Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 92, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de Bobigny RG n° 22/00401
APPELANTE
S.N.C. PAPSO VIII
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMEE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2018, la société Papso VIII a confié à la société Salini Immobilier le projet de construction d'un bâtiment logistique destiné à héberger le siège social de la société MDBA sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 3] (92) pour un montant de 3.090.469 euros, hors taxes, ave réception au 25 février 2019.
Par avenant et fiches de travaux modificatives, le marché a été porté à 3.419.779,10 euros hors taxes et la date de réception reportée au 22 juillet 2022.
Par jugement rendu le 16 avril 2021, rectifié le 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- condamné Papso VIII à payer à la société Salini la somme de 781.604,74 euros HT, soit 937.925,69 euros TTC et à constituer une caution ou un séquestre auprès du Bâtonnier de Paris d'un montant de 205.186,75 euros, qui sera libéré dans un délai d'un mois après la levée des réserves ;
- condamné la société Salini à procéder à la levée des réserves pour le 31 juillet 2021 (à l'exception des réserves concernant les bardages), en précisant qu'en cas de dépassement de cette date Salini sera redevable d'une pénalité de 2.000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021 pour une période de 100 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de condamnation de la société Salini :
- condamné la société Salini à payer à la société Papso VIII une somme 47.500 euros au titre des surfaces manquantes ;
- débouté Papso VIII de sa demande d'application des pénalités de retard concernant la réception du bâtiment ;
- condamné la société Salini à payer à la société Papso VIII une indemnité de 116.000 concernant la remise des documents contractuels ;
- dit que les pénalités de retard concernant la levée des réserves n'ont pas lieu d'être actuellement appliquées ;
- débouté la société Papso VIII de sa demande au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
- débouté la société Papso VIII de sa demande concernant les mesures conservatoires ;
- débouté la société Papso VIII de sa demande de paiement correspondante au coût de levée des réserves ;
- débouté la société Papso VIII de sa demande au sujet des malfaçons ;
- débouté la société Papso VIII de sa demande au titre des coûts induits ;
- débouté la société Papso VIII de ses demandes au titre des sommes éventuellement dues à des sous-traitants.
Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision, lequel est toujours pendant devant la cour.
Par actes extrajudiciaires des 3 décembre 2021 et 29 décembre 2021, ont été dénoncées à la société Salini Immobilier deux saisies-attributions, chacune pour le paiement de la somme de 200.000 euros, l'une opérée entre les mains de la CARPA Paris fructueuse à hauteur de 48.986,84 euros et la seconde entre les mains de la Société Générale, toutes deux diligentées par la société Papso VIII en vertu des jugements susvisés.
Par acte du 30 décembre 2021, la société Salini Immobilier a fait assigner devant le juge de
l'exécution la société Papso VIII aux fins de mainlevée des saisies.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
débouté la société Salini Immobilier de sa demande en nullité des actes de saisie-attribution diligentées par la société Papso VIII entre les mains de la Carpa et de la Société Générale en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021, à elle dénoncées par actes extrajudiciaires des 3 et 29 décembre 2021,
dit qu'en l'absence de jugement liquidant l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021, la société Papso VIII ne justifie pas d'une créance liquide,
ordonné la mainlevée des saisies-attributions diligentées par la société Papso VIII entre les mains de la CARPA et de la Société Générale en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021, dénoncées à la société Salini Immobilier par actes extrajudiciaires des 3 et 29 décembre 2021,
condamné la société Papso VIII à payer à la société Salini Immobilier la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Papso VIII aux dépens.
Pour rejeter la demande de nullité des actes de saisie, le juge de l'exécution a considéré qu'il ressortait de la lecture des actes de saisie qu'ils comportaient des décomptes permettant de déterminer le fondement de chaque montant saisi. Par ailleurs, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des saisies litigieuses après avoir relevé qu'elles avaient été diligentées en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié le 17 septembre 2021, qui condamne la société Saini Immobilier, notamment, à procéder, sous astreinte à la levée des réserves en exécution du contrat la liant à la société Papso VIII, mais que l'astreinte prononcée n'avait pas été liquidée, de telle sorte qu'en l'absence de jugement liquidant l'astreinte, la société Papso VIII ne justifiait pas d'une créance liquide.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Papso VIII a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses écritures signifiées le 10 janvier 2024, la société Papso VIII demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement rendu le 29 novembre 2022,
- évoquer le fond du litige,
- juger que les actes de saisie pratiqués le 25 novembre 2021 et le 21 décembre 2021 sont parfaitement réguliers et bien fondés,
- rejeter la demande incidente formulée par Salini au titre de la nullité des actes de saisie en date des 25 novembre 2021 et 21 décembre 2021,
-rejeter toutes demandes, formulées par Salini Immobilier à l'encontre des actes de saisie ;
Subsidiairement,
- cantonner la mainlevée des saisies -attributions à la somme de 48.986,84 euros,
A titre très subsidiaire,
- infirmer les chefs du jugement rendu le 29 novembre 2022,
- juger que les actes de saisie en date des 25 novembre 2021 et le 21 décembre 2021 sont parfaitement réguliers et bien fondés ;
- rejeter la demande incidente formulée par Salini au titre de la nullité des actes de saisie en date des 25 novembre 2021 et 21 décembre 2021 ;
- rejeter toutes demandes formulées par Salini Immobilier à l'encontre des actes de saisie ;
A titre infiniment subsidiaire,
- cantonner la mainlevée des saisies-attributions diligentées à l'encontre de Salini, à la somme de 48.986,84 euros ;
En tout état de cause,
- condamner Salini à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, elle soutient :
que le dispositif du jugement rendu le 16 avril 2021 comporte la condamnation de Salini au règlement d'une pénalité journalière de retard, de plein droit exigible, à défaut de levée des réserves avant le 31 juillet 2021 et non pas une condamnation sous astreinte,
que le juge de l'exécution a ainsi dénaturé le dispositif du jugement rendu le 16 avril 2021 en requalifiant la pénalité contractuelle due par Salini en « astreinte » et méconnu l'étendue de ses prérogatives juridictionnelles,
que l'intimé ne peut soutenir que la pénalité serait une astreinte dès lors qu'elle est prononcée en référence à l'article 21-3 du contrat de construction et que les motifs du jugement du tribunal de commerce écartent tout doute quant à la nature de la condamnation,
qu'en outre, le juge de l'exécution a, d'office, procédé à la requalification de la pénalité, en « astreinte » sans que les parties n'aient été invitées à fournir leurs observations sur cette requalification,
qu'il a donc également méconnu le principe du contradictoire, de sorte que la cour ne pourra qu'annuler la décision dont appel et évoquer l'entier litige,
que les actes de saisie-attribution sont réguliers et valables en ce qu'ils portent sur une dette dont le détail et les éléments sont précisés dans l'acte de saisie qui comporte un décompte précis et détaillé,
que sa créance est parfaitement fondée dans son principe et son quantum, qu'elle est liquide et exigible,
que les deux mesures de saisie-attribution diligentées par elle étaient indispensables au regard de la dette dont Salini est redevable et à défaut de règlement volontaire de sa part ;
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la société Salini Immobilier demande à la cour de :
débouter Papso VIII de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 novembre 2022 en ce qu'il a :
dit qu'en l'absence de jugement liquidant l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2021 rectifié par jugement du 17 septembre 2021, Papso VIII ne justifie pas d'une créance liquide,
ordonné la mainlevée des saisies-attributions diligentées par Papso VIII entre les mains de la Carpa et Société Générale en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021,
condamné Papso VIII à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Papso VIII aux dépens,
À défaut, statuant à nouveau,
dire et juger que les actes de saisie et de dénonciations de saisie sont frappés d'une nullité absolue,
dire et juger que la créance fondant le titre exécutoire n'est pas fondée en son principe,
dire et juger que les mesures d'exécution sont inutiles,
ordonner la mainlevée des saisies-attributions diligentées par Papso VIII à son encontre,
condamner Papso VIII à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Papso VIII aux dépens.
En tout état de cause,
condamner Papso VIII à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les besoins de la présente procédure,
condamner Papso VIII aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la société Salini Immobilier fait valoir :
que le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure destinée à la contraindre à procéder la levée des réserves avant un certain délai,
que le tribunal a d'ailleurs rejeté la demande de Papso de voir appliquer les pénalités immédiatement,
qu'il s'agit donc d'une astreinte qui n'est pas devenue définitive,
que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, dès lors que Papso a saisi la juridiction consulaire de cette demande,
que le titre exécutoire sur lequel se fonde Papso VIII est contesté tant dans son quantum que dans son principe puisque le retard pris dans les travaux de levée de ces réserves ne peut lui être imputé dès lors que l'exécution de ces travaux était subordonnée à l'autorisation donnée par MBDA pour accéder au chantier situé en site occupé et à l'accord de Papso VIII et MBDA,
qu'à ces difficultés d'accès, s'ajoutent les difficultés organisationnelles de MBDA, les difficultés d'approvisionnement de certains matériaux et celles liées à l'absence de travaux préparatoires dont MBDA avait la charge,
que la mesure d'exécution est inutile en ce que la société Papso VIII a formé une demande de fixation d'astreinte dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce et en ce qu'il a saisi le 1e février 2023 le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2021 au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves.
MOTIFS :
Sur la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, le juge de l'exécution était saisi d'une contestation portant sur deux mesures d'exécution diligentées par la société Papso VIII le 25 novembre et le 21 décembre 2021 en vertu du jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris, rectifié par décision du 17 septembre 2021.
La juridiction consulaire a notamment condamné la société Salini Immobilier « à procéder à la levée des réserves pour le 31 juillet 2021, en précisant qu'en cas de dépassement de cette date Salini sera redevable d'une pénalité de 2.000 € par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021 pour une période de 100 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ».
Il résulte de la lecture de la décision dont appel, plus particulièrement de l'exposé des prétentions et moyens des parties que la société Salini Immobilier a sollicité devant le juge de l'exécution la nullité des saisies en critiquant l'absence d'explication sur les sommes réclamées au titre des intérêts, frais et provisions sur intérêts et en affirmant que la créance n'était pas certaine, liquide ni exigible puisque le retard pris dans les travaux était imputable à la société Papso VIII et ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation. Elle a ajouté que les saisies étaient inutiles dès lors qu'il avait été interjeté appel de la décision rendue au fond en vertu de laquelle elles avaient été pratiquées.
En réplique, la société Papso VIII a soutenu que les procès-verbaux de saisie comportaient un décompte des sommes dues suffisamment clair, qu'elle avait le choix des mesures d'exécution pour assurer la conservation de sa créance et que le jugement dont elle se prévaut était assorti de l'exécution provisoire.
Pour ordonner la mainlevée des saisies, le juge de l'exécution a relevé et retenu que « si ce jugement condamne, notamment, la société Salini immobilier à procéder, sous astreinte à la levée des réserves en exécution du contrat la liant à la société Papso VIII en date du 6 juillet 2018, force est de relever que l'astreinte prononcée n'a pas été liquidée. En conséquence, en l'absence de jugement liquidant l'astreinte, il ne peut qu'être constaté que la société Papso VIII ne justifie pas d'une créance liquide. »
Ce faisant, le juge de l'exécution a procédé d'office à une requalification de la condamnation de la société Salini Immobilier au paiement d'une pénalité journalière comme mentionnée au dispositif du jugement du tribunal de commerce en astreinte provisoire pour en tirer les conséquences qui s'imposaient.
Or en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification opérée d'office et ses conséquences juridiques, le juge de l'exécution a méconnu le principe de la contradiction.
Le jugement dont appel doit en conséquence être annulé.
Néanmoins de par l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur les demandes présentées devant le premier juge.
Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible :
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021 condamne la société Salini Immobilier à procéder à la levée des réserves pour le 31 juillet 2021, en précisant qu'en cas de dépassement de cette date, Salini sera redevable d'une pénalité de 2.000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021, pour une période de 100 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Il se déduit sans ambiguïté aucune de ce dispositif, qu'à défaut de levée des réserves au 31 juillet 2021, la société Salini Immobilier devra payer une pénalité journalière de retard de 200 000 euros, laquelle a pour vocation, non pas de contraindre le débiteur de l'obligation à s'exécuter mais à réparer les dommages consécutifs au retard survenu dans l'exécution du contrat.
Ainsi que le relève à juste titre la société Papso VIII, la pénalité ainsi ordonnée est prévue par l'article 21.3 du contrat du 6 août 2018 intitulé « Pénalités de retard pour la levée des réserves » ainsi rédigé :
« En cas de retard pour la levée des réserves, le CONTRACTANT GENERAL sera redevable de plein droit entre (sic) le MAITRE DE L'OUVRAGE d'une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard. ».
Le jugement du tribunal de commerce s'y réfère expressément dans les motifs de sa décision.
S'il est exact comme le souligne la société Salini Immobilier que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Papso VIII tendant à rendre immédiatement exigible les pénalités de retard concernant la levée des réserves et a décidé de reporter le point de départ de leur exigibilité au constat de la non-levée des réserves au 31 juillet 2021, les juges consulaires n'ont pas pour autant prononcé une astreinte provisoire pour le futur, comme le soutient hâtivement la société Salini Immobilier, ces derniers, après avoir relevé que la société Papso VIII n'avait pas elle-même exécuté toutes ses obligations en paiement vis-à-vis de Salini, ayant voulu écarter une application rétroactive de la clause à compter du 27 septembre 2019, comme le prévoyait le contrat.
C'est donc bien au titre de la mise en 'uvre de la clause contractuelle prévoyant une pénalité de retard que la société Salini a été condamnée par le tribunal de commerce au paiement de ladite pénalité.
Par ailleurs, la créance est liquide dès lors que les éléments figurant au dispositif de la décision permettent son évaluation, le jugement ayant fixé à 2.000 euros par jour calendaire pendant une durée de 100 jours le montant des pénalités dues en cas de dépassement de la date de levée des réserves.
Il n'est contesté par aucune des parties que toutes les réserves n'ont pas été levées au 31 juillet 2021, pas plus d'ailleurs qu'à l'expiration des 100 jours à compter de cette date.
La créance est donc devenue exigible au 9 novembre 2021 et ce, quel que soit les obstacles qu'a pu rencontrer la société Salini Immobilier et l'imputabilité de ce défaut de levée des réserves, le seul constat objectif de cette défaillance à la date du 31 juillet 2021 étant exigé au terme du dispositif du jugement du tribunal de commerce.
Par conséquent, la société Salini Immobilier était bien redevable de plein droit en vertu du jugement de la somme de 200.000 euros, au moment où elle a procédé aux saisies-attributions des 25 novembre et 21 décembre 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Papso VIII est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en vertu duquel les saisies-attributions ont été pratiquées.
Sur l'inutilité de la mesure de saisie :
La société Salini Immobilier fait valoir que les saisies-attributions seraient inutiles dès lors que la société Papso VIII a interjeté appel des jugements des 16 avril et 17 septembre 2021 et qu'elle a sollicité devant la cour la fixation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Paris. Elle relève qu'elle a également saisi le tribunal de commerce aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée. Selon elle, les saisies seraient inutiles.
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ou de condamner le créancier a des dommages et intérêts en cas d'abus de la saisie ».
Selon l'article L.111-7 « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution des mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Au cas présent, la société Salini ne démontre pas en quoi les deux saisies pratiquées seraient inutiles. La première saisie-attribution n'a été que partiellement fructueuse à hauteur de 48.986,84 euros et la seconde a été diligentée dans le but d'obtenir le règlement de la dette dans son intégralité.
Par ailleurs, l'appel interjeté à l'encontre des jugements des 16 avril et 17 septembre 2021 n'empêche nullement la société Papso VIII de procéder à leur exécution forcée, dès lors qu'ils sont tous deux revêtus de l'exécution provisoire, l'appelante soulignant fort opportunément que la société Salini Immobilier a elle-même fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre de la société Papso VIII le 13 décembre 2021, en vertu desdits jugements.
Sur la nullité des actes de saisie et de dénonciation :
La société Salini Immobilier fait valoir que les décomptes établis par l'huissier dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution laissent notamment apparaître des lignes « provision sur intérêts », « intérêts échus » et « frais de procédure » qui ne seraient ni détaillées, ni explicitées.
Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
(')
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
('). »
Au cas présent, la saisie-attribution réalisée le 25 novembre 2021 entre les mains de la CARPA et dénoncée à la société Salini Immobilier le 3 décembre 2021 a été pratiquée selon décompte suivant figurant au procès-verbal :
- 200.000 euros au titre de la pénalité contractuelle (2.000 x 100),
- 62,47 euros au titre des intérêts échus,
- 104,21 euros au titre des frais de procédure,
- 438,15 euros au titre du coût de l'acte,
- 338,24 euros au titre des frais de l'article A 444-31 CC,
- 90,89 euros à titre de provision sur frais de dénonce,
- 51,07 euros à titre de provision sur frais de non contestation,
- 78,12 euros à titre de provision sur frais de signification de non contestation,
- 50 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts à échoir,
- 60,26 euros à titre de provision sur frais de mainlevée.
Le procès-verbal de la saisie pratiquée le 21 décembre 2021 entre les mains de la Société Générale et dénoncée le 29 décembre 2021 comporte le décompte suivant :
- 200.000 euros au titre de la pénalité contractuelle (2.000 x 100),
- 158,25 euros au titre des intérêts échus,
- 633,25 euros au titre des frais de procédure,
- 117,75 euros au titre du coût de l'acte,
- 338,24 euros au titre des frais de l'article A 444-31 CC,
- 90,89 euros à titre de provision sur frais de dénonce,
- 78,12 euros à titre de provision sur frais de non contestation,
- 51,07 euros à titre de provision sur frais de signification de non contestation,
- 50 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts à échoir,
- 60.26 euros à titre de provision sur frais de mainlevée.
Il ressort ainsi de la lecture des deux décomptes que les sommes réclamées sont parfaitement détaillées et qu'elles correspondent chacune à un libellé précis permettant au débiteur de distinguer le principal dû des sommes réclamées à titre accessoire et de vérifier ainsi que le décompte ne comporte pas d'erreurs, étant observé d'une part que les intérêts échus, la provision pour les intérêts à échoir et les frais de procédure figurent de manière distincte au décompte et d'autre part que la société Salini Immobilier n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le montant des sommes sollicité à ce titre.
Par ailleurs, la contestation de certaines sommes figurant au décompte n'entraîne pas la nullité de l'acte de saisie mais éventuellement un cantonnement de la saisie, ce qui au demeurant n'est pas demandé par la société Salini Immobilier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité des saisies-attribution.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Papso VIII détient à l'encontre de la société Salini Immobilier un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que les deux saisies-attributions qu'elle a diligentées sont, à défaut de règlement volontaire de la part de Salini, utiles et nécessaires, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la société Salini à payer à la société Papso VIII la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 novembre 2022,
DEBOUTE la société Salini Immobilier de sa demande de nullité des actes de saisie-attribution en date des 25 novembre et 21 décembre 2021 par la société PAPSO VIII entre les mains de la CARPA et de la Société Générale, en vertu des jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris les 16 avril et 17 septembre 2021,
DEBOUTE la société Salini Immobilier de sa demande de mainlevée desdites saisies-attributions,
CONDAMNE la société Salini Immobilier à payer à la société PAPSO VIII la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Salini Immobilier aux dépens.
Le greffier, Le président,