Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/0217
Rôle N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DE
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 février 2023 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 20 avril 1990 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et M. [D] [F] [B] (Interprète en langue Ourdou) intervenant par téléphone en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2023 à 15h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Gap le 17 décembre 2021, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 17 janvier 2023 à 10h03;
Vu l'ordonnance du 16 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur [N] [L] ;
Monsieur [N] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne veux pas rentrer au Pakistan mais je veux aller en Italie. J'ai mon oncle en Italie. J'ai personne au Pakistan. J'ai tout dans mon dossier, les papiers. J'ai donné les photocopies de ma demande d'asile en Italie. Je n'ai pas pu renouveler ma carte de séjour pendant ma détention.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [L] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que l'intéressé a été reconnu par le Pakistan, qu'un laissez-passer sera disponible à [2] et qu'un vol de retour est prévu le 27 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [L] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité les autorités consulaires pakistanaises afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. L'Italie ayant le 23 janvier 2023 décliné la demande de la préfecture de transfert de M. [L] en application du règlement européen n° 604/2013 et M. [L] ayant été reconnu par le Pakistan le 6 février 2023, un routing a été sollicité ce même jour, un départ étant finalement prévu pour le 27 février 2023.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l'éloignement de M. [L] dans les meilleurs délais
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et qui refuse de retourner au Pakistan ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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