Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/01251
N° Portalis DBVD-V-B7F-DM7G
Décision attaquée :
du 08 novembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.S. AEQUITAS HOTELS
C/
Mme [V] [M]
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Expéd. - Grosse
Me LIANCIER 25.11.22
Me FINOT 25.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 179 - 6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. AEQUITAS HOTELS
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003835 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Aequitas Hotels exploite un hôtel sous l'enseigne 'Le Relais des Lacs' et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 avril 2019, Mme [V] [M], née le 14 février 1981, a été embauchée pour la période du 15 avril au 30 septembre 2019 par la SAS Aequitas Hotels en qualité de serveuse, niveau II, échelon 3, moyennant un salaire brut mensuel de 1800 euros contre 39 heures de travail effectif par semaine.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée initiale de 30 jours.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 6 au 12 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2019, la SAS Aequitas Hotels a mis fin à la période d'essai de la salariée, en lui indiquant que son contrat de travail prendrait fin le 9 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2019, Mme [M] a sollicité la transmission de ses documents de fin de contrat et de son solde de tout compte.
Par requête du 12 février 2020, contestant la régularité puis la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers de demandes en paiement formées contre la SARL Le Relais des Lacs.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la convocation du 14 septembre 2020 était nulle et a déclaré la procédure irrégulière comme étant dirigée contre la mauvaise personne morale, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que chacune d'elles conserverait la charge de ses éventuels dépens.
Le 26 février 2021, Mme [M] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nevers de demandes formées cette fois contre la SAS Aequitas Hotels. Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Aequitas Hotels à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour remise tardive du CDD,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il a par ailleurs ordonné à la SAS Aequitas Hotels de remettre à Mme [M] les documents rectifiés dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et document, dit le jugement de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 820 euros, débouté la société Aequitas Hotels de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire, condamné la société Aequitas Hotels aux entiers dépens, et dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
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Vu l'appel régulièrement interjeté le 22 novembre 2021 par la SAS Aequitas Hotels à l'encontre de la décision prud'homale, en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022 aux termes desquelles la SAS Aequitas Hotels demande à la cour d' infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et en conséquence :
- à titre principal, déclarer prescrite l'action de Mme [M] et déclarer ses demandes irrecevables ,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [M] de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu' aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de juger son action recevable et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Aequitas Hotels à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et le réformant pour le surplus, de :
-condamner la SAS Aequitas Hotels à lui payer 1 820 euros à titre d'indemnité pour remise tardive du CDD,
- débouter la SAS Aequitas Hotels de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document,
- condamner la SAS Aequitas Hotels à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens, en ceux compris ceux de première instance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes portant sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce, la société Aequitas Hotels soulève la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail, en faisant valoir que la demande en justice initiale de Mme [M] n'a jamais été dirigée contre elle, de sorte que la requête du 12 février 2020 n'est pas interruptive de prescription, et que la demande en justice effectuée contre la mauvaise personne ne constitue pas un vice de procédure, mais une irrecevabilité sanctionnée par une fin de non-recevoir, en conséquence de quoi l'article 2241 du code civil ne trouve pas application. Elle en tire
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que le délai de prescription à son encontre a commencé à courir le 7 mai 2019, date de la rupture du contrat sans avoir été interrompu, et que Mme [M] devait en principe exercer son action jusqu'au 7 mai 2020. Elle reconnaît toutefois que l'ordonnance du 25 mars 2020 a
eu pour effet de suspendre le délai de prescription, qui a repris à compter du 24 juin 2020 pour la durée restant à courir, dans la limite de deux mois minimum, soit jusqu'au 24 août 2020 en l'espèce. Elle en conclut que l'action portant sur la rupture du contrat de travail était prescrite à la date de la requête, le 26 février 2021.
Ainsi que le soutient l'appelante, le contrat de travail, le bulletin de salaire de mai 2019, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail qui avaient été remis à la salariée lorsqu'elle a introduit sa première requête portaient tous le nom de la SAS Aequitas Hotels, le tampon qui a été apposé sur la plupart de ces documents mentionnant certes le nom de 'Le Relais des Lacs' suivi de l'adresse de l'établissement, mais immédiatement en dessous celui de'SAS Aequitas Hotels' avec son numéro de Siret. La personne morale employeur de Mme [M] ayant été ainsi clairement identifiée sur chacun de ces documents, la salariée était parfaitement à même de faire la différence entre le nom commercial de l'établissement dans lequel elle travaillait et la dénomination juridique de son employeur, et ce sans ambiguïté possible contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges.
Il en résulte que lorsqu'elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de demandes formées contre la SARL Le Relais des Lacs, celles-ci était irrecevables puisqu'elles étaient dirigées contre une personne morale dépourvue du droit d'agir. En application de l'article 32 du code de procédure civile, l'irrecevabilité d'une action prononcée pour défaut du droit d'agir résulte d'une fin de non-recevoir et non d'un vice de procédure.
Dès lors, l'effet interruptif de la première action formée par Mme [M] est non avenu, si bien que le délai pour agir a commencé à courir le 9 mai 2019, date de la rupture, sans être interrompu.
Mme [M] avait donc normalement jusqu'au 9 mai 2020 pour agir contre son employeur, la SARL Aequitas Hotels, en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Cependant, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, l'ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020 a suspendu les délais expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020, et le délai a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, alors qu'il lui restait encore 58 jours pour agir, si bien qu'elle avait jusqu'au vendredi 20 août 2020 pour former son action. Dès lors qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes de demandes formées contre son employeur que le 26 février 2021, son action portant sur la contestation de la rupture de son contrat de travail est prescrite.
Dès lors, le jugement déféré, qui a jugé dans le corps de sa motivation que la contestation de Mme [M] était recevable, doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
En l'espèce, il ne fait pas débat qu'alors que l'embauche de l'intimée est intervenue le 15 avril 2019, l'employeur ne lui remis son contrat de travail que le 25 avril 2019, soit après le délai de deux jours précité.
C'est vainement que la SARL Aequitas Hotels prétend que cette règle ne s'applique pas aux CDD saisonniers, puisqu'aucun texte ne permet de méconnaître pour ce type de contrat la règle
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qui vient d'être rappelée.
Il importe par ailleurs peu que l'employeur mette en avant des raisons matérielles pour
expliquer le retard pris dans la remise du contrat de travail puisque le fait d'avoir satisfait à cette obligation légale dix jours après l'embauche de sa salariée ouvre droit à celle-ci à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir accordé de ce chef à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros alors que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice relatif à cette remise tardive. Pourtant, en lui remettant son contrat de travail dix jours après le début de la relation de travail, la salariée n'a pas été en mesure de connaître les conditions précises de son engament ce qui a été source pour elle d'inquiétude et d'incertitude dans la confiance qu'elle pouvait accorder à l'employeur. Elle a donc bien subi un préjudice en raison de la carence de celui-ci, qui justifie l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la SAS Aequitas Hotels de remettre à Mme [M] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de l'indemnité de procédure réclamée par l'employeur, mais infirmée s'agissant de celle sollicitée par la salariée puisqu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.
L'employeur, succombant pour partie en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. L'aide juridictionnelle ayant été maintenue de plein droit à Mme [M] devant la cour, la demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles d'appel est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail et la demande en paiement de dommages et intérêts subséquente formée par Mme [V] [M] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Aequitas Hotels à payer à Mme [V] [M] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour remise tardive du CDD, en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens, mais l'INFIRME en conséquence en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la SAS Aequitas Hotels de remettre à Mme [V][M] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE Mme [V] [M] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges et la cour d'appel ;
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DÉBOUTE la SAS Aequitas Hotels de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SAS Aequitas Hotels aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE