Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02641 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7K
AFFAIRE :
[Z] [P]
[O] [L]
...
C/
Société [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22/0060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Hristina DEMIROVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
Monsieur [O] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Hristina DEMIROVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001864 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [1]
[Adresse 5]
CS 10085
[Localité 12]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
[Adresse 6]
Société SCI [18]
[Adresse 3]
CS 11452
[Localité 8]
SIP [Localité 19] CENTRE
[Adresse 2]
BP 200
[Localité 11]
[16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. [20]
[Adresse 13]
Pole surendettement
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juillet 2021, M. [L] et Mme [P] ont saisi la [15], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 août 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 16 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 68 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 544,40 euros.
Statuant sur le recours de M. [L] et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 20 février 2023, l'a déclaré irrecevable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 mars 2023, M. [L] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [L] et Mme [P], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 24 avril 2024, Me Demirova, conseil des appelants, indique que M. [L] et Mme [P] se désistent de leur appel.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [17] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 24 avril 2024, M. [L] et Mme [P] se sont désistés purement et simplement de leur appel par la voix de leur conseil.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de M. [O] [L] et Mme [Z] [P], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [14], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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