Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00072 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC2S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
CLINIQUE VONTES ET CHAMPGAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Domaine de Vontes
37320 ESVRES SUR INDRE
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [I]
née le 25 Avril 1993 à Tours
41 Rue des Martyrs
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022
Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Clinique Vontes et Champgault est un établissement privé de santé mentale accueillant les patients adultes en hospitalisation libre pour des courts séjours.
Elle a embauché Mme [K] [I] par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 4 août 2016 au 31 août 2017, en qualité d'infirmière de nuit, statut non-cadre, coefficient 253, classification II TAM, niveau : technicien groupe A (SSR), filière soignante selon la grille de la classification de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Le contrat a été conclu en vue d'assurer le maintien temporaire du poste laissé vacant par le départ de son titulaire, Mme [U] [D].
Par avenant du 1er septembre 2017, compte tenu de la persistance du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, la durée de celui-ci a été prolongée au 30 juin 2018.
Par courrier du 30 janvier 2018, remis en main propre contre décharge, le contrat de travail liant les parties a été rompu par anticipation d'un commun accord.
Le 1er février 2018, un contrat de travail à durée déterminée en attente de suppression de poste a été conclu entre la SAS Clinique Vontes et Champgault et Mme [K] [I] pour la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2018 en vue d'assurer le maintien temporaire du poste laissé vacant par le départ de son titulaire, Mme [U] [D]. Le contrat a été conclu à temps plein moyennant une rémunération mensuelle de 1 989,79 € pour 151 heures 67 de travail.
Par avenant du 1er octobre 2018, le contrat de travail à durée déterminée signé le 1er février 2018 et devant prendre fin le 30 septembre 2018, a été renouvelé pour prendre fin le 18 novembre 2018 aux mêmes conditions.
Le 19 novembre 2018, un nouvel avenant a été régularisé pour porter la fin du contrat au 27 novembre 2018.
La relation de travail a pris fin à l'échéance du terme de ce contrat.
Le 13 février 2019, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et afin de voir condamner la SAS Clinique Vontes et Champgault à lui régler diverses sommes en découlant.
La SAS Clinique Vontes et Champgault a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [I] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 ;
- condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à verser à Mme [K] [I] les sommes suivantes :
2 312,38 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
15 522,16 euros de dommages et intérêts pour violation de la protection liée à l'état de grossesse ;
13 928,28 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 642,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
464,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 644,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 15 février 2019, et fixé à la somme brute de 2 321,38 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail.
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
- condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à remettre à Mme [K] [I] un bulletin de paie unique pour les créances salariales, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 15 € par jour et par document faute d'exécution au-delà d'un délai de 15 jours qui suit la notification du jugement ;
- débouté la SAS Clinique Vontes et Champgault de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 9 janvier 2020, la SAS Clinique Vontes et Champgault a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Clinique Vontes et Champgault demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 ;
condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à verser à Mme [K] [I] les sommes de:
2 312,38 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
15 522,16 euros de dommages et intérêts pour violation de la protection lié à l'état de grossesse ;
13 928,28 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 642,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
464,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 644,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixé à la somme brute de 231,38 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;
condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à remettre à Mme [K] [I] un bulletin de paie unique pour les créances salariales, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour et par document faute d'exécution au-delà d'un délai de 15 jours qui suit la notification du jugement ;
débouté la SAS Clinique Vontes et Champgault de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et donc,
A titre principal,
- Constater que les avenants de renouvellement de Mme [K] [I] ont été transmis à cette dernière avant le terme initialement prévu par les contrats de travail à durée déterminée ;
- Juger que les renouvellements des contrats de travail de Mme [K] [I] respectent les dispositions légales,
En conséquence,
- Débouter Mme [K] [I] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Constater qu'en cas d'irrespect des dispositions de l'article L.1245-13 du code du travail, la cour de cassation se fonde sur l'article L. 1245-1 lequel prévoit, depuis le 24 septembre 2017, l'octroi d'une indemnité maximale d'un mois de salaire,
En conséquence,
- Débouter Mme [K] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- Limiter le montant de l'indemnité octroyée à Mme [K] [I] à la somme de 2 268,97 euros, conformément, le cas échéant, au préjudice dont elle aura rapporté la preuve.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que le second contrat de travail à durée déterminée de Mme [K] [I] arrivait à son terme à la date du 27 novembre 2018,
- Juger que la rupture du contrat arrivé à échéance ne présente aucun lien avec l'état de grossesse de Mme [K] [I],
- Juger que l'arrivée à échéance du terme du contrat de travail de Mme [K] [I] ne produit pas les effets d'un licenciement nul,
En conséquence,
- Débouter Mme [K] [I] de ses demandes à titre de rappel de salaire et à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Au surplus,
- Constater que Mme [K] [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice lié à sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée ;
- Limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 268,97 euros, correspondant à un mois de salaire ;
Et
- Constater que Mme [K] [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice lié à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ;
En conséquence,
- Limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 13 613,84 euros, correspondant à six mois de salaire ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Mme [K] [I] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [I] demande à la cour de :
Dire et juger la SAS Clinique Vontes et Champgault, si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel.
En conséquence, l'en débouter.
Reconventionnellement, recevoir Mme [K] [I] en son appel incident, et dès lors, faire droit à l'intégralité de ses prétentions.
En conséquence, condamner la SAS Clinique Vontes et Champgault au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée: 2 321,38 €
- Indemnité compensatrice de préavis: 4 642,76 €
- congés payés sur préavis: 464,28 €
- indemnité de licenciement: 1 644,31 €
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 928,28 €
- dommages-intérêts pour violation de la protection liée à l'état de grossesse: 15.522,16 €
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Débouter la SAS Clinique Vontes et Champgault en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SAS Clinique Vontes et Champgault aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1.000 € à ce titre, déjà allouées par les premiers juges.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [K] [I] soutient que l'avenant du 1er octobre 2018 de renouvellement de son contrat à durée déterminée a été signé postérieurement au terme du contrat initial, ce qui entraîne la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée.
L'employeur réplique que le texte de l'article L. 1243-13-1 du code du travail n'exige pas que l'avenant de renouvellement soit signé avant le terme du contrat, mais seulement qu'il soit « soumis » au salarié avant le terme initialement convenu. L'article L. 1243-13-1 du code du travail dispose en effet que les conditions de renouvellement pour un contrat de travail à durée déterminée « sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. »
Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er février 2018 et ayant pour terme le 30 septembre 2018 a été renouvelé par un avenant daté du 1er octobre 2018 soit le lendemain du terme du contrat.
La SAS Clinique Vontes et Champgault ne justifie pas avoir présenté à la salariée avant le terme du contrat initial l'avenant de renouvellement lequel porte la date dactylographiée du 1er octobre 2018 sous laquelle figurent les signatures des parties. C'est cette date qui sera retenue comme celle à laquelle l'avenant a été soumis à la salariée. L'employeur n'a donc pas respecté les termes de l'article L. 1243-13 du code du travail.
Les parties s'opposent sur les conséquences du retard de présentation de l'avenant.
L'employeur soutient que depuis le 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le retard dans la transmission du contrat à durée déterminée n'est plus sanctionné par la requalification en contrat à durée indéterminée, mais par l'octroi d'une indemnité maximale d'un mois de salaire. L'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, dispose : « La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieur à un mois de salaire ».
La salariée réplique à juste titre qu'elle ne demande pas la requalification d'un contrat à durée déterminée qui lui aurait été transmis tardivement mais se prévaut du fait que son contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi sans renouvellement du contrat initial.
Il y a lieu de retenir que le contrat à durée déterminée du 1er février 2018 s'est poursuivi sans qu'un nouveau contrat de travail ou un avenant de renouvellement ait été conclu.
Il en est de même s'agissant de l'avenant de renouvellement régularisé le 19 novembre 2018 après que le contrat initial était arrivé à son terme le 18 novembre 2018.
Dans ces conditions, en application de l'article L. 1243-13 du code du travail, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] [I] tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de requalification de 2 321,38 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la protection de la salariée en état de grossesse
Au termes de l'article l'article L. 1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. »
Aux termes de l'article L. 1225-71 du même code, « l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité».
Le 10 octobre 2018, Mme [K] [I] a informé son employeur de son état de grossesse, la date prévisible de l'accouchement étant le 8 avril 2019 et le congé de maternité devant se dérouler entre le 25 février et le 17 juin 2019.
La salariée était donc enceinte le 27 novembre 2018 lors de la rupture de la relation de travail par la survenance de l'échéance du terme, fixé par l'avenant du 19 novembre 2018, du contrat à durée déterminée.
Il importe peu que l'employeur lui ait proposé près d'un mois après cette rupture un poste en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l'article L. 1225-4 du code du travail, la rupture sans motif légitime du contrat de travail, alors que la salariée se trouvait en état de grossesse, produit les effets d'un licenciement nul.
Par application des dispositions de l'article L.1225-71 du code du travail, du fait de la nullité de son licenciement, Mme [K] [I] est fondée à solliciter en plus de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, l'attribution d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du licenciement et déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Elle a donc droit à une indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, c'est-à-dire la période comprise entre la date d'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection.
Il ressort de l'attestation Pôle emploi que le salaire mensuel moyen de Mme [K] [I] était de 2 321,38 euros.
Le montant cumulé des salaires que Mme [K] [I] aurait perçus entre le 28 novembre 2018 et le 17 juin 2019, date de fin théorique du congé de maternité, s'élève à 15'522,16 €.
Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 159,11 euros, correspondant au salaire du 10 décembre 2018.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Clinique Vontes et Champgault au paiement de la somme de 15363,05 euros à titre d'indemnité relative au salaire que Mme [K] [I] aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.
Les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail conduisent la cour à considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée du fait du caractère illicite de la rupture en lui allouant une indemnité de 13'928,28 €. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée est exprimée en brut.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à verser à Mme [K] [I] une indemnité compensatrice de préavis fixée en considération des sommes qu'elle aurait perçues si elle avait travaillé durant cette période, soit 4 642,76 € brut outre 464,28 € brut de congés payés afférents.
Au regard des textes applicables, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité de licenciement en la fixant à 1644,31 €. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS Clinique Vontes et Champgault de remettre à Mme [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par la SAS Clinique Vontes et Champgault aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à verser à Mme [K] [I] la somme de 15 522,16 euros de dommages et intérêts pour violation de la protection liée à l'état de grossesse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Clinique Vontes et Champgault à payer à Mme [K] [I] la somme de 15 363,05 euros à titre d'indemnité relative au salaire que celle-ci aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Ordonne à la SAS Clinique Vontes et Champgault de remettre à Mme [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Clinique Vontes et Champgault aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SAS Clinique Vontes et Champgault à payer à Mme [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Clinique Vontes et Champgault aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID