Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / [Adresse 7]
N° RG 25/01714 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOI5
N°25/ 280
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Eric MANAIGO
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[T] [H]
Etablissement L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
KALIACT
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (VAR),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement [Adresse 8], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 12 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 02/04/2025 à l'URSSAF PACA, M.[T] [H] conteste la saisie attribution pratiquée par l'URSSAF PACA auprès de Me [X] le 05/03/2025 et sollicite la mainlevée de la mesure outre le paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12/05/2025, par conclusions visées par le greffe, M.[T] [H] demande de constater la mainlevée spontanée de la saisie attribution pratiquée le 05/03/2025 par acte de commissaire de justice le 05/05/2025 et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'URSSAF PACA par conclusions visées par le greffe à l'audience, demande de juger que les prétentions de M.[T] [H] sont sans objet du fait de la mainlevée de la mesure le 05/05/2025 et sollicite le rejet des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux écritures susvisées.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 399 précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Compte tenu de la mainlevée de la mesure de saisie intervenue le 05/05/2025 et compte tenu de la caducité de la mesure initiée à la requête de l'URSSAF, il y a lieu de constater que le demandeur abandonne sa demande de mainlevée mais maintient ses demandes accessoires.
En équité, il y a lieu de condamner l'URSSAF PACA à verser à M.[H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF PACA supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la mainlevée de la mesure de saisie attribution du 05/03/2025 en date du 05/05/2025 à l'initiative de l'URSSAF PACA,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à M.[T] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'URSSAF PACA supportera la charge des dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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