Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06767 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 17/062635
APPELANTE
SA IGS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée et représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
INTIMEE
SA THERMIQUE OUEST PARISIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée et représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie GEORGET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Anne-Gaëlle BLANC, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 16 septembre 2022 puis prorogé au 30 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Investissement gestion service- IGS (IGS), locataire de locaux situés dans un immeuble sis, [Adresse 5], a entrepris des travaux de rénovation.
Elle a confié à la société Thop, qui effectuait des travaux de plomberie-chauffage dans les parties communes de l'immeuble, des prestations relatives à des radiateurs situés dans ses parties privatives.
Le 12 juillet 2016, la société Thop a établi un devis, accepté par la société IGS.
Le 31 août 2016, la société Thop a procédé à la remise en eau du circuit de l'immeuble. Les locaux de la société IGS ont été inondés.
Après plusieurs mises en demeure de prendre en charge le coût des travaux de remise en état des lieux, la société IGS a, par acte du 18 octobre 2017, assigné la société Thop devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
'Condamne la société Thop à payer à la société IGS la somme de 2 042, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2017
'Déboute la société IGS de sa demande de dommages et intérêts
'Condamne la société IGS à payer à la société Thop la somme de 1 832, 75 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
'Ordonne la compensation des dettes de la société IGS et de la société Thop
'Ordonne l'exécution provisoire
'Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
'Condamne la société Thop aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 mars 2019, la société IGS a interjeté appel dudit jugement intimant la société Thop.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société IGS demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
'Condamner la société Thop à lui payer la somme de 5 932, 37 euros articulée comme suit :
'coût du remplacement de la moquette inondée : 6 474, 00 euros
'coût de la dépose/repose des radiateurs avec vidange- 708, 00 euros
'coût de remplacement des dalles de faux-plafond + peinture : 524, 33 euros
'coût du constat d'huissier : 400, 00 euros
'Total : 8 106, 33 euros
'A déduire la somme de 1 832, 75 euros
'Condamner la société Thop au paiement à la société IGS de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour résistance abusive à indemnisation et préjudice de jouissance'
'Condamner la société Thop au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, la société Thop, demande à la cour de :
'Enjoindre à la société IGS de verser aux débats les situations de travaux définitives du peintre, du plaquiste et de l'architecte pour vérifier si l'indemnisation n'a pas été décomptée en moins-value de leurs factures ainsi que l'identité des assureurs de ces intervenants et/ou un courrier de leur part attestant qu'ils n'ont versé aucune indemnisation à IGS ;
A défaut d'avoir respecté l'injonction,
'Infirmer le jugement entrepris
'Débouter la société IGS de toutes ses demandes, fin et prétentions ;
En tout état de cause,
'Condamner la société IGS à payer à la société Thop la somme de 1 832, 75 euros au titre des factures impayées n° 2117 et 2119 du 6 septembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
'Condamner la société IGS à payer à la société Thop la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner la société IGS aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
A titre liminaire, la cour observe que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il condamne la société IGS à payer à la société Thop la somme de 1 832, 75 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Moyens des parties
Selon la société IGS, la société Thop est entièrement responsable des désordres.
Elle expose que l'inondation est survenue, le 31 août 2016, après que la société Thop a remis, sans information préalable, le circuit d'eau de l'immeuble en service alors que trois radiateurs avaient été déposés dans ses locaux privatifs. L'appelante soutient que la moquette neuve a été endommagée par l'eau ainsi que les dalles de faux-plafond. Elle conteste l'intervention d'un tiers après celle de la société Thop.
Elle considère que son préjudice est constitué par le coût du remplacement de la moquette (65 m²), la dépose/repose des radiateurs avec vidange, le remplacement des dalles de faux-plafond, la peinture et le coût du constat d'huissier. Elle conteste avoir été indemnisée par les autres intervenants sur le chantier ou par son assureur.
La société Thop réplique avoir démonté un radiateur à la demande du maître d'oeuvre chargé des travaux dans les locaux de la société IGS et affirme que son technicien a constaté, après le dégât des eaux, que plusieurs radiateurs avaient été déposés par un tiers.
Elle considère que sa responsabilité entière ne peut être engagée et qu'il appartient à la société IGS d'agir en garantie contre les tiers ayant enlevé les radiateurs.
La société Thop soutient que la société IGS doit démontrer qu'elle n'a pas perçu une indemnisation du peintre, du plaquiste et de l'architecte par la production de leurs situations de travaux.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société IGS ne peut solliciter l'indemnisation d'une surface de 65 m² de moquette endommagée alors que seuls 4 à 5 m² ont été inondés, que les frais concernant la dépose des radiateurs doivent être écartés, que ceux afférents au remplacement des dalles du faux-plafond et au constat d'huissier doivent être pris en charge par moitié par chaque partie.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour observe que les dispositions des articles 1792 à 1792-4 du code civil, cités par le tribunal et dans le corps des écritures de la société IGS, ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige qui ne concerne pas l'action d'un propriétaire relative à des désordres compromettant la destination ou la solidité d'un tel ouvrage.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il-y-a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1149 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
* sur la responsabilité
En l'espèce, la société Thop était chargée des opérations de vidange du réseau de chauffage de l'immeuble.
Le devis qu'elle a établi le 12 juillet 2016, signé par la société IGS (sa pièce n° 1), décrit ainsi qu'il suit les prestations prévues :
Après vidange complète du bâtiment, remplacement des robinets de radiateur et mise en place de robinet thermostatique. Dans le bureau, dépose du radiateur fonte et condamnation de celui-ci. Après dégagement du coffrage par vos soins, déplacement du radiateur fonte, afin de le mettre parallèle à la route. Mise en place d'un robinet thermostatique et d'un té de réglage.
Ce devis prévoit, plus précisément, la vidange, le déplacement du radiateur de l'entrée, le remplacement des robinets et la condamnation du radiateur du bureau.
Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, la société Thop a remis en circulation l'eau dans l'immeuble sans avoir remonté les radiateurs du local de la société IGS.
Il appartenait à cette société, et non au maître de l'ouvrage ou au maître d'oeuvre, de s'assurer avant de procéder à la remise en service de l'alimentation en eau de l'immeuble de l'état d'avancement des travaux dans les locaux de la société IGS.
Le 31 août 2016, date de la découverte de l'inondation, un employé de la société Thop a rédigé un bref rapport (pièce n° 1 de la société Thop) dans les termes suivants (sous réserve de corrections de forme par la cour) :
Remise en eau de l'installation. Mais problème d'étanchéité. Plusieurs radiateurs ont été (re)démontés par un tiers depuis notre intervention d'hier et un robinet de radiateur était resté ouvert d'où la fuite. Vidange en attendant les réparations. Nous avons constaté 4 à 5 m² de moquette humide, étaient présents sur place plusieurs peintres et plaquistes.
Cependant, ce rapport, en ce qu'il émane d'un salarié de la société Thop, ne présente pas de caractère probant suffisant. Cette société, qui admet qu'un des radiateurs n'avait pas été remonté avant la mise en service du circuit d'eau de l'immeuble, échoue à établir l'intervention d'un tiers dans la survenance du dommage qui serait de nature à atténuer sa propre responsabilité.
En conclusion, la société Thop sera jugée responsable de l'entier dommage subi par la société IGS.
Il se déduit des motifs qui précédent que le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de la société Thop tendant à voir enjoindre à la société IGS de transmettre les situations de travaux des autres entreprises ainsi que l'identité de leurs assureurs.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
* sur l'indemnisation
Les parties débattent de l'étendue du dommage.
La société IGS soutient que l'inondation a endommagé la moquette sur une surface de 65 m² alors que la société Thop affirme que, d'une part, seule une surface de 5 m² a été touchée, d'autre part, l'appelante ne saurait obtenir l'indemnisation des travaux de dépose et repose de radiateurs qui sont imputables à des tiers.
L'huissier de justice mandaté par la société IGS indique dans son procès-verbal du 9 novembre 2016 (pièce n°5 de la société IGS) que 'des dalles de sol en moquette assorties ternies recouvrent l'entrée du local et toute une surface rectangulaire délimitée par l'alignement du mur de cloison, ces dalles de moquette présentent des tâches et auréoles, à gauche, sous un radiateur de chauffage central, peinture en bon état, d'importantes tâches colorées couleur rouille.'
M. [I], architecte, écrit le 22 mai 2019 : '...j'ai mesuré la surface de moquette impactée par le sinistre constaté par Maître [N] [V] - [L] en date du 9 novembre 2016 dans le local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5]. J'atteste, par la présente, que la surface de la moquette est de 65 m².'
Mme [F], gérante de la société DVB, qui était chargée par la société IGS des travaux de menuiserie, cloisonnement, revêtements de sols, murs et plafonds en août 2016 affirme que 'lors de nos travaux du 31 août 2016, nous étions présents lorsque tous les tuyaux d'alimentation d'eau des radiateurs déposés se sont mis à expulser de l'eau dans le local. La pression était suffisamment forte pour expulser l'eau suffisamment loin pendant plusieurs minutes et inonder toute la première partie du local. Après expansion de l'eau et séchage, nous avons constaté une surface endommagée de 65 m² de moquette qui venait d'être posée.' (pièce n° 15 de la société IGS)
Il résulte du rapprochement de ces trois documents, qui ne sont pas utilement contredits par les pièces de la société Thop, que l'inondation a endommagé la moquette sur une surface de 65 m².
Par ailleurs, l'intimée ne développe aucun moyen pour contester le lien de causalité entre, d'une part, l'inondation, d'autre part, la nécessité de remplacer les dalles du faux-plafond et de procéder à la dépose/repose des radiateurs sauf à indiquer, sur ce dernier point, que des tiers ont démonté les radiateurs avant l'inondation, ce qui n'a pas été prouvé ainsi que jugé précédemment.
La cour considère, en conséquence, que doit être accueillie la demande de la société IGS tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice pour une surface de 65 m² de moquette, la dépose et repose des radiateurs avec vidange, le remplacement des dalles de faux-plafond et la peinture.
S'agissant du coût des travaux de reprise, la société IGS produit une attestation de son assureur, la société Generali, selon laquelle elle n'a pas versé d'indemnité au titre de ce préjudice (pièce n° 20 de la société IGS). Elle verse, en outre, les factures suivantes :
- dépose puis pose de la moquette : 5 395 euros HT (société Sim ; pièce n° 14)
- remise en état du faux-plafond : 152, 60 euros HT (société DFM ; pièce n°19)
- dépose-repose des radiateurs avec vidange : 590 euros HT (société DFM ; pièce n° 18)
- frais d'huissier : 400 euros
La société Thop fait valoir que la société IGS, qui récupère la TVA, doit être indemnisée par le versement de sommes n'incluant pas cette taxe.
La société IGS, qui ne développe aucun moyen sur ce point, ne rapporte donc pas la preuve du caractère non-récupérable de la TVA.
En conclusion, la société Thop sera condamnée à verser la somme de 6 537, 60 euros à la société IGS avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des factures de la société Thop, le chef du jugement ayant condamné la société IGS en paiement de cette somme étant irrévocable.
Le jugement qui a condamné la société Thop à verser à la société IGS la somme de 2 042, 33 euros sera infirmé.
En revanche, le jugement qui a ordonné la compensation des dettes des parties sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société IGS
La société IGS ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les dépens et les frais
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Thop, qui succombe, aux dépens et a rejeté la demande de cette société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour infirme le jugement qui a rejeté la demande de la société IGS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Thop à payer la somme de 2 000 euros à la société IGS.
La société Thop sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 000 euros à la société IGS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
condamne la société Thop-thermique de l'Ouest Parisien à payer à la SA Investissement gestion service- IGS la somme de 2 042, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2017
rejette la demande de la SA Investissement gestion service- IGS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ces chefs :
condamne la société Thop-thermique de l'Ouest Parisien à payer à la SA Investissement gestion service- IGS la somme de 6 537, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
condamne la société Thop-thermique de l'Ouest Parisien à payer à la SA Investissement gestion service- IGS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
Condamne la société la société Thop-thermique de l'Ouest Parisien aux dépens d'appel
Condamne la société Thop-thermique de l'Ouest Parisien à payer à la SA Investissement gestion service-IGS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de la société Thop-thermique de l'Ouest Parisien sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président