Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 10h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Z] alias [N] [K]
né le 03 mars 1999 à Maghnia, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Représenté par Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris
Non comparant, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courrier du 19 août 2022 à 10h12
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 18 août 2022 à 14h54
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] alias [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18/08/2022 à 10h49, jusqu'au 15/09/2022 à 10h49 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2022, à 18h24, par M. [X] [Z] alias [N] [K];
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [X] [Z] alias [N] [K], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
* Absence de diligences de l'administration en vue de son éloignement :
L'intéréssé soutient que l'administation n'a pas été diligente n'ayant effectué aucune démarche en vue de son éloignement depuis le 20 juillet 2022.
Il résulte du dossier que l'intéressé est démuni de document d'identité valide.
Faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 janvier 2022, il n'a pas quitté de lui même le territoire français.
Le consulat Algérien a été saisi par la préfecture le 20 juillet 2022 avant son placement en rétention.
S'agissant d'une première prolongation et d'une rétention récente en date du 16 août 2022, il y a lieu de considérer que l'administration a été diligente.
*Absence de copie du registre du CRA actualisé joint à la requête du préfet :
L'intéressé fait valoir au soutien de son appel, l'absence de copie du registre du CRA actualisé par rapport à un rendez- vous médical intervenu le 17 août 2022 après l'audience devant le JLD.
L'article R 743-2 du CESEDA exige uniquement que la requête de l'administration soit accompagnée d'une copie du registre prévu à à l'article L. 744-2, obligation satisfaite en l'espèce et non sa réactualisation devant la cour.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
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