Texte intégral
C5
N° RG 21/03122
N° Portalis DBVM-V-B7F-K63B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00492)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme [R] [O], Greffier stagiaire, et de Mme [N] [F], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M], agent de maîtrise, après avoir été ouvrier aux [4], a rempli le 18 août 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une silicose constatée médicalement depuis le 3 juillet 2017, sur la base d'un certificat médical initial du 11 juillet 2017 visant une « silicose pulmonaire : micronodulopulmonaires sous pleurales et périlymphatique et adénopathies calcifiées médiastinales Tableau 25.A.2 cf. courrier consultation de pathologies professionnelles ».
La CPAM de l'Isère a transmis la déclaration à l'employeur par courrier du 28 août 2017, puis une demande de renseignements par courrier du même jour, la notification d'un délai complémentaire d'instruction par courrier du 17 novembre 2017, en mentionnant une silicose pulmonaire, et par courrier du 27 novembre 2017 la fin de l'instruction et le droit de consultation du dossier en visant la maladie silicose et le tableau n°25 sur les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille.
L'employeur remplissait le 9 novembre 2017 le questionnaire de la caisse en mentionnant un emploi de M. [M] du 30 août 1976 au 31 décembre 2009 comme mouleur, conducteur de four à fusion et chef d'équipe à la fusion, et en réponse à la question d'une exposition à l'inhalation de poussières de silice, une possibilité quand il était mouleur de 1976 à 1984.
Le colloque médico-administratif du 24 novembre 2017 a retenu l'orientation du dossier vers une prise en charge au titre d'une silicose aigüe ou chronique du tableau n°25, constatée depuis un premier scanner du 6 octobre 2016 et en présence d'une TDM du 7 avril 2017. Le colloque porte une mention manuscrite « MP 25 A2 »
Par courrier du 18 décembre 2017, la CPAM a pris en charge l'affection au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles en mentionnant une silicose.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de l'employeur le 18 juin 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par la SASU [4] d'un recours contre la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 17 juin 2021, de :
- déclarer le recours recevable mais mal fondé,
- débouter la société de son recours,
- dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] est opposable à la société,
- condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2021, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [4] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] lui soit déclarée inopposable,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions 13 janvier 2023, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] soit déclarée opposable à son employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le tableau n°25 des maladies professionnelles concerne les affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite, et notamment deux pathologies qui diffèrent au niveau du délai de prise en charge mais comporte la même liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
- A1.- Silicose aiguë (pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide), avec un délai de 6 mois (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois),
- A2.- Silicose chronique (pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
- cardiaque :
- insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
- pleuro-pulmonaires :
- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [P]) surajoutée et caractérisée ;
- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ;
- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
- non spécifiques :
- pneumothorax spontané ;
- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
- cancer bronchopulmonaire primitif ;
- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet)), avec un délai de 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans).
Sur la désignation de la maladie
En premier lieu, l'appelante estime que la désignation d'une maladie revêt une importance capitale au regard du principe du contradictoire qui gouverne l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, afin que l'employeur puisse se situer par rapport aux conditions de prise en charge énoncées par le tableau des maladies professionnelles. Or, selon elle, il n'y a jamais eu de désignation exacte de la maladie instruite car la demande de reconnaissance et tous les courriers de la caisse visaient une silicose, ou une silicose pulmonaire, sans précision sur le caractère chronique ou aigu, et le colloque médico-administratif a visé une silicose aigüe ou chronique sans faire de choix entre les deux pathologies. Comme les conditions médicales et les délais de prise en charge sont différents selon que la pathologie est aigüe ou chronique, l'employeur estime avoir été dans l'impossibilité de contester la réunion des conditions du tableau, et ajoute que la pathologie doit être précisée dès le début de l'instruction afin de permettre un véritable débat contradictoire.
Il ressort pourtant du certificat médical initial, ainsi que le soutient la caisse et ainsi que l'a relevé le tribunal, que la pathologie était bien précisée comme relevant du tableau n° 25A2, donc de la silicose chronique.
L'employeur oppose à cet argument qu'il n'est pas établi que le certificat médical initial lui ait été transmis, et que le fait qu'il ait été à la fois initial et final laisserait un doute sur sa transmission, en sachant que le médecin-conseil n'était pas tenu, de toute façon, par l'appréciation du médecin traitant. Toutefois, ainsi que le souligne également la caisse, la notification de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier du 28 août 2017 mentionne bien la transmission d'une copie de la déclaration, du certificat médical initial et d'un courrier au médecin du travail, et l'employeur n'a jamais contesté, au cours de l'instruction, avoir eu cette copie du certificat médical. Par ailleurs, il a eu accès à ce certificat à l'occasion de la période de consultation du dossier instruit par la caisse, celle-ci relevant que ce droit n'a pas été exercé.
Le colloque médico-administratif comporte une mention manuscrite visant le numéro de tableau 25A2 concernant les silicoses chroniques, mais ainsi que l'oppose l'employeur, la force probante de cette mention est faible en l'absence de précision sur le moment où elle a été portée sur l'acte, et d'autant plus que le libellé complet du syndrome vise les deux silicoses. À cet égard, il n'est pas contesté que, ainsi que le souligne la CPAM, le code syndrome pour l'affection « silicose » n'est pas dédoublé selon sa nature chronique ou aigüe, mais reste unique pour les deux affections n° 25A1 et 25A2, ce qui explique que le médecin-conseil ait mentionné une « silicose aigüe ou chronique ».
Enfin, et ainsi que le relève également la CPAM de l'Isère, les délais de prise en charge impliquaient qu'une reconnaissance ne puisse porter que sur une silicose chronique, et non aigüe, puisque la situation de travail avait cessé depuis 2009, voire 1984 pour l'exposition aux silices, bien au-delà du délai de six mois prévu en cas de silicose aigüe.
Il convient de relever que la réunion des conditions de prise en charge et de durée d'exposition concernant la silicose chronique n'est pas discutée.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait soutenir qu'il a été placé dans l'impossibilité de contester ou discuter de la réunion des conditions du tableau, dès lors que même en faisant abstraction des éléments relevés ci-dessus, il était à même de contester les conditions médicales et les délais de prise en charge, et d'exposition, au titre des deux silicoses, aigüe ou chronique, sans se heurter à aucune impossibilité. En outre, le questionnaire qui lui avait été envoyé précisait bien que la question de l'exposition concernait les poussières de silice, et au regard des courriers mentionnant l'instruction sur une silicose, la pathologie était suffisamment précisée pour qu'il puisse remplir ledit questionnaire et faire valoir ses observations de manière loyale et contradictoire.
Sur le changement de désignation de la maladie
En second lieu, l'employeur reproche à la caisse d'avoir changé la désignation de la maladie sans le lui avoir notifié, mais ainsi que le rétorque la CPAM, il ne justifie pas d'un changement de désignation à un quelconque moment de l'instruction. Il découle en effet des éléments versés au débat, et appréciés ci-dessus, que la pathologie instruite avait été qualifiée de chronique par le médecin prescripteur, et que le colloque médico-administratif a visé un code comprenant cette pathologie chronique, sans qu'à aucun moment la silicose ait été exclusivement qualifiée comme étant aigüe.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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