Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/02031 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDRK
auquel a été joint N° RG 17/2212
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 13/01676
APPELANTS :
Maître [A] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ONBATI en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 10],
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
qualité : Appelant dans 17/02212 - intimé dans 17/02031
M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité : Appelant dans 17/02031 -intimé dans 17/02212
INTIMES :
Madame [X] [V]
née le 23 Juin 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Intimé dans 17/02212
Monsieur [U] [C]
né le 27 Février 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité : Intimé dans 17/02212 -Intimé dans 17/02031
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, M. [U] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
qualité : Intimé dans 17/02212 (Fond) -Intimé dans 17/02031
Société SEQUABAT, nouvellement dénommée société IDEC GRAND SUD
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité : Intimé dans 17/02212 (Fond) -Intimé dans 17/02031
SARL JM DEMOLITION, RCS de Béziers n° 801 752 197 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité : Intimé dans 17/02212 (Fond) -Intimé dans 17/02031
SA ALBINGIA, RSC de NANTERRE n° 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l'AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Constance PROFFIT, avocat au barreau de PARIS
qualité : Intimé dans 17/02212 -Intimé dans 17/02031
Maître [A] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ONBATI en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 10],
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
qualité : Appelant dans 17/02212 - intimé dans 17/02031
M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité : Appelant dans 17/02031 -intimé dans 17/02212
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par .
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [C] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 11], [Adresse 7], voisine d'un immeuble appartenant à Mme [X] [V] et situé au numéro 4 de la même rue.
Conformément à un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 4] le 22 juillet 2008, M. [C], assuré auprès de la SA Albingia, a entrepris des travaux sur sa parcelle consistant à faire démolir l'immeuble existant pour faire édifier un immeuble collectif comprenant neuf logements.
Pour ce faire, un contrat privé de maîtrise d''uvre d'exécution était établi et signé le 16 février 2009 entre M. [C] et la SAS Sequabat (devenue IDEC Grand Sud) assurée auprès de la SA Acte IARD.
La démolition de la bâtisse préexistante a été confiée à la SARL JM Démolition selon marché du 18 mai 2009, pour un montant de 20 232 euros.
Suivant marché du 9 avril 2010, la SARL Onbati, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, s'est vue confier le lot « gros-'uvre » de ce chantier.
Une mission de contrôle technique était confiée à la SA SOCOTEC.
La déclaration d'ouverture de chantier était effectuée le 6 août 2009 avec date de début des travaux le 29 juillet 2009.
Les 2 et 20 juillet 2009, un procès-verbal de constat de l'existant avant démolition a été dressé par huissier à la requête de la SARL JM Démolition qui a ensuite procédé à la démolition de l'ancien immeuble entre les mois d'août et septembre 2009.
Après cette démolition, la SARL JM Démolition a laissé en place un contrefort (partie de l'ancien mur de façade de cet immeuble) à l'angle de l'immeuble de Mme [V] côté rue.
Le 15 octobre 2009, après démolition, un nouveau procès-verbal de constat était dressé à la demande de la SARL JM Démolition ; l'huissier a constaté des fissures dans le garage de Mme [V], non observées le 20 juillet 2009, et dans la cuisine l'apparition d'une fissure au niveau du mur côté rue. Par acte du 21 janvier 2010, M. [C] assignait en référé expertise les voisins et notamment Mme [V], ainsi que la SARL JM Démolition et la SAS Sequabat en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, afin notamment que soit effectué un constat des avoisinants.
Par ordonnance du 16 mars 2010, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire et la confiait à M. [P], lequel a déposé son rapport le 17 septembre 2010.
L'expert a notamment relevé que le bien de Mme [V] était affecté de petits désordres anciens et que « même les fissures affectant les pièces situées du côté du bien de M. [C] sont anciennes et ne semblent pas avoir rejoué lors de la démolition. Sauf au niveau de la cuisine avec des microfissures qui affectent murs et plafonds. Une mise sous surveillance est conseillée à ce niveau ».
Il a notamment conseillé, dans le cadre de la construction à venir et de façon à éviter les malfaçons, d'attendre l'avis favorable d'un ingénieur structure avant d'enlever les contreforts des constructions attenantes laissés en place, afin de vérifier si on peut les déposer sans risques de désordres sur les bâtiments mitoyens (perte d'un appui).
Le 25 mars 2010, la SARL Onbati a établi pour le compte de M. [C] une facture concernant le lot « gros-'uvre » et indiquant que les travaux de démolition de la « jambe de force » (contrefort) avaient été réalisés.
Le 18 mai 2010, un compte-rendu de visite était établi par M. [P] qui notait, concernant le logement de Mme [V], la présence de nouvelles fissures dans le garage et affectant le sommet du mur donnant sur la rue Mazzini et le plafond.
Par acte du 29 octobre 2010, Mme [V] assignait M. [C] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir nommer un expert judiciaire.
Par acte du 15 novembre 2010, M. [C] assignait en intervention forcée la SARL JM Démolition.
Par ordonnance du 28 décembre 2010, le juge des référés désignait M. [W] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 février 2011 et sur assignations de M. [C], le juge des référés déclarait les opérations d'expertises communes et opposables aux sociétés Sequabat et Onbati, puis à la SA Albingia et la compagnie MMA IARD.
L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2012.
Selon l'expert :
- L'immeuble de Mme [V] tout comme les constructions anciennes de cette partie de rue, se sont plus ou moins fissurées de par la nature du sol sur lequel elles sont construites et leur constitution propre (ce type de construction réalisé vers les années 1900 n'avait pas la rigidité et la cohésion des constructions actuelles, et des fissures se produisaient soit sous la flexibilité des planchers et charpente, soit sous les tassements de sol),
- Le déclenchement des fissures dans l'angle est côté rue à l'étage a été provoqué dans un premier temps par l'enlèvement d'éléments métal encastrés dans le mur mitoyen par la SARL JM Démolition, ce qui l'a contraint à maintenir un contrefort tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage,
-Dans un deuxième temps, par la démolition par la SARL Onbati, pour la réalisation des pieux, de la partie haute et de la partie latérale du mur de ce contrefort,
-Il y a donc eu une accentuation notable des désordres du bâtiment de Mme [V] lors de la fin des travaux de démolition ; les phases des travaux de démolition auraient dû être prévues par l'ingénieur structure du bâtiment de M. [C] et à défaut les entreprises concernées,
-Il y a une évolution des fissures sur la façade arrière et en plafond, principalement du séjour,
-La remise en état intérieure du logement de Mme [V] nécessite une reprise des fissures et la peinture des plafonds, pour un montant total de 14 134,36 euros HT (soit 15 123,76 euros TTC).
Par exploits des 31 octobre 2013, Mme [V] a fait assigner M. [C] et le syndicat de la [Adresse 14] devant le tribunal de grande instance de Narbonne, au visa des articles 678 et 679 du code civil, afin de les voir condamner à l'indemniser des dommages subis sur son immeuble et par elle-même et à supprimer des vues droites et obliques créées à la suite des travaux de démolition et de construction entrepris sur la parcelle voisine appartenant à M. [C].
Par actes des 2, 5, 11 et 16 décembre 2013, M. [C] a fait assigner la SAS Sequabat, la SARL Onbati, la SARL JM Démolition et les compagnies d'assurances MMA et Albingia afin d'être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées contre lui.
Par jugement du 13 octobre 2015, la SAS Onbati était placée en liquidation judiciaire et Me [A] [O] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Me [O] a été assignée le 20 avril 2016, et les dossiers ont été joints par ordonnance du 15 juin 2016.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a notamment :
-Rejeté la fin de non-recevoir tenant du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de Madame [X] [V] ;
-Condamné Monsieur [U] [C] à verser à Madame [X] [V] les sommes de :
- 58 323,71 euros, ladite somme indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au mois de septembre 2012,
- 4 000 euros ;
-Condamné, in solidum, la SAS SEQUABAT, la SARL ONBATI et la SARL JM DEMOLITION à relever et garantir Monsieur [U] [C] des condamnations prononcées ci-dessus ;
-Condamné, in solidum, Monsieur [U] [C] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à supprimer les vues droites et obliques sur le fonds de Madame [V] en équipant les balcons de la façade arrière d'un dispositif 'xe interdisant toute vue droite ou oblique sur le fonds voisin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai de 1 mois après la signi'cation de la présente décision ;
-Condamné, in solidum, Monsieur [U] [C] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à verser à Madame [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Rejeté toute autre demande des parties ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-Condamné Monsieur [U] [C] à verser à Madame [V] une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [U] [C] aux dépens de l'action, en ce compris les frais d'expertise, mais non compris le coût des constats d'huissier et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à percevoir directement ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
-Condamné, in solidum, la SAS SEQUABAT, la SARL ONBATI et la SARL JM DEMOLITION à relever et garantir Monsieur [U] [C] des condamnation prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-Dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont reparties à raison de 30 % pour SEQUABAT, 40 % pour ONBATI et 30 % pour JM DEMOLITION.
-Dit que les sommes dues par la société ONBATI seront inscrites à la procédure de liquidation judiciaire de la société ;
-Dit que la compagnie d'assurance MMA doit sa garantie à SARL ONBATI et la condamne en tant que de besoin à payer les sommes dues par son assurée.
Par déclaration remise au greffe le 6 avril 2017, la compagnie d'assurances MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Onbati, a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration remise au greffe le 18 avril 2017, Me [A] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Onbati, a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le n°RG 17/02031.
Par requête du 8 juin 2021, M. [C] et le syndicat des copropriétaires saisissaient le conseiller de la mise en état pour voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions n°2 notifiées par Mme [V] le 31 mai 2021 et l'irrecevabilité de ses demandes incidentes.
Par ailleurs, considérant l'évolution des fissurations depuis le rapport d'expertise du 15 novembre 2012 et le jugement 9 février 2017, Mme [V] saisissait par requête du 16 juillet 2021 le conseiller de la mise en état d'une demande de désignation d'un nouvel expert pour qu'il soit procédé à un chiffrage contradictoire prenant en considération cette évolution.
Par ordonnance sur requête du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
« -Déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [X] [V] dans ses conclusions du 31 mai 2021 et dans ses conclusions subséquentes concernant le quantum des dommages-intérêts compris dans sa demande de « statuer à nouveau
-Ordonné à Mme [X] [V] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l'appel incident dirigé contre les intimés et ce, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de cette ordonnance ;
-Rejeté la demande d'expertise de Mme [X] [V] concernant le chiffrage des travaux, cette demande relevant de la seule compétence de la cour statuant au fond ;
-Ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties concernant l'évolution des désordres ;
-Désigné pour y procéder M. [G] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier et demeurant [Adresse 6] ».
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
« -Déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [X] [V] dans ses conclusions n° 3 déposées au greffe le 28 mars 2022 ;
-Ordonné à Mme [X] [V] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif tous les chefs d'appel incident (demandes en paiement de 75 812,56 euros, 10 000 euros et 7 500 euros) dirigés contre les intimés, et ce dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
-Assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de l'expiration du précédent délai d'un mois ;
-Condamné Mme [X] [V] à supporter les entiers dépens de l'incident donc distraction au profit de Me Pons Serradeil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [X] [V] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros à M. [C] et au syndicat des copropriétaires,
- 1 000 euros à la SA MMA IARD, - 1 000 euros à la SA Sequabat,
- 1 000 euros à la SA Albingia ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2023, Mme [A] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Onbati (condamnée à garantir M. [C] avec les autres entreprises), sollicite l'infirmation du jugement prononcé le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne :
En ce qu'il a condamné la SARL Onbati hors la présence du liquidateur judiciaire,
En ce qu'il a condamné la SARL Onbati alors qu'il ne pouvait que constater la créance,
En ce que la responsabilité de la SARL Onbati n'est pas démontrée.
-Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [C] de son appel en garantie à l'égard de la SARL Onbati.
Subsidiairement, elle demande de :
-Juger que la responsabilité de la SARL Onbati, société en liquidation judiciaire, est limitée ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral,
-Juger que la SARL Onbati ne peut être tenue responsable des préjudices autres que certaines des fissurations ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formulées au titre de la cheminée,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la création de vues et le préjudice en résultant ne relèvent pas de la responsabilité de la SARL Onbati ;
-Réduire les demandes indemnitaires conformément aux conclusions de l'expert [W] ;
En tout état de cause, Me [O] demande à la cour :
-D'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Onbati au paiement de sommes,
-De juger que seul le montant d'une éventuelle créance détenue par M. [C] à l'encontre de la SARL ONBATI en liquidation judiciaire peut être fixé,
-De confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la MMA devait sa garantie à la SARL Onbati,
-De condamner la MMA à relever et garantir la SARL Onbati, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
-Elle demande en outre de condamner M. [C] ou tout succombant aux dépens, en accordant à la SCP ASA Avocats Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 août 2023, la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Onbati, sollicite la réformation du jugement tenant la résiliation du contrat d'assurance de responsabilité civile de l'assurée depuis le 1er janvier 2011.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les prétentions de M. [C] et du syndicat de copropriétaires.
Subsidiairement, elle demande de juger que la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ne saurait être appliquée aux faits de la cause, la demanderesse principale visant la réparation des désordres survenus en court d'exécution des travaux réalisés par la SARL Onbati et apparus avant réception des travaux, et par conséquent de dire infondé l'appel en garantie.
Elle demande en outre de condamner les demandeurs à l'appel en garantie aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2023, la SAS IDEC Grand Sud, anciennement Sequabat (maître d''uvre condamné à garantir M. [C] avec les autres entreprises) forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a
- Dit que les sommes dues par la SARL Onbati seront inscrites à la procédure de liquidation judiciaire de la société ;
- Dit que la compagnie MMA doit sa garantie à la SARL Onbati et l'a condamnée à payer les sommes dues par son assurée.
Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SAS Sequabat aux côtés de la SARL Onbati et de la société JM Démolition à relever et garantir indemne Monsieur [C] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités sont réparties à raison de 30% pour Sequabat, 40% pour Onbati et 30% pour JM Démolition.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre et de condamner la SARL Onbati et son assureur MMA, ainsi que la société JM Démolition à relever et garantir indemne la SARL Sequabat de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle demande en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de :
-Juger que la responsabilité de la SARL Sequabat ne saurait excéder une part de 20 %, et de rejeter en conséquence toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL Sequabat allant au-delà de 20 %,
-Juger que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront fonction des pourcentages de responsabilité retenus.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, la SARL JM Démolition (condamnée à garantir M. [C] avec les autres entreprises) sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a retenu l'inscription des sommes dues par la SARL Onbati à la procédure de liquidation judiciaire.
Elle demande de juger que la garantie de la compagnie MMA IARD est mobilisable dès lors que la réclamation est intervenue antérieurement à la résiliation de la police.
Formant appel incident elle demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 30 % et, statuant à nouveau, de juger que les désordres visés dans le rapport d'expertise de M. [W] ne relèvent pas de la responsabilité de la SARL JM Démolition,
De confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa responsabilité à 15 % et de juger qu'elle sera relevée et garantie pour le surplus par la SARL Onbati, son assureur et la SAS Sequabat.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 30 %.
Elle demande en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2023, M. [C] et le syndicat de la [Adresse 14] demandent de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Sequabat, la SARL Onbati et la SARL JM Démolition à relever et garantir M. [C] des condamnations prononcées contre lui,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que « les sommes dues par la SARL Onbati seront inscrites à la procédure de liquidation judiciaire de la société », et par conséquent constater la créance de M. [C] sur la SARL Onbati et la fixer aux sommes mises à sa charge,
-Débouter Me [O] de toutes ses demandes,
-Débouter la compagnie MMA IARD de toutes ses demandes contre M. [C] et, confirmant le jugement, la condamner à relever et garantir M. [C] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de remise en état de l'immeuble de Mme [V].
Formant par ailleurs appel incident à l'encontre de Mme [V], il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à cette dernière une somme principale de 58 323,71 euros au titre de la reprise des désordres, et demande à la cour :
- De débouter Mme [V] de toutes ses demandes dirigées contre M. [C] et le syndicat des copropriétaires,
- De condamner Mme [V] à rembourser à M. [C] la somme de 18 123,76 euros (58 323,71€ ' 3 000 € - 1 512,76 €).
A titre infiniment subsidiaire, si les sommes devaient être mise à leur charge, ils demandent à ce que M. [C] soit relevé et garanti par les compagnies MMA et Albingia, par les sociétés IDEC Grand Sud et JM Démolition et par Me [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Onbati.
Ils demandent en outre de condamner la partie défaillante aux entiers dépens, et à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2017, la SA Albingia, assureur « tous risques chantier » de M. [C], demande à la cour de constater que la compagnie MMA IARD et Me [O], appelantes principales, ne sollicitent pas la réformation du jugement rendu le 9 février 2017 en qu'il l'a mise hors de cause.
Sur l'appel incident formé par son assuré M. [C], elle sollicite sa mise hors de cause au titre de la police tous risques chantier concernant la réclamation d'un propriétaire voisin non assuré et demande à la cour, confirmant le jugement, de débouter M. [C] de son appel en garantie.
Subsidiairement, elle sollicite l'application des conditions particulières de la police qui prévoient une franchise de 1 500 euros et un plafond de garantie et demande de juger qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, la garantie subséquente de la MMA est mobilisable.
Elle demande par conséquent :
-de condamner in solidum la SARL JM Démolition, la SARL Onbati, la SAS Sequabat et la MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-de débouter toutes parties qui formeraient une demande ou un appel en garantie à son encontre.
Elle demande en outre de condamner in solidum M. [C], la compagnie MMA IARD et tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Mathieu Pons Serradeil, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2023, Mme [V] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
Elle demande en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat des 3 décembre 2010 et 10 mars 2011 et les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Habeas Avocats et Conseils, et à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur les conséquences des deux ordonnances du Conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 et du 17 mars 2022.
Madame [X] [V] avait formé deux prétentions:
- l'une au titre des désordres affectant son immeuble suite à des travaux de construction effectués notamment par la SARL Onbati et autres
- l'autre au titre d'un trouble anormal de voisinage suite à la construction d'un immeuble par Monsieur [C] tenant d'une perte de valeur de l'immeuble compte tenu des vues crées.
Il sera constaté que les dernières conclusions de Mme [V] sollicite la confirmation du jugement au titre des désordres suite aux fissures constatées mais aussi la suppression des vues droites et obliques et enfin, des dommages et intérêts pour la perte de valeur de son immeuble générée par l'implantation et l'édification du nouvel immeuble.
Deux catégories de prétentions abordées par le jugement qui ne concernent pas les mêmes parties. Par ailleurs la Cour a ordonné une expertise confiée à M. [B] qui a mis en évidence une réalisation incomplète des travaux préconisés en 2012 et des travaux de changement de couverture, autant d'éléments qui dépasse la saisine du présent appel, s'agissant d'un litige éventuel de deuxième génération.
A- SUR LES DESORDRES
1) Sur les fissures de l'immeuble de Mme [V].
Le tribunal a retenu que si l'immeuble de Mme [V] présentait déjà des petites fissures assez anciennes, de nouvelles fissures sont cependant apparues après les travaux de démolition effectués, comme constaté par l'huissier. Il y aurait eu une aggravation des désordres, notamment après la démolition du contrefort par la SARL Onbati, qui excédent les inconvénients normaux de voisinage.
Afin d'examiner les moyens à l'appui de l'infirmation de ce jugement, il convient de reprendre la chronologie précise des faits et des constatations des experts commis.
L'expert [W] reprend la chronologie de l'intervention des divers intervenants de l'acte à construire:
- Le 16 février 2009, un contrat privé de maîtrise d ''uvre d'exécution est établi et signé entre Monsieur [U] [C] et la SARL Sequabat,
- Le 18 mai 2009, un marché de gré à gré est établi entre Monsieur [U] [C] et la société JM Demolition pour la démolition de la bâtisse du [Adresse 7], pour un montant de 20 232 euros TTC, la direction des travaux a été confiée à la SARL Sequabat et la mission « contrôle technique '' a été confiée à la société Socotec...
- Entre août et septembre 2009, la démolition du bâtiment n° [Adresse 7] est entreprise par la société JM Demolition .Après cette démolition, la société JM Demolition a laissé en place un contrefort (partie de l'ancien mur de la façade de cet immeuble n° 2 à l 'angle de l 'immeuble [V] côté rue... ''
- En page 24 de son rapport, l'expert [W] signale que le 25 mars 2010, la SARL Onbati établit pour le compte de la SCI [C] une facture numéro 64 concernant le lot gros 'uvre mentionnant la démolition d'une jambe de force UE : 1 500 €HT 1 00 %.
Donc compte tenu de cette facture de mars 2010 payée le 30 juin 2010 les travaux de démolition de la jambe de force (contrefort) ont été réalisés par la SARL Onbati.
- Le 9 avril 2010 un marché de gré à gré était établi entre [U] [C] et la société Onbati concernant le lot gros 'uvre pour un montant de 407 836 € TTC. Au titre de l 'article 6 « maîtrise d ''uvre '' la direction des travaux a été confiée à la SARL Sequabat et la mission contrôle technique a été confiée à la société Socotec .
- Le 28 juin 2010 un contrat de sous traitance établi entre la société Onbati et les établissements Delmas pour la réalisation des pieux.
- Le 30 juin 2010 la SARL Sequabat établit un certificat de paiement, acompte n° 1 pour la société Onbati (accompagné de la facture 64 Onbati du 25 mars 2010 comprenant la démolition de la jambe deforce 100 %).
Il ressort de ces élements factuels et historiques que la SARL Onbati, professionnel de la maçonnerie a donc exécuté en mars 2010 la démolition de la jambe de force et ensuite l'édification de l'immeuble contenant 9 logements après avoir sous-traité la partie « construction de pieux » à l'entreprise Delmas terminées le 30 juin 2010.
Ainsi il ressort que par deux fois la SARL Onbati est intervenue sur des opérations de démolition ayant un impact sur l'immeuble [V]:
- démolition d'une barre de fer de 1,50 m environ située entre le rez-de- chaussée et l'étage logée dans le mur existant a été laissée en place. ( mars 2010)
- démolition du contrefort lors du démarrage des travaux concernant son lot et l'intervention de l'entreprise Delmas.
L'entreprise de gros 'uvre Onbati a enlevé la partie de maçonnerie qui génait l'exécution de ce pieu (partie de contrefort enlevée entièrement à l'étage et partie du mur du rez-de-chaussée découpée ne laissant en contrefort qu 'une partie de mur de 80 cm environ de large.) ( Janvier 2011).
L'expert note que les désordres se sont aggravés dans les quelques mois qui ont suivi ces interventions de démolition et de mise en place des pieux: ' plusieurs mois après la réalisation de ces fondations spéciales que les désordres se sont aggravés, les travaux de démolition en étant la cause principale avec la modification des contraintes aggravées sur les couches de sol de surface... '',
« D'après les divers documents fournis, le déclenchement des fissures dans l'angle est côté rue à l 'étage a été provoqué dans un premier temps par l'enlèvement d'éléments métal encastrés dans le mur mitoyen par l'entreprise JM Demolition, ce qui la contraint à maintenir un contrefort tant au rez-de-chaussée qu 'à l'étage.
Dans un deuxième temps, l'entreprise Onbati qui a d'abord démoli pour la réalisation des pieux : la partie haute du mur de ce contrefort dans lequel était encastré ce qui restait du tirant ancien, et la partie latérale de celui-ci en ne laissant en place qu 'au maximum 80 centimètres de maçonnerie en contrefort au rez-de-chaussée. Cette démolition a rendu encore plus instable cette partie du bâtiment... Il y a donc eu une accentuation notable des désordres du bâtiment [V].
De ces constatations effectuées par Monsieur l'expert judiciaire démontrent la responsabilité de M. [U] [C] à l'égard de sa voisine Mme [X] [V] et ensuite la responsabilité des intervenants à l'acte à construire ou plutôt à démolir : Sequabat, JM Démolition et la SARL Onbati.
En effet, comme le relève le premier juge divers PV d'huissiers des 2 et 20 juillet 2009, du 15 octobre 2009, du 03 décembre 2010, du 10 mars 2011 (qui d'ailleurs ont été contradictoires à M. [C] et JM Démolition) révèlent l'apparition de fissures dans l'immeuble de Mme [V] suite à ces travaux .
Ces désordres causés à l'immeuble de Madame [V] excèdent les inconvénients normaux de voisinage et le propriétaire de l'immeuble à l'origine de ces nuisances en est responsable au même titre que les constructeurs à l'origine de celles-ci, sur le fondement des dispositions de l'arti1cle 651 du code civil.
Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires sont responsables des travaux de démolition à l'origine des désordres doivent être condamnés à réparation.
2) Sur le montant des réparations
Le coût de ces travaux est de 40 199 euros 95 TTC sans déménagement avec délai d'exécution de 8 jours. La conduite et la surveillance des travaux par un architecte est évaluée à 3 000 euros. La remise en état intérieure du logement par bouchage des fissures et peinture des cloisons et plafonds est évaluée à la somme de 15 123 euros 76 TTC soit 58'323,71euros TTC.
Il s'avère que l'existence de fissures est avérée et donc la nécessité de réparer ces fissures et embellissements et la nécessité d'utiliser une surveillance des travaux professionnelle.
L'expert [B] note que Mme [V] a fait exécuter des interventions de professionnels hors préconisation du rapport judiciaire soit la reprise de la toiture et le ravalement de la façade.
Le syndicat des copropriétaires et M. [C] exposent avoir versé la somme de 65 720 euros sans ventiler l'affectation de ces montants.
Le jugement de première instance sera confirmé concernant la condamnation au paiement de la somme de 58 323,71 euros TTC.
3) Sur les autres préjudices de Mme [V]
Le préjudice de jouissance :
Seul le préjudice de jouissance lié aux travaux de réparation des désordres engendrés peut être pris en considération sur le fondement du trouble de jouissance, le premier juge ayant arbitré justement ce préjudice à 3000 euros en fonction des éléments produits.
Le préjudice moral :
Le préjudice moral de Mme [V] constitué par une intense inquiétude du fait de l'apparition de fissures dans sa maison d'habitation a justement été évalué à 1000 euros.
Sur la cheminée :
L'humidité au plafond au droit de la cheminée n'est pas imputable au travaux du voisin de Mme [V], le jugement sera confirmé.
4) Sur les appels en garantie des sociétés IDEC Grand Sud (SEQUABAT) et JM Démolition et de la société ONBATI
a) la société SEQUABAT
Sur la responsabilité IDEC GRAND SUD, anciennement SEQUABAT
La société IDEC GRAND SUD (SEQUABAT) estime que sa mission de BET structure ainsi que de maitrise d ''uvre d'exécution ne concernait que la phase de réalisation de la construction du bâtiment existant et en aucun cas la phase démolition de l'existant.
En réalité, la facture Onbati numéro 64 au titre de la démolition du renfort a été payée après agrément de Sequabat et cette société était non seulement parfaitement informée des risques de la démolition selon l'expert [P] et son contrat du 16 février 2009 est intervenu antérieurement à la phase de démolition.
La société SEQUABAT s'est occupée de la démolition et est responsable des désordres qui sont intervenus en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et à ce titre doit relever et garantir M. [C] et le syndicat des copropriétaires.
b) la société JM Demolition
Le 18 mai 2009, marché de gré à gré était signé entre [U] [C] et la société JM Démolition pour un lot évalué à 20 332 euros TTC dont la maitrise d'oeuvre est confiée à la société Sequabat.
L'expert [W] détermine qu'entre août et septembre 2009, la démolition du bâtiment du numéro [Adresse 7] est entreprise par la société JM Demolition Après cette démolition, la société JM Demolition a laissé en place un contrefort partie de l 'ancien mur de façade de cet immeuble n° 2 à l 'angle de l'immeuble [V] côté rue et le 15 octobre 2009, un procès-verbal de constat est dressé par Maître [T], Huissier de Justice, à la demande de la société JM Demolition qui constate dans le logement [V] des fissures dans le garage... et dans la cuisine... ''.
La responsabilité de la SARL JM Démolition est donc avérée, professionnel de la démolition, elle doit donc garantir M.[C] et le syndicat des copropriétaires.
c) la société Onbati
L'expert judiciaire relève qu'en fin d' intervention la société JM Démolition a laissé une partie du mur de façade ([Adresse 15]) en guise de contrefort sur la hauteur de l 'ancien rez-de-chaussée avec un léger fruit en partie supérieure sur la hauteur du premier étage, à l 'angle nord ouest de la maison de Madame [V].
Le déclenchement des fissures dans l'angle est côté rue à l'étage a été provoqué dans un premier temps par l'enlèvement d'éléments métal encastrés dans le mur mitoyen par l'entreprise JM Démolition, ce qui l'a contraint à maintenir un contrefort tant au rez-de-chaussée qu 'à l'étage.
Dans un deuxième temps l'entreprise Onbati a d'abord démoli pour la réalisation des pieux la partie haute du mur de ce contrefort dans lequel est encastré ce qui restait du tirant ancien, et la partie latérale de celui-ci en ne laissant en place qu 'au maximum 80 cm de maçonnerie en contrefort au rez-de-chaussée.
Cette démolition a rendu encore plus instable cette partie du bâtiment...
L'imputabilité des désordres incombe aussi à la société Onbati.
Le jugement sera donc confirmé et ces entreprises tenues de garantir in solidum Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires les condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres engendrés par les travaux de démolitions et des préjudices consécutifs. Entre elles, les responsabilités seront réparties à raison de 30 % pour SEQUABAT maître d'oeuvre d'exécution, 40 % pour Onbati entreprise ayant pratiqué et 30% pour JM Démolition, entreprise titulaire des opérations de démolition et ayant réalisé la première phase de celle-ci.
5) Sur la garantie des assurances
a) Les Mutuelles du Mans
La SARL Onbati est assurée tant en responsabilité civile qu'en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans MMA IARD.
La compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans souligne que son contrat d'assurance est résilié depuis le 1er janvier 2011 et donc antérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée le 22 mars 2011 et que les désordres sont nés durant l'exécution des travaux Onbati.
Les Mutuelles du Mans sont appelées en garantie de la société Onbati dans le cadre de ses fautes et responsabilités dans le cadre de l'exécution de travaux de maçonnerie, gros oeuvre et de sa prestation de démolition sous la responsabilité de la société SEQUABAT, tout d'abord en mars 2010 par le démontage de la jambe de force et ensuite à compter de juin 2010 par l'installation de pieux.
La compagnie MMA a délivré une attestation indiquant que le souscripteur est titulaire d 'un contrat d 'assurance responsabilité civile n° 116552515 et pour les activités suivantes : travaux de bâtiment que vous exécutez ou donnez en sous-traitance, gros 'uvre, charpente et ossature bois, couverture zinguerie. ''
Au terme de cette attestation, la MMA doit garantir Onbati pour les désordres créés soit lors de l'exécution du contrat soit postérieurement à la livraison de l'ouvrage.
Cette couverture assurantielle concerne les chantiers ouverts pour la période 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 or le sinistre a pour origine l'exécution des travaux réalisés par Onbati effectués en mars 2010 pour la démolition de la jambe de force puis jusqu'en janvier 2011 par la démolition de la 2ème partie du contrefort restante au rez-de-chaussée alors même que les désordres se sont aggravés dans les quelques mois qui ont suivi et fin septembre 2010, Madame [V] a constaté l'aggravation des fissures.
Il est bien évident que les interventions de la société Onbati ont fragilisé l'immeuble de Mme [V] et l'ont rendu instable comme le démontre l'expert judiciaire.
Enfin les Mutuelles du Mans revendique la résiliation du contrat d'assurance faisant état d'un document du 28 mars 2011 donc postérieure à l'assignation du 22 mars 2011.
Il sera noté que ce document n'est pas signé par l'assuré et en toute hypothèse ne peut pas avoir un effet rétroactif sur des désordres intervenus à partir de mars 2020 qui constituent donc le fait dommageable au sens des articles L.124-1 et suivants du code des assurances. Les autres documents produits par la compagnie MMA ne concernent pas le présent litige.
Dès lors le jugement de première instance sera confirmé, la compagnie d'assurance MMA IARD étant tenue de garantir la société Onbati.
b) La compagnie Albingia
Selon le jugement dont appel incident, l'assureur responsabilité civile de Monsieur [U] [C], à savoir la compagnie d'assurance Albingia, a été mise hors de cause au motif que lors de la signature du contrat : « l'assuré avait connaissance du fait dommageable ''.
Il s'avère que M. [U] [C] a souscrit un contrat d'assurance auprès d'Albingia, branche risques techniques, prenant effet à compter du 17 mai 2010 avec un terme au 31 mai 2012.
La société Albingia estime qu'un avenant a été signé par les parties avec prise d'effet au 3 août 2010, soit à une date où Monsieur [U] [C] avait connaissance des désordres. Le premier juge a justement constaté que le procès verbal d'huissier du 15 octobre 2009 a été établi en présence de [C], il témoigne de l'apparition de nouvelles fissures dans la cuisine et le couloir, du fait des travaux de démolition effectués par la société JM Démolition.
Par la suite, ces fissures se sont aggravées et ont été confirmées par l'expert [P], toutefois dès le mois d'octobre 2009 M. [C] avaient une parfaite connaissance de désordres apparus chez Madame [V] à la suite des opérations de démolition réalisées par JM Démolition.
Dès lors que les premiers désordres préexistaient donc à la conclusion du contrat d'assurance, il convient de confirmer le premier jugement en mettant hors de cause la société Albingia.
c) Sur la procédure collective à l'égard de la société Onbati
Les sommes dues par la société Onbati ont été inscrites à la procédure de liquidation judiciaire de cette société comme le dispose le jugement de première instance.
Toutefois afin d'affiner le dispositif, la Cour, après avoir constaté la responsabilité de la société Onbati, il sera constaté que Monsieur [C] détient une créance à l'encontre de la SARL Onbati pour un montant déterminé dans la dispositif.
B- SUR LES AUTRES DEMANDES AU TITRE DES VUES DROITES OU OBLIQUES ET LA PERTE DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE
Ces troubles et préjudices relèvent encore de la responsabilité du propriétaire et du concepteur et non des entreprises exécutantes soit donc en l'espèce M. [C] et le Syndicat des copropriétaires.
En l'absence de preuve de réalisation des mesures ordonnées en première instance, la Cour reprendra les constatations du premier juge eu régard des dispositions des articles 678 et 679 du code civil et confirmera :
- la condamnation de M. [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence à faire cesser cette atteinte aux droits de Madame [V] en équipant les balcons de la façade arrière d'un dispositif fixe interdisant toute vue droite ou oblique sur le fonds voisin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai de 1 mois après la signification de la présente décision.
- le préjudice à hauteur de 2000 euros.
Concernant la perte de la valeur de l'immeuble de Madame [V], il apparaît que celle-ci ne peut revendiquer une perte de valeur en milieu urbain alors que l'immeuble de M. [C] est conforme aux règles d'urbanisme de la ville de [Localité 4].
Le jugement sera confirmé sur ces prétentions.
C- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [C], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la SAS Sequabat, la SA JM Demolition, M° [O] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL OnBati, la MMA IARD succombants, seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dépens.
M. [U] [C], succombant, sera condamné à payer à la SA Albingia la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et au dépens exposés par la compagnie d'assurance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Mathieu PONS SERRADEIL.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Narbonne du 9 février 2017.
y ajoutant
Constate que Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] détient une créance à l'encontre de la SARL Onbati dans la cadre de sa liquidation pour un montant équivalent à 40 % des condamnations dues.
Condamne in solidum Monsieur [U] [C], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la SAS Sequabat, la SA JM Demolition, M° [O] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL Onbati, la MMA IARD succombants, à payer à Mme [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dépens.
Dit que dans les rapports entre eux, la charge des dépens sera répartie entre les constructeurs au prorata de leur quote-part de responsabilité dans les désordres retenus par la cour.
Condamne in solidum M. [U] [C], succombant, à payer à la SA Albingia la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens exposés par la compagnie d'assurance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Mathieu PONS SERRADEIL.
Le greffier, Le président,