Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03095 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M724
S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 31 Mars 2020
RG : 19/01424
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Accident du travail de Mme [D] [E]
Représentée par Ma Grégory KUZMA d ela SELARL R&K , avocat au barreau de LYO, substitué par Maître Eddy PERRIN, avocat au même barreau
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représentée par madame [U] [T], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société [3] (l'employeur), en qualité d'agent de service, Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident le 13 mars 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
La salariée a été placée en arrêt du travail du 13 mars 2018 au 19 août 2018, date à laquelle la caisse a considéré que son état de santé était consolidé.
Le 28 septembre 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la durée des arrêts de travail et soins en lien avec l'accident du travail.
Le 16 avril 2019, l'employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale de Lyon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 31 mars 2020 (n° RG 19/01424), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise judiciaire ;
- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et de soins consécutifs à l'accident du travail de la salariée, du 13 mars 2018 ;
- condamné l'employeur aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée du 16 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 23 décembre 2020, l'employeur demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris ;
- avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise, dont les termes sont précisés ;
- juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de la salariée à son médecin, le Dr. [C], en application de l'article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la pathologie initiale, de déclarer ces arrêts inopposables à l'employeur ;
- condamner la caisse aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 23 novembre 2021, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre infirmatif, et au soutien de sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir qu'en application de l'article L. 142-10 et R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, un droit à l'expertise est reconnu en cas de contestation relative à la date de consolidation de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et fait valoir que l'expertise de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est désormais ouverte à la fois aux assurés et aux employeurs.
Il ajoute que le défaut de justification par la caisse de la continuité des symptômes et des soins entraîne l'obligation d'accorder à l'employeur le bénéfice d'une expertise médicale sur pièces, qui doit être en outre prononcée lorsque l'employeur émet un doute sur la légitimité des arrêts prescrits au regard de l'existence d'un potentiel état antérieur et d'une divergence entre les lésions initiales et les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation.
Il indique que la mesure d'instruction est le seul moyen pour un employeur de renverser la présomption d'imputabilité.
Il fait valoir qu'en l'espèce, il s'interroge sur le lien direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée avec la lésion initiale diagnostiquée le 13 mars 2018, alors qu'il existe incontestablement des éléments laissant présumer l'existence d'une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
Il indique qu'il n'existe pas de continuité de soins et de symptômes puisque la salariée a successivement présenté des douleurs au dos, ce qui est cohérent avec le fait accidentel, puis des douleurs au niveau des cervicales et de l'épaule droite.
Il en déduit que la présomption d'imputabilité doit être écartée.
Il soutient ensuite que la lésion initiale, qui ne présentait pas de gravité particulière, pouvait difficilement entraîner cinq mois d'arrêt de travail, ce qui n'est pas conforme avec les barèmes de la CPAM.
Il indique que les causes des lombalgies sont multiples et ont pu interférer avec la pathologie de la salariée.
Il fait valoir que son médecin conseil a relevé que seule la dorsalgie semble être la conséquence de l'accident, et que le salarié présentait une évolution clinique nébuleuse ainsi qu'un état antérieur matérialisé par l'existence d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule et que le médecin conseil de la caisse a lui-même confirmé la présence d'un état antérieur, ayant estimé qu'à la date de la consolidation, des séquelles demeuraient mais sans lien avec la lésion prise en charge au titre de l'accident.
Il soutient que le litige étant purement d'ordre médical, le seul moyen pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité est la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
En réplique, la caisse fait valoir que la salariée a été reconnue victime d'un accident du travail survenu le 13 mars 2018, s'étant blessée à la suite d'un faux mouvement en nettoyant le sol. Elle estime que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident mais uniquement la durée des arrêts dont a bénéficié la victime. Elle indique produire le certificat médical initial, la totalité des certificats de prolongation qui font tous état du même siège de lésion et sont tous rattachés à l'accident du travail du 13 mars 2018. Elle indique que la salariée a bénéficié de nombreuses séances de kinésithérapies entre le 10 avril 2018 et le 10 mai 2018 et qu'un scanner a été réalisé le 31 mai 2018.
Elle souligne que le service médical n'a émis aucun avis défavorable à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'accident du travail en cause.
Elle en déduit que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur, s'il sollicite une expertise médicale, d'apporter des éléments médicaux qui seraient de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prestations litigieuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle indique que tout état antérieur qui ne justifiait pas d'arrêt de travail et qui n'empêchait pas le salarié de travailler doit être pris en charge au titre de l'accident en cause en tant que lésion révélée, aggravée ou décompensée par l'accident du travail.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
La cour relève en l'espèce que l'employeur ne conteste pas que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique à l'accident du travail survenu le 13 mars 2018, mais demande qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer si les arrêts et soins prescrits devaient être pris en charge par la caisse.
Il sera relevé que la déclaration d'accident du travail établie le 14 mars 2018, mentionne que la salariée, le 13 mars 2018, alors qu'elle effectuait une tâche de nettoyage, a « ressenti une douleur en se relevant après s'être penchée pour nettoyer le sol ».
Par ailleurs, la caisse produit le certificat médical initial le 13 mars 2018, qui fait état d'une « dorsalgie aigue suite à un faux mouvement ce jour », ainsi que les certificats médicaux de prolongation jusqu'à celui du 19 juillet 2018, qui ont maintenu l'arrêt de travail jusqu'au 30 août 2018.
La caisse verse également à son dossier une attestation de paiement d'indemnités journalières à la salariée, versées de manière ininterrompue durant la période du 13 mars au 19 août 2018.
Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la période de l'incapacité de travail ayant précédé la date de consolidation, soit le 19 août 2018.
Pour renverser la présomption, l'employeur demande ainsi, à titre principal, le prononcé d'une mesure d'expertise. Il soutient particulièrement que la durée des arrêts de travail prescrits lui paraît disproportionnée par rapport aux lésions initialement constatées, qui lui paraissent bénignes et que, les lésions ayant évolué de douleurs au dos, puis aux cervicales et à l'épaule droite, une pathologie différente, distincte des lésions initiales, s'est manifestée.
Toutefois, étant relevé que l'expertise ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été abrogé, il résulte de l'application des articles L. 142-10, R. 142-16 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale susvisé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant le prononcé d'une expertise.
Dans son avis médico-légal, le médecin consulté par l'employeur relève la longueur des arrêts de travail prescrits, motivés par des phénomènes douloureux au niveau de l'épaule en lien avec des tendinopathies calcifiantes dont la localisation exacte n'est pas précisée dans les documents médicaux qu'il a pu consulter.
Cependant, il convient de relever que, le certificat médical de prolongation du 17 mars 2018, indiquait comme lésions une « dorsalgie aigue, contractures trapèze droit, ankylose épaule droite ». Or, si la dorsalgie a disparu des descriptions lésionnelles des certificats médicaux de prolongation postérieurs au 9 avril 2018, il est indiqué une « cervico-scalpulagie droite aigue avec nette limitation de l'épaule droite sur tendinopathie calcifiante », lésions dont il n'est pas soutenu ni établi par l'employeur qu'elles auraient fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieure à l'accident et qui paraissent de surcroît, notamment par leur localisation, cohérentes avec le mécanisme lésionnel pouvant découler de l'accident du travail.
Dans ces conditions, il n'est rapporté par l'employeur d'éléments suffisants permettant d'envisager que des arrêts de travail litigieux puissent avoir une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande d'expertise doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de la société [3].
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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