Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°518
N° RG 19/07261 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHEM
M. [X] [M]
C/
S.A. AXIMA CONCEPT
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 5] (45)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon BRIAUD, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. AXIMA CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sophie BRANGIER, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2016, la SA AXIMA CONCEPT a engagé M. [X] [M] en qualité de Directeur délégué en charge du développement de la Direction Déléguée Ingénierie Conception.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 21 mai 2017, la SA AXIMA CONCEPT a convoqué M. [M] à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 1er juin 2017 et M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 9 juin 2017.
Le 30 avril 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de:
In limine litis,
' Se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formulée par la SA AXIMA CONCEPT au titre du paiement de la facture de loyer de M. [M] au profit du tribunal d'instance de Nantes,
Au fond,
' Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA AXIMA CONCEPT au paiement des sommes suivantes :
- 2.148 € à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture du véhicule de fonction,
- 1.930,74 € au titre du manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la portabilité des droits santé et mutuelle,
- 20.355,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.035,53 € au titre des congés payés afférents,
- 2.714,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30.532,98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.904,55 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire non rémunérée,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel formé le 31 octobre 2019 par M. [M] à l'encontre du jugement prononcé le 3 octobre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'absence de fourniture d'un véhicule de fonction entre le 1er février et le 7 juillet 2016 et au titre du non-respect des obligations relatives à la portabilité des droits de santé et mutuelle,
' Dit que le licenciement pour une faute grave de M. [M] était bien fondé,
' Débouté M. [M] de toutes ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail,
' Dit se déclarer compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la SA AXIMA CONCEPT,
' Condamné M. [M] à verser à la SA AXIMA CONCEPT les sommes suivantes:
- 1.240 € au titre du remboursement du loyer du mois de juillet 2016 que la société a dû verser à son bailleur,
- 2.232,29 € net à titre de remboursement du trop perçu sur le salaire du mois de mai 2017,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné M. [M] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le réformer,
In limine litis,
' Se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formulée par la SA AXIMA CONCEPT au titre du paiement de la facture de loyer de M. [M] au proft du tribunal d'instance de Nantes,
Au fond,
' Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
' Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA AXIMA CONCEPT au paiement des sommes suivantes :
- 2.148 € à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture du véhicule de fonction,
- 1.930,74 € au titre du manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la portabilité des droits santé et mutuelle,
- 20.355,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.035,53 € au titre des congés payés afférents,
- 2.714,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30.532,98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.904,55 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire non rémunérée,
- 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 1, 2° du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,
' Débouter la SA AXIMA CONCEPT de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, suivant lesquelles la SA AXIMA CONCEPT demande à la cour de :
A titre liminaire,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger de la demande reconventionnelle formulée par la SA AXIMA CONCEPT visant au remboursement du montant du loyer du mois de juillet 2016 de M. [M] qu'elle a payé en ses lieux et place,
En toutes hypothèses,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [M] à rembourser à la SA AXIMA CONCEPT les sommes suivantes:
- 2.232,29 € net trop perçue,
- 1.240 € net réglée par la SA AXIMA CONCEPT pour le compte de M. [M],
' Dire que la SA AXIMA CONCEPT n'a commis aucune faute dans la mise à disposition de M. [M] d'un véhicule de fonction,
' Dire que la SA AXIMA CONCEPT n'a commis aucune faute s'agissant de la portabilité des frais de santé de M. [M],
' Dire que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé,
' Dire que M. [M] ne justifie ni de la remise tardive de ses documents de fin de contrat ni d'un quelconque préjudice,
' Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [M] à rembourser à la SA AXIMA CONCEPT les sommes suivantes :
- 2.232,29 € net trop perçue,
- 1.240 € net réglée par la SA AXIMA CONCEPT pour le compte de M. [M],
' Condamner M. [M] à payer à la SA AXIMA CONCEPT de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du conseil des prud'hommes pour statuer sur la demande relative au remboursement du paiement de la facture de la société Appart'City
La SA AXIMA CONCEPT a formulé devant les premiers juges une demande reconventionnelle à l'encontre de M. [M] afin d'obtenir le remboursement d'une facture d'hébergement de la société hôtelière Appart'City d'un montant de 1.240 €, qu'elle a prise en charge en ses lieux et place.
Si M. [M] soulève l'incompétence du conseil des prud'hommes au profit du tribunal d'instance, force est de constater que la créance qui subsiste concerne bien la SA AXIMA CONCEPT qui, à ce titre, ne constitue pas un tiers, ayant avancé le paiement de la facture de Appart'City du mois de juillet 2016 pour le compte de son salarié.
S'agissant d'une créance découlant de l'exécution d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur ce litige et la société est bien fondée à demander le remboursement à M. [M]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de fourniture du véhicule de fonction
La cour relève que le seul fait que le véhicule de fonction ait été livré à M. [M] seulement le 7 juillet 2016, alors qu'il a pris ses fonctions à compter du 1er février 2016, ne suffit pas à justifier d'une faute de l'employeur mais surtout M. [M] n'allègue et ne justifie d'aucun préjudice subi.
Il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la portabilité des frais de santé et mutuelle
M. [M] sollicite la condamnation de la SA AXIMA CONCEPT à l'indemniser du préjudice résultant du rejet, par la société PRO BTP, de la prise en charge de ses frais de santé postérieurs au 14 juin 2017.
Cependant, le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat
M. [M] conteste les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement notamment sur le défaut de mise en concurrence des sous-traitants ; sur le caractère inadapté des sociétés en cause ; sur le caractère excessif de leurs honoraires ; sur le référencement des prestataires et le fait d'avoir'trompé' ses collaborateurs ainsi que sur l'absence de vision commerciale ou stratégique.
La SA AXIMA CONCEPT soutient le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [M] en raison notamment du manquement grave de ce dernier à ses obligations.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 9 juin 2017 (pièce n°5 de l'employeur) sont les suivants :
' (...) Contre toute attente, des pratiques extrêmement douteuses dans la gestion de vos projets nous ont été restitués par l'intermédiaire directe des collaborateurs que vous avez pourtant recrutés.
C'est ainsi que nous avons été contraints de constater tout d'abord un défaut caractérisé de mise en concurrence des sous-traitants auxquels vous faites appel, c'est-a-dire des pratiques assimilables à un favoritisme (octroi d'un avantage injustifié) réalisé envers trois sous-traitants en particulier, les sociétés DOMATEL, LYCOUDIS et SEB 78.
En effet, vos commandes sont systématiquement passées auprés de ces trois fournisseurs (DOMATEL, LYCOUDIS et SEB 78), dirigés par des personnes avec lesquelles vous partagez des liens de proximité.
Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'alors même que ces sociétés sous traitent à leur tour les prestations confiées auprès de free lances, elles ne sont pas adaptées au domaine d'activité de votre Direction Ingénierie Conception amenée à intervenir dans le cadre de projets de construction ou de rénovation (immeubles de bureaux, grand tertiaire, de bâtiments industriels ou d'infrastructures).
Leur manque de spécialisation impacte directement la qualité des prestations rendues. Ainsi, a titre d'exemple, la société DOMATEL, spécialisée dans la rénovation de logement a chiffré une charpente métallique à hauteur de 6 millions d'euros alors que son coût réel atteint approximativement 1.5 millions d'euros (projet MC CAIN) et a chiffré un lot HVAC à hauteur de 2 millions d'euros, pour une fourchette de coût qui se situait plutot entre 600 000 et 700 000 euros (projet ENGIE T1).
Vous avez d'ailleurs volontairement trompé vos collaborateurs nouvellement recrutés et inquiets de ces pratiques en leur indiquant expressément que le recours systématique à ces prestataires était lié au délai important de référencement de nouveaux prestataires de l'ordre de 2 à 3 mois imposés par le service Achats et que vous saviez parfaitement erroné.
Un délai de 72 heures suffit en effet au service Achats pour référencer un nouveau prestataire.
Pourtant, malgré les objections manifestées par vos collaborateurs, et en dehors de toute justification d'ordre technique ou commercial, vous persistez à travailler avec ces dits prestataires en les plaçant dans une situation de quasi-monopole au détriment de la qualité des prestations et moyennant en outre des prix au demeurant manifestement abusifs.
En effet, après que nous ayons ensuite procédé à l'analyse des facturations pratiquées par ces trois prestataires 'favorisés', il en est ressorti des tarifs largement supérieurs non seulement à la qualité des prestations livrées mais également aux prix habituels constatés sur le marché.
Le chiffrage estimatif établi à ce stade aboutit à un surcoût manifeste de prestations engagées par la société AXIMA CONCEPT par votre seule responsabilité de l'ordre de 200 000 à 300 000 euros.
En moyenne, les prix pratiqués par la société DOMATEL equivalent au double de ceux du marché et atteignent 1000€/jour pour l'intervention d'un projeteur et 1800€/ jour pour l'intervention d'un ingénieur
A titre d'exemple, sur le projet McCAIN, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [T] [J], Directeur Général Adjoint a ainsi été contraint de refuser expressément la validation d'une commande au bénéfice de la société LYCOUDIS, créée alors même que leur prestation était déja trés avancée, et dont le prix était manifestement disproportionné (143 000 euros). Il a ainsi réussi à obtenir la révision des honoraires facturés, à hauteur de 83 000 euros, ce qui reste supérieur au prix du marché. Ainsi, 60 000 euros ont été économisés par rapport au prix initial, sans qu'à aucun moment vous ne vous étonniez vous-même du montant démesuré de cette prestation.
Indépendamment de ces dépenses engagées auprès des fournisseurs systématiquement privilégiés de votre fait qui s'avèrent très largement supérieures aux prix du marché, force est de constater que de telles dépenses sont également dénuées de toute vision commerciale ou stratégique ou de toute rationalité économique :
- vous passez des commandes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour établir un devis et sans aucune garantie de remporter le contrat ; vous considérez d'ailleurs qu'il 'faut dépenser pour
obtenir des affaires',
- vous initiez des études sans prendre la peine d'en informer le Chef de projet afin d'en vérifier la pertinence, de la même manière, certaines commandes et factures payées par la société AXIMA CONCEPT ne correspondent à aucune prestation réalisée...
- vous vous engagez à perte auprès de prestataires, sans validation des commandes par le client. Les montants engagés sont donc définitivement perdus.
Dans la lignée de ces différents agissements, vos pratiques comptables et financières s'avèrent ainsi contraires aux règles comptables ainsi qu'au code éthique du groupe ENGIE et de l'entreprise.
- vous violez les procédures AXIMA d'achat de prestations externes imposant, pour toute commande supérieure à 10 000 euros, de solliciter au moins trois devis émanant 'de trois fournisseurs distincts : vous simulez une concurrence déguisée en sollicitant des devis complémentaires alors que le prestataire retenu a d'ores et déjà été choisi et que la commande a été passée.
- vous sollicitez les mêmes agissements de la part de vos collaborateurs, alors même que vous êtes responsable de cette équipe, en leur demandant de violer la réglementation comptable et financière et d'anti dater des commandes, de sorte que le règlement des factures intervienne plus rapidement auprès des prestataires systématiquement choisis, voire même avant la réalisation de la prestation facturée.
- vous ne respectez pas davantage les règles élémentaires de sécurité du réseau informatique puisque vous nous avez informés, lors de la remise de votre convocation à entretien préalable, que vos fichiers et dossiers professionnels étaient stockés sur un disque dur externe et personnel.
L'ensemble de vos actes cause des préjudices significatifs d'une part à la société AXIMA CONCEPT au plan technique, commercial et financier, et d'autre part à la Direction Ingénierie Conception que certains collaborateurs envisagent désormais de quitter ou refusent carrément d'intégrer du fait de vos agissements:
- L'équipe que vous encadrez actuellement fait d'ailleurs le constat unanime du flou et de la désorganisation avec lesquels vous exercez votre activité et vous conduisant fréquemment à les
solliciter dans l'urgence, la veille au soir pour le lendemain, dans des conditions qui ne leur permettent pas la restitution d"un travail de qualité et nuisent à l'ambiance de travail et au bien-être de l'équipe ; cette attitude est contraire aux valeurs d'AXIMA CONCEPT,
- les montants d'études préalables que vous engagez sont tels que l'ensemble de votre équipe tout comme la Direction sont aujourd'hui très inquiets quant à la pérennité de ce service nouvellement crée, compte tenu notamment du surcoût manifeste des prestations engagées et du business model que vous imposez qui ne saurait être viable,
- Vous faites encourir aux dirigeants de la Société AXIMA CONCEPT un risque pénal et civil certain pour violation des règles financières et comptables, notamment en matière d'attribution de marché.
- Enfin, notre crédibilité et notre image se trouvent nécessairement affectés notamment vis-à-vis de nos clients au vu de tarifs manifestement disproportionnés à ceux du marché.
Il en est de même du fait de votre comportement tout aussi inadapté de la part d'un Cadre dirigeant lorsque vous occupez une place de parking attribuée à la société CAPGEMINI avec laquelle nous partageons nos parkings pour stationner depuis plusieurs mois le véhicule de votre épouse ou encore lorsque vous réglez les factures d'Appart City qui est l'un de nos partenaires commerciaux avec un retard de l'ordre de 5 à 7 mois. Nous étions dernièrement informés que vous n'aviez toujours pas réglé une facture datée d'août 2016...
A partir de semblables constats que nous ne pouvons pas tolérer eu égard à leur gravité et à votre niveau de responsabilités, il ne nous apparaît malheureusement plus possible de poursuivre notre collaboration'.
Sur la prescription des faits
M. [M] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisque la SA AXIMA CONCEPT a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires du fait qu'il faisait appel aux sociétés SEB 78, LYCOUDIS et DOMATEL en qualité de sous-traitants puisque leurs premières interventions remontent à l'automne 2016.
La SA AXIMA CONCEPT réplique que ce n'est pas le fait que M. [M] ait décidé de faire appel à ces trois sociétés en qualité de sous-traitants qui est constitutif d'une faute grave mais les conditions dans lesquelles il a fait appel à elles. L'employeur explique que c'est le fait que M. [M] ait simulé une mise en concurrence de ces sociétés en violation totale avec les procédures de la SA AXIMA CONCEPT et le fait que ces trois sociétés pratiquaient une surfacturation et une mauvaise analyse des dossiers qui leur étaient confiés qui a été reproché à M. [M].
En l'espèce, il ressort des pièces versées que c'est à la date du 11 avril 2017 que M. [J], supérieur hiérarchique de M. [M], a été alerté, lors d'une conversation avec M. [U], Responsable du service engagement énergétique au sein de la direction ingénierie conception, des pratiques de M. [M].
La SA AXIMA CONCEPT n'avait aucune connaissance des pratiques de M. [M] avant le 10 avril 2017.
Ayant été convoqué à un entretien préalable par lettre remise en main propre le 21 mai 2017, c'est moins de deux mois après avoir eu connaissance des pratiques reprochées au salarié que la SA AXIMA CONCEPT a engagé à l'encontre de M. [M] une procédure disciplinaire.
M. [M] sera débouté de sa demande de prescription et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le prétendu défaut de mise en concurrence des sous-traitants
Il est établi aux termes de l'article 1 du contrat de travail de M. [M] que ce dernier a été embauché par la SA AXIMA CONCEPT en qualité de Directeur Délégué avec pour responsabilité de développer l'activité ingénierie conception de la société. En tant que Directeur Délégué, M. [M] était membre du comité de direction de la direction ingénierie de la SA AXIMA CONCEPT et avait la qualité de Cadre-Dirigeant.
De même, il sera relevé qu'au sein de la SA AXIMA CONCEPT, les procédures d'achat, lorsqu'il est décidé de faire appel à un sous-traitant, impliquent la mise en concurrence de trois sous-traitants différents ; qu'une fois les devis reçus et le sous-traitant choisi, un bon de commande doit être établi sur lequel apparaît un numéro de commande et que le sous-traitant choisi, lorsqu'il établit sa facture, doit porter sur celle-ci le numéro de commande émis lors de l'enregistrement du bon de commande.
En l'occurrence, il est reproché au salarié de ne pas avoir mis en concurrence les sous-traitants auxquels il a fait appel et qui étaient toujours les sociétés DOMATEL, LYCOUDIS et SEB 78.
Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que :
- quatre collaborateurs de M. [M] (Messieurs [U], [Y], [K] et [N]), sans qu'il y ait lieu de critiquer le recueil de leurs témoignages dans le cadre des comptes-rendus d'entretien, ont exprimé des doutes sur le choix de trois prestataires (les sociétés DOMATEL, LYCOUDIS et SEB 78) qui étaient systématiquement sollicitées, que ces sociétés pratiquaient des tarifs supérieurs au marché et des prestations non conformes et que les bons de commandes relatifs à leurs prestations étaient à plusieurs reprises émis après les factures à la demande de M. [M], ce qui était contraire aux procédures du groupe ;
- la SA AXIMA CONCEPT a été destinataire d'une facture de la société LYCOUDIS datée du 10 octobre 2016 portant le numéro de commande 157 551 47 alors que le bon de commande qui porte le numéro 157 551 47 a été établi le 5 décembre 2016 ;
- la SA AXIMA CONCEPT a été destinataire d'une facture de la société DOMATEL datée du 1er février 2017 portant le numéro de commande 159 982 20 alors que le bon de commande qui a conduit à générer le numéro de commande 159 982 20 a été établi le 6 mars 2017.
- la SA AXIMA CONCEPT a été destinataire des notes d'honoraires établies par la société SEB 78 les 5 et 6 mars 2017 qui portent un numéro de commande généré à l'occasion de bons de commande établis le 30 mars 2017 ;
- M. [K] a confié à M. [P], Directeur des Ressources Humaines, lors de son entretien qui s'est tenu le 2 mai 2017, que M. [M] lui avait 'également demandé plusieurs fois d'antidater des commandes et des factures pour que le paiement de ses prestataires aille plus vite' ;
- les devis présentés par ces trois sociétés étaient surestimés par rapport au prix du marché puisque pour le dossier Mac Cain (charpente métallique) le chiffrage de la société SEB 78 était de 6.287 000 € au lieu de 1.500 000 € et que pour le dossier ENGIE Tl, le coût d'un lot HVAC a été estimé à 2.000 000 € par la société DOMATEL au lieu de 600.000 €.
Si M. [M] soutient qu'il ne pouvait pas appliquer la procédure achats au motif que le délai de référencement d'un nouveau fournisseur par le service achats nécessitait un délai de six semaines à deux mois, force est de constater que M. [Y] a indiqué, le 2 mai 2017 à l'occasion de son entretien avec M. [P], que M. [M] 'a dit qu'il fallait entre 6 semaines et 2 mois pour référencer un prestataire par le service Achats' mais que quand il est allé voir lui-même l'équipe Achats, il lui a été 'expliqué qu'il fallait 72 heures'.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] n'a pas respecté les procédures en cours au sein de la SA AXIMA CONCEPT afin de favoriser trois prestataires non adaptés à l'activité de la société puisqu'ils commettaient de graves surévaluations dans les projets qui leur étaient confiés et pratiquaient, en outre, des prix bien supérieurs à ceux du marché ce qui a eu un impact particulièrement négatif sur la Direction Ingénierie Conception.
Ainsi au vu des éléments produits et de l'expérience du salarié, ce seul manquement de M. [M] est d'une gravité telle qu'il rendait en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiaient en conséquence son licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus les autres griefs avancés par l'employeur.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le remboursement du trop perçu au titre du solde de tout compte
M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 21 mai 2017.
M. [M] a été rémunéré du 1er au 31 mai 2017 alors qu'il aurait dû être rémunéré uniquement sur la période travaillée du 1er au 21 mai 2017.
Il s'ensuit au regard du décompte, non discuté par M. [M], que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné ce dernier à rembourser à la SA AXIMA CONCEPT la somme nette indûment perçue de 2.232,29 €.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
La cour observe que M. [M] ne formule aucune demande à ce titre. Il n'y a donc pas lieu à statuer.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [X] [M] à payer la SA AXIMA CONCEPT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.