Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIED
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 21 Mars 2023, RG 22/00414
Appelante
S.C.I. RUFFIER [Localité 20] dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jacques DESGARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [R] [P] [O]
née le 14 Octobre 1937 à [Localité 19],
et
M. [S] [B] [O]
né le 22 Octobre 1932 à [Localité 18], demeurant ensemble [Adresse 1]
M. [H] [O]
né le 25 Décembre 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
Représentés par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] et Mme [R] [O] sont usufruitiers d'une grange et de plusieurs parcelles situées lieudit [Localité 20], sur le territoire de la commune d'[Localité 16]. Le nu-propriétaire de ces biens est leur fils, M. [H] [O].
Par acte notarié du 14 mars 2008, les consorts [O] ont vendu une partie de cette grange, dénommée 'bâtiment mitoyen avec terrain' dans l'acte, comprenant les parcelles n°G[Cadastre 6], G[Cadastre 9], G[Cadastre 10], G[Cadastre 11] et G[Cadastre 12], à la SCI Ruffier [Localité 20].
La SCI Ruffier [Localité 20] a entamé par la suite des travaux de modification de l'aspect extérieur des façades et de réfection de la couverture de la grange. Un litige est né entre les parties, les consorts [O] reprochant à la SCI Ruffier [Localité 20] notamment d'entreposer sur leurs parcelles des matériaux de chantier, ainsi que d'avoir déplacé les bornes limitant les parcelles entre leurs propriétés respectives et d'avoir ainsi créé un passage qui n'existait pas jusqu'alors.
Par acte du 6 octobre 2022, les consorts [O] ont fait assigner la SCI Ruffier [Localité 20] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment de faire condamner la SCI Ruffier [Localité 20] à cesser tout empiétement sur leur propriété et à procéder à la remise en place des bornes limitatives.
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H] [O],
- dit que les consorts [O] ont qualité à agir dans la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'empiétement évoqué, le passage et la présence de déchets et d'une caravane,
- enjoint à la SCI Ruffier [Localité 20] de procéder à la pose d'un compteur et d'une vanne individuels, conformément à la clause de l'acte de vente du 14 mars 2008, qui permette une comptabilisation et une facturation directe au consommateur d'eau,
- dit que cette obligation est prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard au terme d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- pris acte de l'accord de la SCI Ruffier [Localité 20] pour procéder à la remise en place des bornes entre les parcelles et, en tant que de besoin, enjoint au défendeur de procéder à la remise en place des bornes déplacées, et ce dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts,
- condamné la SCI Ruffier [Localité 20] à verser aux consorts [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Ruffier [Localité 20] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2023, la SCI Ruffier [Localité 20] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Ruffier [Localité 20] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, la dire bien fondée,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
dit que les consorts [O] ont qualité à agir dans la présente instance,
enjoint à la SCI Ruffier [Localité 20] de procéder à la pose d'un compteur et d'une vanne individuels, conformément à la clause de l'acte de vente du 14 mars 2008, qui permette une comptabilisation et une facturation directe au consommateur d'eau,
dit que cette obligation est prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard au terme d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
condamné la SCI Ruffier [Localité 20] à verser aux consorts [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs de la décision réformée,
- juger les époux [O] irrecevables à agir,
- débouter les consorts [O] de leur demande tendant à la voir condamner à procéder à l'installation d'un regard d'adduction d'eau potable ainsi qu'un compteur et une vanne individuels et distincts de ceux des époux [O], dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- débouter les consorts [O] de leurs demandes à la condamner à leur verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Sur l'appel incident des consorts [O],
- dire les consorts [O] mal-fondés en leur appel incident, en conséquence les en débouter,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [O] à lui une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, les débouter de leurs demandes à ce titre.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [O] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'empiétement évoqué, le passage et la présence de déchets et d'une caravane,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau,
- condamner la SCI Ruffier [Localité 20] à cesser tout passage sur leur propriété, notamment les parcelles cadastrées section 126 G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 7],
- condamner la SCI Ruffier [Localité 20] à procéder, à ses frais, à :
la suppression du passage illégalement érigé et traversant les parcelles cadastrées section 126 G n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 7],
à la remise en état initial (champs enherbés) des parcelles sus-énoncées et ce contradictoirement et avec l'autorisation préalable des consorts [O] sur la date des travaux,
- condamner la SCI Ruffier [Localité 20] à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 2 500 euros,
- condamner la SCI Ruffier [Localité 20] à payer à M. [H] [O] la somme provisionnelle de 2 500 euros,
- confirmer l'ordonnance en ses autres motifs,
- condamner la SCI Ruffier [Localité 20] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Ruffier [Localité 20] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la question de la remise en place des bornes n'est pas discutée à hauteur d'appel.
1. Sur la qualité à agir de M. [S] [O] et Mme [R] [O]
La SCI Ruffier [Localité 20] conteste la qualité à agir de M. [S] [O] et Mme [R] [O], usufruitiers, sur le fondement d'une servitude d'adduction d'eau prévue par un titre, sur le point précis de la problématique du raccordement des biens qu'elle a acquis. Elle estime que seul le nu-propriétaire, soit M. [H] [O], dispose de la qualité nécessaire à agir pour le respect des modalités de la servitude. Elle ajoute que les droits d'un usufruitier et ceux du nu-propriétaire sont de nature différente et conteste le fait qu'ils puissent agir conjointement.
Les époux [O] répliquent que, pour la jurisprudence, un usufruitier est parfaitement recevable à agir en justice pour protéger son droit de jouissance. Or en l'espèce ils se plaignent de l'appropriation par la SCI Ruffier [Localité 20] d'une partie de leur terrain.
Il est constant en jurisprudence que l'usufruitier peut ester en justice, dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance, et que ce droit lui permet d'exercer aussi bien une action personnelle que réelle (Cass. civ. 3ème, n°02-13.703). En l'espèce les usufruitiers agissent bien pour la défense de leur droit de jouissance comme cela a été relevé par le juge des référé. Leur action est donc parfaitement recevable, y compris en ce qui concerne la question de l'adduction d'eau. Par ailleurs, cette possibilité d'agir personnellement ne fait pas obstacle à une action conjointe du nu-propriétaire lequel défend la plénitude de la part du droit de propriété qu'il détient.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [S] [O] et Mme [R] [O] recevable à agir et M. [H] [O] recevable en son intervention volontaire.
2. Sur le passage et l'occupation reprochés à la SCI Ruffier [Localité 20]
Les consorts [O] reprochent à la SCI Ruffier [Localité 20] d'avoir, au cours des travaux entrepris sur leur bâtiment, créé, sans leur aval, une plate-forme sur leurs parcelles, pour la pose d'une grue entraînant des décaissements et une rupture de pente. Ils se plaignent de ce que, à la fin des travaux à la fin de l'année 2019, le terrain n'a pas été remis en état et qu'au contraire la SCI Ruffier [Localité 20] continue d'utiliser cette zone de terrain pour y entreposer du matériel de chantier et une caravane pour les ouvriers habitant sur place. Ils rappellent que la tolérance de passage et d'utilisation de la parcelle ne devait durer que le temps des travaux.
La SCI Ruffier [Localité 20] pour sa part précise avoir fait procéder au retrait de tout matériel lui appartenant et avoir fait procéder au nettoyage du chantier. Elle estime que les consorts [O] ne démontrent pas que des éléments dont elle serait propriétaire sont encore présents sur son terrain. Elle en conclut qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Elle ajoute encore que les aménagements réalisés l'ont été pour les besoins d'un chantier en réalité commun à elle et aux consorts [O], pour des travaux prévus au contrat de vente. Elle prétend ne pas avoir à réaliser de remise en état sur une parcelle qui ne lui appartient pas.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'application de ce texte suppose donc que soit démontrée soit l'existence d'un dommage imminent, soit l'existence d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce les consorts [O] ne soutiennent que l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ils reconnaissent dans leurs écritures avoir autorisé, pour les travaux de réfection de la toiture, 'oralement et uniquement pour le temps des travaux' la SCI Ruffier [Localité 20] à créer un accès provisoire au Nord de la grange (conclusions p. 2). Ils disent encore qu'une plate-forme a été aménagée pour installer une grue et que le coût des travaux a été partagé entre eux et la SCI Ruffier [Localité 20] 'conformément à l'acte de vente' (conclusions p. 3).
Il est constant que les travaux litigieux ont concerné la réfection de l'ensemble de la toiture, y compris le pan relevant de la propriété '[O]' (photographie conclusions [O] p.8), ainsi que la création d'un mur mitoyen. Il est tout aussi constant que l'acte de vente prévoyait, au titre des conditions particulières, l'édification 'à frais partagés' du mur mitoyen jusqu'à la toiture, pour laquelle l'entretien des pans Est et Ouest se fait, selon l'acte, par les propriétaires respectifs.
En conséquence, ainsi que cela a parfaitement été relevé par le juge des référés, l'existence du trouble manifestement illicite dont se plaignent les consorts [O] n'est pas établie. En effet :
- en ce qui concerne le chemin d'accès et la plate-forme, ils reconnaissent les avoir autorisés pour les travaux communs et ne démontrent pas l'usage actuel qui en serait fait par la SCI Ruffier [Localité 20] en dehors des accords conclus ;
- en ce qui concerne des objets et la caravane située sur la plate-forme, le dernier constat du commissaire de justice en date produit par les consorts [O] (pièce n°11) ne fait apparaître que la présence d'une caravane dont rien ne permet de dire qu'elle appartient à la SCI Ruffier [Localité 20] qui d'ailleurs conteste en être propriétaire.
Enfin, en ce qui concerne la remise en état éventuelle du terrain, les travaux se faisant à frais communs, la SCI Ruffier [Localité 20] revendique que la remise en état éventuelle du terrain doit se faire également à frais commun. Il existe donc une contestation sérieuse sur ce point interdisant au juge des référés, conformément à l'article 835 du code de procédure civile, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, d'ordonner l'exécution d'une obligation.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait lieu à référé s'agissant de l'empiétement évoqué, du passage et de la présence de déchets et d'une caravane. En conséquence, les consorts [O] seront déboutés de leur demande tendant à la suppression du passage et à la remise en état du terrain aux frais de la SCI Ruffier [Localité 20].
3. Sur le réseau d'eau
Les consorts [O] se plaignent du fait que la SCI Ruffier [Localité 20] se serait illicitement raccordée à leur conduite d'eau potable. Ce raccordement a, selon eux, été effectué en amont de leur compteur de sorte que la consommation d'eau propre à la propriété de la SCI Ruffier [Localité 20] ne peut pas être différenciée de la leur et que, bien que n'habitant plus sur place, ils ont reçu des sommes à payer d'un montant de 198,39 euros puis de 93,57 euros que la SCI Ruffier [Localité 20] a finalement pris à sa charge. Ils précisent que l'acte de vente ne prévoyait pas un compteur commun aux deux propriétés mais le fait de supporter le branchement sur la conduite d'une vanne individuelle et d'un compteur distinct. Pour eux, les stipulations de l'acte n'avaient que pour objet d'assurer une adduction d'eau et un comptage distinct après la séparation en deux de la grange. Ils estiment que rien ne justifie un branchement en amont de leur compteur.
La SCI Ruffier [Localité 20] expose qu'elle a déposé une demande de raccordement propre au réseau de distribution d'eau potable mais qu'elle a essuyé un refus de la part de la régie des eaux d'[Localité 16]. Elle ajoute que le commissaire de justice mandaté par les consorts [O] a bien relevé la présence d'un compteur propre à son bien au sein d'un regard rattaché à sa propriété. Pour la SCI Ruffier [Localité 20], après le piquage, il y a un compteur permettant de déterminer la consommation d'eau qui est la sienne. Cette installation respecterait à la lettre les engagements contractuels. Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'elle se voit imposer en référé une obligation de faire.
La cour relève que l'acte de vente prévoit que l'approvisionnement en eau potable sera 'assuré par la conduite privée existante' appartenant à M. [H] [O] lequel 'autorise formellement' les nouveaux propriétaires de la parcelle G[Cadastre 8] 'à se connecter sur cette conduite'. 'Le nouveau branchement devra comporter une vanne individuelle et un compteur'. Il est en outre prévu que les travaux d'entretien ou de modification du réseau d'eau seront à la charge des deux propriétaires et à frais partagés.
Il résulte de cet accord que la SCI Ruffier [Localité 20] a le droit de brancher son alimentation en eau sur le réseau privé des consorts [O] à condition d'installer une vanne individuelle et un compteur. Il n'est pas prévu d'obligation pour la SCI Ruffier [Localité 20] de souscrire un contrat d'abonnement d'eau entraînant une facturation séparée. Au demeurant, la régie des eaux a précisé (pièce appelant n°9) que le lieudit n'était pas desservi par un réseau public d'eau potable et qu'elle n'avait pas d'obligation légale d'y apporter de l'eau potable. En conséquence, la pose d'un compteur telle que prévu dans l'acte de vente n'a pour objet que de permettre de comptabiliser la consommation propre à la propriété de la SCI Ruffier [Localité 20]. Un compteur même situé en aval du compteur des consorts [O] remplit tout à fait cet office. Celle-ci devra naturellement payer aux consorts [O] sa quote-part de consommation. Il est d'ailleurs constant que c'est bien ce qu'elle a fait en prenant même en charge la totalité des factures reçues par ces derniers.
Il résulte d'un procès verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2022 que sur l'arrivée d'eau des consorts [O], un branchement a été effectué, après le compteur, qui sort du regard de la maison des consorts [O] pour aller vers un autre regard se trouvant devant le bâtiment de la SCI Ruffier [Localité 20] et 'qui se rapporte manifestement à celui-ci' (constat p.8). Il est encore constaté que le terrain a 'été travaillé' entre les deux regards et surtout qu'un compteur d'eau se trouve à l'intérieur du regard de la SCI Ruffier [Localité 20] dont l'index mentionne 10 mètres cube (constat p.12). Il n'est pas démontré que l'installation dans ce regard est dépourvue d'une vanne individuelle.
Par conséquent, aucun trouble manifestement illicite ne peut être relevé s'agissant du branchement d'eau par la SCI Ruffier [Localité 20] : ce dernier a été fait conformément à ce qui était contractuellement prévu. Aucune dérivation ou autre branchement clandestin n'a en effet été relevé entre les deux compteurs de sorte qu'il est possible de connaître exactement la consommation de la SCI Ruffier [Localité 20].
Ainsi, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a enjoint à la SCI Ruffier [Localité 20] de procéder à la pose d'un compteur et d'une vanne sous astreinte. Les consorts [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
4. Sur la demande de provision formée par les consorts [O]
La SCI Ruffier [Localité 20] expose que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Elle précise qu'en première instance les consorts [O] avaient demandé des dommages et intérêts et non une provision.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, le fondement juridique est bien différent mais les demandes tendent exactement à la même fin : l'indemnisation d'un préjudice. Dès lors la demande des consorts [O] est recevable.
Toutefois, dans la mesure où les consorts [O] ne démontrent pas l'existence d'une atteinte à leur droit de propriété, atteinte sur laquelle ils fondent leurs demandes de provision, ils en seront déboutés.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [O] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par les consorts [O] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SCI Ruffier [Localité 20] en première instance et en cause d'appel. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a dit recevable l'intervention volontaire de M. [H] [O] et l'action de M. [S] [O] et Mme [R] [O],
- a dit n'y avoir lieu à référé sur l'empiétement évoqué, le passage et la présence de déchets et d'une caravane,
Y ajoutant sur ce point,
Déboute M. [H] [O], M. [S] [O] et Mme [R] [O] de leur demande tendant à la suppression du passage et à la remise en état du terrain aux frais de la SCI Ruffier [Localité 20],
Infirme l'ordonnance déférée sur les autres points critiqués,
Déboute M. [H] [O], M. [S] [O] et Mme [R] [O] de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à la SCI Ruffier [Localité 20] de poser un compteur d'eau et une vanne individuelle,
Dit recevable la demande de provision faite par M. [H] [O], M. [S] [O] et Mme [R] [O],
Déboute M. [H] [O], M. [S] [O] et Mme [R] [O] de leur demande de provision,
Condamne in solidum M. [H] [O], M. [S] [O] et Mme [R] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [H] [O], M. [S] [O] et Mme [R] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [O], M. [S] [O] et Mme [R] [O] à payer à la SCI Ruffier [Localité 20] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente