Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 MARS 2023
N° RG 22/04075 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIPV
AFFAIRE :
Mme [X] [B]
C/
M. [N] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Pontoise
N° RG : 1121002172
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/03/23
à :
Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [B]
née le 30 Octobre 1987 à [Localité 6] - EN MACÉDOINE
de nationalité Macédonienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat Postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006405 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] et M. [N] [Y] ont divorcé par consentement mutuel le 17 décembre 2019. Par convention de partage en date du 15 juillet 2020, M. [Y] s'est vu attribuer la propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2021, M. [Y] a assigné Mme [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (95),
- ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne occupante de son chef avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique, la séquestration des meubles,
- dire qu'elle devra laisser les lieux libres de tout meuble,
- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 euros à compter du mois de juillet 2020 jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que Mme [B] était occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5],
- ordonné à Mme [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification d'un commandement de quitter les lieux,
- à défaut, ordonné l'expulsion de Mme [B] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes et notamment la demande en paiement des indemnités d'occupation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 août 2022, elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
- de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens visés à l'article 695 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
M. [Y] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 août 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de Mme [B].
Mme [B] se borne à solliciter l'annulation du jugement rendu le 19 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, sans invoquer le moindre moyen de procédure ou de droit au soutien de sa demande dont elle doit être en conséquence déboutée.
A supposer qu'elle ait entendu poursuivre en réalité l'infirmation de ce jugement, la cour observe qu'elle ne formule aucune demande si ce ne sont celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Tel est bien le cas en l'espèce.
Sur les mesures accessoires.
Mme [B] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B].
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] de sa demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 19 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à l'infirmation du jugement déféré
Déboute Mme [B] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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