015, la société JW Auto [Localité 1] Sud a bien procédé au démontage tel que décrit et envisagé par l'expert judiciaire, ce qui n'est techniquement pas discuté à savoir que la découverte d'une vis dans le système d'assemblage supposait le démontage comme celui-ci est relaté par l'expert judiciaire ;
Aussi c'est de manière justifiée que les 1ers juges en ont déduit qu'un contrat au sens de l'article 1147 du code civil a été conclu tacitement entre les parties intéressées soit entre la société Oofrais et la Sas JW Auto [Localité 1] Sud, ce qui permet de retenir la responsabilité de ce garagiste en cas d'absence de résultat, à savoir que la réparation qui a été effectuée le 1er décembre l'a été en méconnaissance des règles de l'art et qu'elle a provoqué une nouvelle panne en mai 2016 ;
La cour peut retenir de ce fait que la société JW Auto [Localité 1] Sud a méconnu son obligation de résultat et qu'elle ne se libère ni de la présomption de faute qui pèse sur elle ni de celle relative au lien de causalité entre la faute et le sinistre subi en mai 2016, puisque la panne de 2016 est directement liée à l'intervention du 1er décembre 2015 comme l'expert l'a clairement articulé sans que cette conclusion ne soit contredite par des éléments techniques, la société JW Auto [Localité 1] Sud se limitant en réalité à contester la réalité de son intervention sur le véhicule dont s'agit ;
Or comme les 1ers juges l'ont clairement démontré ce que la cour adopte, il s'avère que l'expert a clairement démontré que la seule cause génératrice de la panne ayant provoqué l'immobilisation mécanique du véhicule, a été la réparation et l'intervention non conforme aux règles de l'art effectuées par la société JW Auto en décembre 2015 sur le système d'entraînement de la génératrice par le moteur du véhicule et aucunement un défaut d'entretien imputable à la société Oofrais ou encore à l'installation du groupe froid de la société [Z] ;
En effet, c'est la société JW Auto [Localité 1] Sud qui a elle même fait état que l'une des quatre vis de l'entraînement était tombée quand il est établi que celle-ci a été réinstallée mais par une vis artisanale produite par un mécanicien et comme ne répondant pas au modèle exigé, ce qui a provoqué le sinistre en cause ;
Ces éléments sont déduits des constats techniques établis dans le cadre des expertises réalisées et particulièrement celle conduite par monsieur [H], en l'absence d'ordre de réparation ;
Cette situation est au contraire de celle de la société [Z] qui a fait établir un ordre de réparation et qui s'est trouvée limitée dans la recherche des travaux et des réparation à faire à ce que suit :
-fuite gaz tube entrée détenteur-, ce qui a effectivement été concrétisé par un contrat d'entreprise le 2 décembre 2015 ;
Or la responsabilité de la société [Z] ne peut pas être retenue puisque celle-ci ne peut être engagée que si le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste est intervenu, ce qui est catégoriquement exclu par les conclusions expertales pour la société [Z] ;
De plus, la société JW Auto [Localité 1] Sud ayant trouvé une vis au fond du carénage, il apparaît difficile de concevoir que la réparation en résultant en ait été confiée le lendemain à la société [Z] et cela par la société précitée, sans qu'une telle solution n'ait donné lieu à strictement aucun échange ;
Dans ces conditions, la cour comme les 1ers juges, ne trouve aucun motif pour retenir la responsabilité de la société [Z] et l'intégralité des demandes formées contre cette parties sera écartée ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu :
- la responsabilité de la seule société JW Auto [Localité 1] Sud,
- le droit à réparation de la société Oofrais contre celle-ci et écarté les demandes principales ou en garantie dirigées contre la société [Z].
- Sur les réparations à accorder :
La société JW Auto [Localité 1] sud entend obtenir la réduction des demandes indemnitaires de la société Oofrais en expliquant que cette dernière n'a pas entretenu correctement le véhicule, ce qui a été à l'origine de l'incident du 1er décembre 2015 qui lui-même a permis la panne du mois de mai 2016 ;
Or la cour a déjà précédemment écarté cette logique puisque la réparation du 1er décembre 2015 est la cause exclusive de la panne de mai 2016, qui ne serait jamais survenue si l'intervention prévue avait été faite selon les règles de l'art et avec une vis conforme, ce qui conduit la cour à écarter toute exonération au profit de la société JW Auto [Localité 1] Sud de ce chef ;
S'agissant du coût de la remise en état du véhicule, la cour retiendra les évaluations de l'expert judiciaire à hauteur de 10511,31€ TTC, incluant le remplacement du bloc embiellé et la remise en état du groupe frigorifique Carrier et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société JW Auto [Localité 1] Sud au paiement de cette somme, en l'absence de toute contestation sérieusement étayée présentée à l'encontre de cette solution ;
S'agissant du trouble de jouissance, résultant des frais de location allégués par la société Oofrais, la cour estime que du fait de l'immobilisation du véhicule en litige à compter du 19 mai 2016, il s'avère que la société Oofrais justifie d'un trouble jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule dont s'agit et de la nécessité de louer un utilitaire pour y substituer ;
Cependant comme le soutient justement la société JW Auto [Localité 1] Sud, ce préjudice doit être limité dans le temps car il n'est pas établi que la société Oofrais n'était pas en meure de financer des travaux de réparation à hauteur de 10511€ et cela d'autant qu'elle a dû selon elle payer des frais de location d'un montant au final largement supérieur à cette dépense ;
Il s'en suit que la cour limitera la réparation du trouble lié au frais déboursés pour remplacer le véhicule en litige à la période allant de mai 2016 à décembre 2017, soit à hauteur de 34741,01€, somme justifiée par les factures produites et le décompte fourni à cette fin, car à cette date il était manifeste pour la société Oofrais que la solution d'une location était plus onéreuse que celle des travaux de réparation à entreprendre et sachant qu'à cette date de plus en décembre 2017, la société Oofrais disposait de deux rapports d'expertise amiable qui avaient chacun déterminé les mêmes causes de la panne ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce compris concernant le débouté de la demande de garantie de la société JW Auto [Localité 1] Sud contre la société [Z] pour les motifs précédemment exposés, mais cela sauf en ce qu'il a accordé une somme de 6263,94€ au titre du trouble de jouissance, cette disposition étant infirmée pour accueillir la somme de 34741,01€ ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé au principal il le sera également s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, il sera accordé à la société Oofrais la somme de 3500€ pour ses frais irrépétibles et cela à la charge de la société JW Auto [Localité 1] Sud ainsi que celle de 3500€ au profit de la société [Z] et dans les mêmes conditions, la demande formée de ce chef par la société JW Auto [Localité 1] sud étant écartée qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société JW Auto [Localité 1] Sud à payer à la société Oofrais la somme de :
*6 263,94 euros HT en réparation de son préjudice de jouissance ;
- L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
- Condamne la société JW Auto [Localité 1] Sud à payer à la société Oofrais la somme de :
*34741,01 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Y ajoutant :
- Déboute la société JW Auto [Localité 1] Sud de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclare sans objet la demande de garantie formée par la société Oofrais contre la société [Z] ;
- Condamne la société JW Auto [Localité 1] Sud à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 3500€ à la société Oofrais ;
- 3500€ à la société [Z] ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société JW Auto [Localité 1] Sud en tous les dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de monsieur [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON