Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 04 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJ3
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 19 octobre 2021 [RG N° 21-2624]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
S.A.S. IMM-Z CONSTRUCTION C/ [G] [U]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. IMM-Z CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 895 382 018, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [U] exerçant sous l'enseigne BATI ETOILE 90, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 10 novembre 2021, la SAS IMM-Z Construction a relevé appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort l'ayant débouté de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de M. [G] [U].
M. [U] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.
Par message du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs obsevations sur l'éventuelle caducité de l'appel, faute de signification des conclusions de l'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel.
L'appelant n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc, et constaté l'extinction de l'instance, au motif qu'en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant, qui avait déclaré son appel le 20 novembre 2021, devait signifier ses conclusions à M. [U] au plus tard le 20 mars 2022, ce qu'il n'avait pas fait.
La société IMM-Z Construction a déféré cette ordonnance à la cour le 6 mai 2022, en sollicitant la réformation de la décision et la constatation de la recevabilité de son appel. Elle expose avoir relevé appel du jugement querellé le 10 novembre 2021, avoir signifié sa déclaration d'appel à M. [U] le 9 décembre 2021, avoir déposé ses conclusions à la cour par RPVA le 18 janvier 2022 et avoir fait signifier celles-ci à M. [U] le 20 janvier 2022, soit dans le délai imparti.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
La consultation, au moyen de l'applicatif WinciCa, du dossier RG n°21/01990 sous lequel a été enregistré l'appel formé le 10 novembre 2021 par la société IMM-Z Construction, fait apparaître que, si les conclusions d'appel ont bien été déposées le 18 janvier 2022, il n'existe en revanche aucune trace de la remise à la juridiction de l'acte de signification à l'intimé de ces conclusions dans les délais résultant des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Le conseil de la société IMM-Z Construction verse certes aux débats l'acte de signification de ses conclusions en date du 20 janvier 2022, ainsi qu'un justificatif d'envoi de ce document au greffe de la cour d'appel le même jour à 17h07. Toutefois, force est de constater qu'il ne produit aucun accusé électronique de réception de cet envoi, étant rappelé qu'un tel accusé électronique de réception est généré automatiquement lors de la remise de l'acte, et qu'en application de l'article 748-3 du code de procédure civile, il tient lieu de visa, cachet et signature du destinataire.
L'examen attentif du justificatif d'envoi produit révèle qu'il comporte une erreur dans la désignation du dossier concerné, puisque son objet fait référence, non pas au dossier n° 21/01990, mais au dossier n° 20/01990, étant relevé que ce dernier numéro ne désigne en réalité aucune affaire existante, comme n'ayant jamais été attribué.
L'absence de retour d'un accusé électronique de réception suite à son envoi devait nécessairement alerter le conseil de l'appelante sur le défaut de remise effective de l'acte, et l'amener, après identification de la cause de la difficulté, à régulariser la situation, ce que le temps restant à courir avant l'expiration des délais permettait amplement.
En ne le faisant pas, l'appelante a manqué à ses obligations procédurales, de sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc faute de justification de la signification à l'intimé des conclusions d'appel dans les délais prescrits par le code de procédure civile.
L'ordonnance déférée ne pourra donc qu'être confirmée.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne la SAS IMM-Z Construction aux dépens de l'instance en déféré.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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