Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03324
APPELANTE
S.A.S. SOUND AND COLORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
INTIMEE
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice BRUNEAU LATOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0344
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V], née en 1968, a été engagée en qualité d'employée administrative par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2000 par la société présence audio conseil. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Sound and Colors en mai 2013 à la suite du rachat par elle du fonds de commerce de la société présence audio conseil.
La société Sound and Colors créée par M. [I] est spécialisée dans la commercialisation et l'importation de tous matériels audio et vidéo hauts de gamme, la conception et l'installation de systèmes audio-vidéo.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'audiovisuel électronique
Par lettre datée du 16 mars 2018, Mme [V] a reçu une mise en garde eu égard aux dysfonctionnements dans l'accomplissement des tâches dont elle devait s'acquitter dans l'entreprise.
Mme [V] a contesté cette mesure et a demandé un entretien à sa direction souhaitant que cette sanction qui lui semblait injustifiée soit annulée, elle n'a pas reçu de réponse.
Le 18 décembre 2018, Mme [V] a sollicité un rendez-vous auprès de l'inspection du travail.
Par lettre datée du 3 janvier 2019, Mme [V] été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2019 avant d'être licenciée pour motif personnel par lettre datée du 23 janvier 2019.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 18 ans et 7 mois et la société Sound and Colors occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [V] a saisi le 19 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Sound and Colors à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 25 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents sociaux conformes,
- déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Sound and Colors de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Sound and Colors aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 mai 2021, la société Sound and Colors a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2021, la société Sound and Colors demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, harcèlement, brutalité et humiliation,
statuant à nouveau :
- dire et juger que licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] à payer à la société Sound and Colors la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, Mme [V] demande à la cour de':
- la recevoir en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins, et conclusions, et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 30 mars 2021 entre les parties en ce qu'il :
- requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Sound and Colors à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 25 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents sociaux conformes,
- déboute la société Sound and Solors aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau :
- dire et juger que Mme [V] a été la victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
en conséquence,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 30 mars 2021 antre les parties en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Sound and Colors à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 25 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Sound and Colors à verser à Mme [V] les sommes de :
- 38 016,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de la somme de 25 800 euros jugée insuffisante pour compenser le réel préjudice de Mme [V] en application du barême Macron,
- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ' harcèlement brutalité et humiliation,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sound and Colors aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, sur appel incident, Mme [V] soutient en substance qu'elle a été victime de faits de harcèlement de la part de l'épouse de son employeur, eu égard aux propos blessants et humiliants de ce dernier qui ont dégradé son état psychologique, et à la procédure de licenciement brutale et humiliante.
La société Sound and Colors réfute l'existence d'un tel harcèlement.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, Mme [V] présente les éléments suivants :
- le compte-rendu d'une visite médicale du 30 novembre 2017 selon lequel la salariée a indiqué que le travail 'se passe moyennement bien depuis le rachat, la femme de l'employeur a pris des responsabilités mais sa relation est plus difficile' ;
- le compte-rendu en date du 28 février 2019 d'un psychiatre consulté pour souffrance au travail selon lequel 'Mme [V] fait état de modifications dans ses conditions de travail depuis le rachat de l'entreprise en juin 2013 et de pressions accrues depuis 18 mois environ de la part de sa supérieure hiérarchique, visant à minimiser, déprécier ou dévaloriser la qualité de ses prestations professionnelles, ceci dans le but de la licencier, ce qui a été le cas au 22 janvier 2019...L'anamnèse et l'examen médico psychologique retrouvent un état d'alerte, une hyper vigilance, une réaction de sursaut, des troubles cognitifs modérés de l'attention et de la mémoire, des troubles du sommeil, une perte d'appétit avec amaigrissement, un moindre investissement dans ses activités de loisir, une anxiété anticipatrice' ...qui font évoquer un diagnostic d'état de stress post traumatique" ;
- l'avertissement du 16 mars 2018 ;
- les attestations d'amies en date des 19 et 26 juin 2019 témoignant de la dégradation de son état de santé et relatant les confidences reçues de la salariée sur les difficultés rencontrées au travail et sur son licenciement ;
- des échanges de courriels avec Mme [I] ;
- la lettre remise en main propre le 23 janvier 2019 à Mme [V] attestant la remise des clés, du badge du magasin et des codes d'accès à son poste de travail.
Comme le souligne l'employeur, la cour relève que les courriels produits témoignent de demandes de Mme [I] relevant de son pouvoir de direction et formulées de manière tout à fait courtoise. En tout état de cause, ils n'établissent nullement une quelconque pression contrairement à ce que soutient la salariée. En outre, la remise des clés, badge et codes informatiques après la notification du licenciement résulte nécessairement de la rupture de la relation de travail étant observé que la lettre de remise est rédigée avec des termes appropriés.
En conséquence, et eu égard aux éléments écartés, la cour retient que pris dans leur ensemble, les documents médicaux qui pour l'un d'eux décrit un état de stress post-traumatique chez la salariée que seuls les propos de celle-ci mettent cependant en lien avec sa situation professionnelle, les attestations des amies de la salariée qui témoignent seulement des dires de celle-ci et l'avertissement du 16 mars 2018 dont au demeurant la salariée ne sollicite pas l'annulation, ne laissent pas supposer l'existence de faits répétés constitutifs d'un harcèlement moral.
En l'absence de harcèlement moral établi, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Dans le cadre de la procédure engagée en vue de votre éventuel licenciement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2019.
Les explications et observations que vous avez formulées lors de cet entretien ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de votre situation.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel, pour les raisons suivantes :
Vous évoluez au sein de notre entreprise en qualité d'employée administrative. Vous êtes également le point d'entrée de la boutique à l'égard de nos clients et fournisseurs. En cela, vous bénéficiez de notre part de la plus grande confiance. Votre fonction se doit en conséquence d'être menée avec une rigueur toute particulière et une courtoisie sans faille. Dès lors, nous sommes légitimement en droit d'attendre une exemplarité de votre part.
Or, depuis plusieurs semaines, nous sommes contraints de constater que vous avez pris le parti de vous affranchir des obligations inhérentes à votre contrat de travail.
En effet, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir plusieurs plaintes de clients et/ou fournisseurs quant à la qualité de l'accueil qui leur était réservé par notre société, et partant par vous.
Si certains nous ont directement alertés, d'autres ont en revanche fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, ce qui est purement désastreux en termes d'image.
Il est ainsi rapporté, et de manière concordante, que vous n'hésitiez pas à répondre à leurs demandes de manière inappropriée voire méprisante. Pire encore, il apparaît que vous sélectionniez les clients « dignes d'intérêts '' en fonction de leur présentation physique et/ou vestimentaire.
De tels faits, qui dénotent un manque total de considération et de respect pour la clientèle et votre entourage professionnel, ne sont tout simplement pas acceptables en ce qu'ils portent un préjudice grave à l'image de notre société, particulièrement dans un contexte où les ventes en ligne se développent fortement et où la fréquentation des magasin traditionnels comme le nôtre baisse.
De plus, les commentaires négatifs publics mis en ligne sur Google ou Facebook, à l'heure ou les réseaux sociaux deviennent déterminants, ont des effets extrêmement préjudiciables.
Cette attitude fait également suite à plusieurs écarts de comportement de votre part, caractérisés par votre incapacité à établir des relations de travail normales avec vos collègues et votre hiérarchie.
Outre le fait que vos écarts de comportement perturbent la sérénité au travail, ils caractérisent en outre un manque flagrant de savoir vivre en collectivité. Ils ne lassent pas, en outre, de nous étonner dès lors que nous vous avions déjà expressément demandé, à plusieurs reprises, de faire montre de mesure et de tempérance dans vos propos notamment à l'égard de certains collaborateurs. Manifestement, vous n'avez pas jugé utile de faire droit à nos demandes légitimes, compte tenu de la taille de notre entreprise et de vos fonctions, de garantir une ambiance de travail bienveillante, préférant laisser perdurer une situation problématique.
Si cela n'était pas suffisant, vous persistez délibérément à ne pas suivre nos directives, alors que nous avons pris le temps de vous expliquer le bien-fondé de nos demandes.
A titre d'exemple, et sans que cette liste soit exhaustive, il a été constaté notamment les manquements suivants :
Depuis plusieurs semaines et malgré nos demandes répétées, vous refusez de mettre en place un cahier d'accueil, alors qu'un tel document permet un meilleur suivi des demandes clients et de fluidifier les échanges entre vous et l'équipe. Cela aurait notamment permis d'éviter que des clients nous fassent part de leur insatisfaction quant à l'absence de suivi au sujet du matériel déposé en S.A.V (service après-vente).
Plus généralement, il apparaît que vous faites preuve d'un manque de rigueur et d'engagement professionnel. A ce titre, nous sommes contraints de constater que vous attendez systématiquement des relances de notre part pour passer les commandes de produits, alors que vous êtes alertée sur la faiblesse des stocks desdits produits.
Il en est ainsi de l'incident de la commande de « Planar 1 Plus '' et la perte de ventes associée, faute de stock disponible dans nos locaux en pleine période de ventes de fin d'année.
Votre inertie a nécessairement un impact sur le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas acceptable, compte tenu du contexte économique actuel et de la taille de notre société.
De la même manière, nous sommes obligés tous les mois de vous relancer pour que vous daigniez établir le tableau des ventes du mois précédent. Votre attention a pourtant été attirée, à de nombreuses reprises, sur vos manquements et leurs répercussions.
A ce titre, nous vous avons été contraints de vous notifier un avertissement le 16 mars 2018. Nonobstant cet avertissement et les mises en garde verbales qui vous ont été notifiées par la suite, vous n'avez manifestement pas souhaité modifier votre comportement.
Cette attitude est encore moins excusable dans la mesure où vous avez bénéficié d'une formation extérieure pour vous aider à mieux appréhender les prérequis de vos fonctions.
Vous n 'avez pas voulu mettre en 'uvre les conseils qui vous ont été dispensés, considérant au contraire que vous étiez suffisamment apte à exercer vos fonctions selon vos propres desirata et sans considération de nos demandes.
La situation décrite ci-dessus est devenue intolérable et perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, s'agissant a fortiori d'une communauté restreinte de travail.
Nous ne pouvons accepter plus avant de tels débordements et manquements, qui s'inscrivent en marge de l'attitude légitimement attendue de tout salarié et s'analysant de surcroît en de l'insubordination dès lors que vous refusez de vous conformer aux directives de travail qui vous sont données.
Dans ces conditions, au regard des faits susmentionnés, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif personnel.
Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de la présente lettre par les services postaux. Nous vous dispensons de l'exécuter. Toutefois, votre rémunération sera maintenue aux échéances habituelles de paie.'
Il est donc reproché à Mme [V] :
- une attitude méprisante à l'endroit de certains clients du magasin et de fournisseurs,
- le non-respect des directives formulées par la société.
A l'appui de ces griefs, l'employeur produit plusieurs attestations de collaborateurs dont il résulte que Mme [V] refusait de s'inscrire dans l'organisation arrêtée par la direction et par l'expert comptable comme d'adresser le tableau des achats et ventes d'occasions ainsi que le chiffre d'affaires encaissé et faire le 'lettrage des comptes clients et fournisseurs du mois précédent' (Mme [N], expert comptable), qu'elle 's'entêtait dans ses méthodes de travail personnelles, ce qui donnait lieu à des différents de plus en plus fréquents avec la direction qui n'avait pourtant pas d'attitude désobligeante à son égard' (M.[Y] technicien vendeur), qu'elle passait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. L'employeur verse également aux débats plusieurs courriels rappelant l'organisation mise en place et demandant à la salariée de suivre les consignes. Alors que l'employeur justifie avoir demandé à Mme [V] la tenue d'un livret d'accueil, il produit également aux débats une feuille sur laquelle apparaissent en désordre de multiples numéros de téléphone, notes, noms et chiffres.
La cour retient que ces éléments caractérisent le refus de la salariée de s'inscrire dans l'organisation mise en place par son employeur, ce qui relève de son pouvoir de direction, et caractérisent l'absence d'exécution des obligations découlant de son contrat de travail.
En outre, des clients attestent qu'elle faisait des commentaires désobligeants sur le physique comme 'Oh, t'as encore grossi' ou bien 't'as repris du poids'(M. [S], client de la société). D'autres clients font état de son comportement sans gêne, passant ses communications privées alors qu'elle est l'accueil, adoptant un ton froid et sec. L'employeur produit deux avis négatifs en ligne sur l'employée qui se trouve à l'accueil et l'un de ses avis provient d'un fournisseur qui a également attesté de l'attitude inappropriée de Mme [V].
Les attestations produites par la salariée de clients ou collaborateurs de la société jusqu'en 2013, ne contredisent pas les éléments apportés par la société Sound and Colors étant relevé que lors de l'entretien préalable au licenciement, Mme [V] n'a pas contesté qu'elle a connu également de fortes tensions avec les 'précédents patrons' et qu'elle partait régulièrement en pleurs, Mme [V] précisant que cependant 'cela s'arrangeait toujours ensuite'.
Le cour déduit de l'ensemble des éléments apportés par les parties que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont établis et que le licenciement de Mme [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles
Mme [V] succombe et sera condamnée aux entiers dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
JUGE que le licenciement de Mme [F] [V] repose sur cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [F] [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.