Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02255 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ2K
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES du 15 Juillet 2021
RG n° 20/00136
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTS :
Madame [S] [P]
née le 27 Octobre 1982 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [R] [L]
née le 07 Décembre 1979 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
Madame [E] [P]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [G] [P]
née le 07 Juin 1944 à [Localité 17]
Belle Ile
[Localité 9]
Monsieur [A] [P]
né le 26 Janvier 1985 à
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Jean Louis VARLET BERTRAND, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [B], [F] [H] épouse [W]
née le 11 Janvier 1946 à [Localité 14]
Via Pompeo 1
[Localité 4] (ITALIE)
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, cadastré section n°[Cadastre 12], situé [Adresse 6] (50).
Cet immeuble comporte un mur mitoyen avec l'immeuble à usage d'habitation, cadastré section n°[Cadastre 13], situé [Adresse 5] appartenant à Mme [G] [P], Mme [R] [L], Mme [S] [P], M. [A] [P] et Mme [E] [P] (dénommés ci-après les consorts [P]).
Par actes des 1er, 6 et 26 octobre 2020, Mme [W] a fait assigner les consorts [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances pour être autorisée à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire M. [K] aux termes de son rapport du 3 janvier 2020 et d'obtenir la somme provisionnelle de 13 020 euros TTC.
Par ordonnance du 15 juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
- renvoyé au principal les parties ainsi qu'elles aviseront
- constaté que Mme [W] a, en cours d'instance, renoncé à sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 13 020 euros TTC
- autorisé Mme [W] à réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport déposé le 3 janvier 2020 :
* reprise de la souche A
* surmont entre les souches A et B
* reprise de la souche B
* surmont entre la souche B et C
* reprise de la souche C
* couverture immeuble Blanga
* reprise du pignon Ouest (tout le pignon)
- donné acte de ce que l'entreprise Fanfani n'interviendra pas sur le chantier de reprise en aucune manière
- dit que les travaux concernant les murs mitoyens seront exécutés selon les préconisations de Maison D'Histoire validées par l'architecte des bâtiments de France à savoir un enduit couvrant en trois couches à la chaux
- dit que Mme [W] devra aviser Mme [G] [P] occupante de l'immeuble un mois avant la date de réalisation des travaux par tout moyen pourvu que la réception de l'avis par Mme [G] [P] soit certaine
- dit que les travaux ne pourront dépasser la durée maximale consécutive de deux mois
- dit que les consorts [P] devront laisser aux entreprises mandatées par Mme [W] le libre accès à leur fonds, seulement en façade arrière, afin de procéder à la réalisation des travaux précités
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens
- dit que les frais d'expertise judiciaire suivront le sort des dépens de l'instance au fond
- rejeté le surplus des demandes
- condamné chacune des parties à conserver la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, les consorts [P] ont formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances en date du 18 juillet 2018, en ce qu'elle ne pouvait trancher, ainsi qu'il l'a fait, sur des points techniques précis, sans agir comme une juridiction de fond, et constater que le tribunal judiciaire de Coutances, saisi en référé, a outrepassé ses compétences, en optant, sans information suffisante pour les préconisations de Maisons d'Histoire, à savoir un enduit couvrant en 3 couches à la chaux, alors que d'autres solutions plus complètes s'avèrent plus appropriées
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances en date du 18 juillet 2018 sur les points suivants :
* dire que l'enduit trois couches ne semble pas approprié pour des raisons techniques, alors que l'entreprise Maisons d'Histoire, avait accepté, avant de se dédire, un devis de réfection des joints à la chaux qui avait été établi conformément aux préconisations de l'experti M. [K] de 2019, et qui fut confirmé en 2020
* dire que malgré le rapport d'expertise déposé par M. [K], les travaux à réaliser sur les cheminées A et B et C sont mal définis et mal formulés
* dire qu'il faut préciser la nature des travaux à réaliser sur les têtes de mur, et apporter des précisions sur leur réalisation, que seule une contre-expertise peut apporter, alors que cela ne figure pas dans le rapport d'expertise déposé par M. [K]
* dire que les éléments de constructions à reprendre, sont :
¿ reprise de la souche A
¿ surmont entre souches A et B
¿ reprise de la souche B
¿ surmont entre souche B et C
¿ reprise de la souche C
¿ couverture immeuble Blanga
¿ reprise du pignon Ouest (tout le pignon)
notamment ceux concernant le mur mitoyen, et qu'ils devront être exécutés, non par une reprise faite par un enduit couvrant en 3 couches à la chaux, mais selon des préconisations techniques qui seront soumises à la cour, et reprenant l'avis donné par l'Architecte et Ingénieur Structures, M. [J], concernant les moyens permettant d'effectuer la réfection de l'exhaussement voisin dans les règles de l'art
* désigner tel Expert qu'il plaira à la cour, afin de préciser l'ensemble des éléments techniques non encore définis, et cités ci-dessus, ou restant en discussion, notamment ceux concernant le mur mitoyen, et les travaux qui doivent y être exécutés, non par une reprise faite par un enduit couvrant en 3 couches à la chaux, mais en adoptant une technique plus appropriée, telle qu'elle est décrite et précisée dans l'avis remis par l'Architecte et Ingénieur Structures, M. [J], et portant sur les points suivants :
¿ l'exécution des travaux dans les règles de l'art concernant tous les points cités dans la pièce n° 20, étant entendu que les points soulevant des suspicions (charpente) doivent être examinés par le nouvel expert qui sera désigné, tout comme les points soulignés tels que les infiltrations, les surélévations non réalisées dans les règles de l'art, et ceux soulignés comme n'assurant pas l'étanchéité (surmonts et solins)
¿ la nécessité de reconstruction des souches A et B, la restauration des maçonneries verticales, la reprise des couvertures en rive, la restauration de la souche C, la reconstruction des surmonts, et la reconstruction des surélévations (pièce n°21), telles qu'elles sont détaillées dans la pièce n°21, et dans le devis détaillé constituant la pièce n°22 qui n'ont pas été retenus par l'Ordonnance de Référé rendue 18 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 15 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'elle :
* l'a autorisée à réaliser, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport déposé le 3 janvier 2020
¿ reprise de la souche A
¿ surmont entre les souches A et B
¿ reprise de la souche B
¿ surmont entre les souches B et C
¿ reprise de la souche C
¿ couverture immeuble Blanga
¿ reprise du pignon Ouest (tout le pignon)
* a donné acte de ce que l'entreprise Fanfani n'interviendra pas sur le chantier de reprise en aucune manière
* dit que les travaux concernant le mur mitoyen seront exécutés selon les préconisations de Maison D'Histoire, validées par l'Architecte des Bâtiments de France, à savoir un enduit couvrant en trois couches à la chaux.
* a dit qu'elle devra aviser Mme [G] [P] occupante de l'immeuble 1 mois avant la date de réalisation des travaux par tout moyen pourvu que la réception de l'avis par Mme [G] [P] soit certaine
* dit que les travaux ne pourront dépasser la durée maximale consécutive de deux mois
* dit que les consorts [P] devront laisser aux entreprises mandatées par elle le libre accès à leur fonds, seulement en façade arrière, afin de procéder à la réalisation des travaux précités
* dit que les frais d'expertise judiciaire suivront le sort des dépens de l'instance au fond
* condamné chacune des parties à conserver la charge de ses frais irrépétibles et dépens
- infirmer l'ordonnance de référé du 15 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
En conséquence
statuant à nouveau
- ordonner aux consorts [P] de laisser aux entreprises mandatées par elle le libre accès à leur fonds, seulement en façade arrière, afin de procéder à la réalisation des travaux précités et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée
- condamner in solidum les consorts [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cours d'appel
- les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [K] que les immeubles objet du litige qui sont la propriété des consorts [P] pour le premier et de Mme [W] pour le second sont séparés par un mur mitoyen en pierre présentant des traces d'humidité y compris à l'intérieur des habitations (présence d'humidité à hauteur de 60 à 100 % du côté de Mme [W] au 1er et 2ème étage et à hauteur de 80 % à 100 % du côté des consorts [P] au 1er et 2ème étage).
Des infiltrations se produisent dans le mur séparatif sur toute sa hauteur et principalement dans sa partie pour laquelle il est extérieur à l'immeuble. Leurs causes sont les suivantes :
- vétusté de murs et des souches de cheminée (que l'expert a identifié par les lettres A, B et C)
- vétusté de la souche C
- vétusté du jointoiement de la souche C
- réalisation défectueuse des joints des souches surélevées A et B
- réalisation défectueuse des joints des souches surélevées A et B
- réalisation défectueuse des rehaussements, des raccords entre couverture et murs et la réalisation défectueuse des travaux de manière générale
- réalisation défectueuse du doublage en pierres entre les souches A et B
- malfaçons sur les surmonts avec utilisation de film d'étanchéité en recouvrement de zinguerie et de ciment
- raccords défectueux entre la couverture en tuile [H] et mur maçonnerie.
M. [K] a préconisé des travaux de reprise se rapportant à ces causes :
- souche A : dépiquettage des joints de la souche en brique, réfection, révision du boisseau enduit, de l'aspirateur
- surmont entre souches A et B : démolition de la partie supérieure, maçonnerie en surélévation, pose d'une couvertine en zinc, traitement avec solin, bande prote solin, en raccord sur les deux souches
- souche B : dépiquettage des joints de la souche en brique, réfection, révision du boisseau enduit, de l'aspirateur
- surmont entre souches B et C : démolition de la partie supérieure, maçonnerie en surélévation, pose d'une couvertine en zinc, traitement avec solin, bande prote solin, en raccord sur les deux souches
- souche C : réfection complète de la tête de souche, reprise de maçonnerie, réparation intérieure et enduit, réalisation d'un couronnement en béton moulé avec débordement et goutte d'eau; réfection du jointoiement de la totalité de la souche hors mur/toiture
- couverture immeuble [H] : réfection complète de la rive contre mur et surmont ouest avec noue en zinc bande solin etc..
- pignon ouest : dépiquettage des joints, y compris les joints des maçonneries et conduits en brique et réfection.
Un échaffaudage et du ravitaillement concernant les trois souches et le pignon sont nécessaires.
L'expert considère que l'entretien et la réparation doivent être pris en charge par moitié au titre de la mitoyenneté de l'ouvrage.
Initialement, Mme [H] épouse [W] demandait à être autorisée à réaliser les travaux à ses frais avancés, mais avec le versement d'une provision à hauteur de la moitié du coût de ces travaux.
En cours de procédure de première instance, elle a renoncé à cette dernière demande, ne sollicitant plus que l'autorisation de réaliser les travaux pour le compte de qui il appartiendra, afin d'éviter toute contestation sur la prise en charge finale du coût des travaux.
Le juge des référés a autorisé cette dernière à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et conformément au devis de l'entreprise Maisons d'histoire validé par l'architecte des bâtiments de France.
Les consorts [P] indiquent que 'l'expert a souligné avec justesse l'origine des infiltrations, en reprenant les constatations de l'expert [Z] en 1994', mais s'opposent en revanche aux travaux préconisés. En particulier, la difficulté porte sur la technique de reprise, soit la réalisation d'un enduit couvrant de trois couches à la chaux à laquelle les consorts [P] s'opposent.
Les consorts [P] soutiennent que le juge des référés a excédé ses compétences en tranchant 'des points techniques aussi précis' en optant sans information suffisante pour les préconisations de l'entreprise Maisons d'Histoire à savoir un enduit couvrant trois couches à la chaux alors que d'autres solutions plus complètes s'avèreraient 'plus appropriées'.
À titre liminaire, on constatera que Mme [W] produit un devis de l'entreprise Navarre (pièce n° 20) conforme aux préconisations de l'expert judiciaire au titre des travaux de couverture de son immeuble. Comme l'a relevé le juge des référés, ces travaux ne nécessitent aucune autorisation de 'tour d'échelle' puisqu'ils peuvent être réalisés à partir du fonds de l'intimée.
Ensuite, contrairement à ce qui est allégué les travaux préconisés par l'expert sont suffisamment précis. Ils sont en effet détaillés sur les devis qui lui ont été soumis et peuvent être facilement corrélés aux remèdes préconisés.
En outre, l'architecte des bâtiments de France a validé la technique de reprise par un enduit couvrant de trois couches à la chaux aux termes d'un mail en réponse à la demande de Mme [W] : 'je vous confirme que ces parcelles et le mur concerné sont bien situés dans le périmètre du monument historique dit du 'Vieux Manoir de Coutainville' inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments. Concernant le choix à retenir pour la réfection du mur, il conviendra de retenir l'option d'un enduit couvrant en trois couches à la chaux plutôt qu'un rejointoiement dit à 'pierres vues' qui est moins étanche aux infiltrations'.
Dans le cadre de la déclaration préalable de travaux, aux termes de son avis du 23 septembre 2021, l'architecte des bâtiments de France a donné un accord assorti de prescriptions : 'L'enduit sera de type couvrant complètement les pierres et sera réalisé exclusivement à la base de chaux et de sable, pas d'enduits préformulés ou à base de ciment. L'enduit à pierre vue, moins étanche aux infiltrations d'eaux et donc plus éloignée des caractéristiques du bâti local sera exclu.'.
L'architecte des bâtiments de France apporte donc des précisions sur la nature des travaux susceptibles d'être entrepris et valide à nouveau (cette fois-ci dans le cadre de son avis) les travaux que Mme [W] demande à faire réaliser.
Les contestations techniques des appelants sur les tests effectués par M. [K], ses constatations sur les causes de l'humidité, le rôle du réhaussement, la nature des travaux prévus (enduit trois couches) se limitent à des affirmations techniques qui ne sont étayées par aucune pièce susceptible de les confirmer.
En particulier, les pièces n° 18 à 22 ('résumé' avec architecte Brounais et projet de travaux atelier [Y] [J]) auxquelles il est fait référence ont été établies dans un cadre extra judiciaire à la demande des consorts [P] et ne comportent aucun élément objectif permettant de considérer que l'analyse de l'expert judiciaire est erronée ou que les travaux préconisés ne sont pas adaptés.
Les éléments avancés par les appelants concernant l'harmonie architecturale et paysagère et le secteur 'Monument Historique covisibilité' sont contredits par l'avis de l'architecte des monuments de France particulièrement précis qui valide les travaux envisagés par l'intimée qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune le 1er octobre 2021.
La question de la charge définitive des travaux et de l'éventuelle imputabilité à un réhaussement antérieur est étrangère au litige est sans portée sur la solution du litige, puisqu'il est seulement demandé d'autoriser la réalisation des travaux 'pour le compte de qui il appartiendra'.
La référence à l'article 658 du code civil est donc inopérante. Il en est de même de l'article 662 se rapportant aux travaux se réhaussement des ascendants de Mme [W].
Il convient en effet uniquement de déterminer si les consorts [P] justifient de contestations sérieuses à opposer à la demande de Mme [W] de réaliser des travaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire et à l'avis de l'architecte des bâtiments de France et non de déterminer sur qui doit peser la charge finale des travaux.
Il est encore soutenu qu'il n'existe aucune urgence à trouver une solution en référé. Toutefois, l'expert a constaté des dégradations à l'intérieur des habitations liées à la présence d'humidité. Il en résulte donc qu'au contraire, il est urgent que des travaux soient réalisés afin d'éviter l'aggravation des dégradations constatées (étant rappelé que le présent litige débute en 2016 lorsque Mme [W] a fait constater par huissier l'existence de dégradations importantes dans sa maison).
Compte tenu de ces observations, il est établi que les travaux envisagés par Mme [W] sont conformes aux préconisations de l'expert judiciaire et à l'avis de l'architecte des bâtiments de France donné dans le cadre de l'instruction de la demande de déclaration préalable de travaux (qui a exclu toute réalisation à 'pierres vues').
Ces travaux doivent être réalisés en urgence afin de mettre un terme aux problèmes d'humidité et dégradations constatés.
Les contestations soulevées par les appelants ne sont étayées par aucun élément objectif et ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Les appelants seront déboutés de leur demande d'une nouvelle expertise qui ne vise qu'à remettre en cause les conclusions de la précédente expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés et qui n'est en outre étayée par aucun élément probant susceptible de faire douter de la fiabilité des conclusions de M. [K].
En conséquence, la demande de réalisation des travaux de Mme [W] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle est en outre justifiée par l'urgence comme précédemment rappelée.
L'ordonnance sera donc confirmée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte (l'ordonnance étant infirmée sur ce point).
Il convient en conséquence d'ordonner aux consorts [P] de laisser les entreprises mandatées par Mme [W] accéder à leur fonds en façade arrière afin de procéder à la réalisation des travaux autorisés, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt et dans la limite maximale de six mois.
Les consorts [P] seront déboutés de la totalité de leurs prétentions.
Succombant en cause d'appel, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
Enfin, il est équitable de les condamner à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant nouveau et y ajoutant,
Ordonne à Mme [G] [P], Mme [R] [L], Mme [S] [P], M. [A] [P] et Mme [E] [P] de laisser les entreprises mandatées par Mme [W] accéder à leur fonds en façade arrière afin qu'elle procède aux travaux autorisés sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt et dans la limite maximale de six mois ;
Condamne les consorts [P] aux dépens d'appel ;
Condamne les consorts [P] à payer 3000 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts [P] de la totalité de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON