Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 6 JUILLET 2022
N° RG 21/00807
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCOM VM - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de bastia, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n°
2021 002258
URSSAF DE LA CORSE
C/
[S]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE - URSSAF
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [Y] [C] [S]
'Restaurant des Anges'
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 31 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert à l' égard de M [Y] [C] [S] une procédure de redressement judiciaire. La Selarl Etude Balincourt a été désignée en qualité de mandataire judicaire.
L'URSSAF de la Corse a procédé à une déclaration de créance, relative au compte employeur du cotisant, pour un montant de 80 897,16 euros au total, dont 31 267,34 euros à titre privilégié et 49 753,52 euros à titre chirographaire, dont 2446,62 euros de pénalités, 3800 euros de majorations et 121,89 euros de frais de justice n'ayant pas fait l'objet d'une remise à l'ouverture de la procédure collective en l'état du redressement pour travail dissimulé. Par la suite, elle a adressé une déclaration de créances rectificative et définitive pour un montant de 49'424,11 euros
Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 9 novembre 2021, l'admission de la créance de l'URSSAF de la Corse au passif de M [S] a été prononcée pour la somme de 44'612,65 euros à titre chirographaire.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2021, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 17 décembre 2021, l'URSSAF de la Corse demande à la cour de :
- la recevoir en son appel du 22 novembre 2021 et en ses conclusions régulièrement notifiées,
- infirmer l'ordonnance du 09 novembre 2021 2021-002258 en ce « qu'elle a admis pour la somme de quarante-quatre mille six cent douze euros et soixante-cinq centimes (44.612,65 €) à titre chirographaire la créance de l'URSSAF et rejeté pour le surplus la créance sollicitée pour un montant déclaré de 49.743,52 euros »,
statuant à nouveau,
- admettre au passif de la procédure de redressement ouverte à l'encontre de M [S] la créance de l'URSSAF déclarée à titre définitif et chirographaire pour un montant de 49302,52 euros.
Elle fait valoir au principal que c'est à tort que la décision n'a pas pris en compte les majorations et pénalités qui ne sont pas concernées par la remise d'office à l'ouverture d'une procédure collective sauf à l'égard du débiteur de bonne foi et qu'en l'espèce le passif du débiteur résultait d'un redressement au titre d'un travail dissimulé.
M [S] et la Selarl Etude Balincourt, régulièrement intimés, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2022
La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté.
A l'audience du 20 mai 2022, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque la créance est une créance fiscale ou sociale, le titre exécutoire suffit à en justifier.
En l'espèce, l'URSSAF de la Corse a établi l'existence et l'exigibilité de sa créance en produisant cinq contraintes, toutes signifiées au débiteur entre le 26 décembre 2016 et le 5 février 2020, définitives, et qui constituent des titres exécutoires conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la remise des majorations de retard,
L'article L243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dûs par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L8221-1 du code du travail'.
Tel est le cas en l'espèce, pour une partie du passif, dès lors qu'un redressement est intervenu notifié le 23 juin 2016, à la suite du constat d'infraction de travail dissimulé le 13 janvier 2015, qui fait l'objet de la contrainte décernée le 24 juillet 2017 et notifié le 27 juillet 2017.
Le passif de M [S] résultant pour partie du constat de travail dissimulé, il n'y a pas lieu à remise de plein droit des majorations de retard du fait de la procédure de redressement judiciaire.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire final de commerce de Bastia, qui déduisant les majorations de retard, n'a admis que partiellement la créance déclarée par l'URSSAF.
La créance déclarée sera admise en sa totalité, soit 49302,52 euros, à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia en date du 9 novembre 2021.
Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [Y] [C] [S] la créance de l'URSSAF telles que déclarée à titre définitif et chirographaire pour un montant de 49 302,52 euros.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment